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05/06/2014 | FRANCE | N°12/16564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 juin 2014, 12/16564


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014



N°2014/281















Rôle N° 12/16564







[B] [U]



C/



SA ORPEA













































Grosse délivrée le :

à :



Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cé

dric PORTERON, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 30 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/785.





APPELANTE



Madame [B] [U],

demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

N°2014/281

Rôle N° 12/16564

[B] [U]

C/

SA ORPEA

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 30 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/785.

APPELANTE

Madame [B] [U],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ORPEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 4 septembre 2012 au greffe de la juridiction, Mme [B] [U] a relevé appel du jugement rendu le 30 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon et à elle notifié le 4 août 2012 qui l'a déboutée de toutes ses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur, la société SA Orpea ;

Selon ses écritures déposées le 15 avril 2014, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, condamner la société Orpea à lui payer 6 564,52 € à titre d'indemnité de préavis et 656,45 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 7 658,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 49 233,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société Orpea, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Mme [U] comme infondées et sa condamnation à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

La société SA Orpea exploite divers établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD), dont la résidence [Adresse 3]) ;

Elle a embauché Mme [B] [U] suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 1998 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat (IDE) à temps complet, puis aux fonctions d'infirmière « référente » ou coordinatrice à partir du 7 juillet 2008, statut agent de maitrise, coefficient 320 selon la convention collective nationale du 18 avril 2002 relative à l'hospitalisation privée, filière personnel soignant (FPS), et dans le dernier état de sa collaboration moyennant un salaire mensuel brut de 2 781,80 € bruts pour 151,67 heures , dont 197,34 € à titre de prime d'ancienneté ;

Convoquée le 10 juin 2009 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été congédiée pour faute grave par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés :

« (') Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions.

Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (') Ces produits, utilisés sur prescription médicale (') ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ».

Par ailleurs (') sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés.

(') Il vous appartenait de (') remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

(') Par ailleurs le 8 juin 2009 et 9 juin 2009, nous avons constaté que les feuilles de traitement n'étaient pas conformes aux ordonnances et le protocole d'injection d'un résident n'avait pas été respecté, une injection devant avoir lieu le 29 mai 2009 était portée le 6 juin 2009. De plus, aucune date n'avait été indiquée pour la prochaine injection.

(') De même, nous avons noté que le contrôle des toxiques qui doit être fait mensuellement n'avait pas été fait depuis le 22 avril 2009, mais également que sur le chariot de médicaments était scotché un « pense bête » pour les gouttes. Nous ne pouvons accepter que celles-ci soient données sans le classeur de traitement, et ce d'autant plus qu'après vérification cette liste n'était pas conforme à la prescription.

Il vous appartenait du fait de votre rôle d'encadrant de veiller au respect des procédures par les équipes de soin, (') tout en informant la direction en cas de négligence constatée.

Enfin nous sommes au regret de constater votre incapacité à manager à l'instar du 28 mai dernier. Nous ne saurions en effet accepter que vous vous adressiez aux équipes de soins en leur criant dessus au milieu de l'accueil, et ce en présence de collègues et résidents. Il vous appartenait de vous entretenir avec les intéressées en aparté.

(') Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits.

Ces derniers sont d'autant plus regrettables que par courriers en date du 7 janvier et 16 janvier derniers (nous) avions déjà attiré votre attention sur la nécessité de modifier votre attitude. » ;

Contrairement à ce qui affirmé dans la lettre de licenciement, Mme [U] conteste formellement dans la présente instance le bien fondé de chacun des griefs articulés contre elle ;

Pour justifier du prétendu acquiescement de la salariée aux manquements qui lui sont imputés, la société Orpea produit principalement un compte rendu intitulé « Entretien préalable à licenciement pour faute grave Mme [U] » transcrivant en style direct la conversation supposée avoir été instaurée entre les parties lors de l'entretien préalable tenu le 23 juin 2009 ;

Mais ce document, dactylographié sur papier libre, non signé, contesté par la salariée, et qui ne respecte aucune des formes exigées pour les attestations selon l'article 202 du Code de procédure civile, doit être considéré comme dénué de toute force probante ;

Il est par ailleurs constaté que la société Orpea ne produit aucune pièce permettant de vérifier la matérialité des manquements reprochés à Mme [U] tels que précisément décrits dans la lettre de licenciement, et datés des 7, 8, 9 juin 2009, 22 avril 2009 ;

Il en est de même des avertissements qui lui auraient été notifiés par lettres des 7 janvier et 16 janvier 2009, et que la société Orpea ne produit pas au débat ;

En définitive l'employeur se limite à communiquer les attestations de deux de ses préposés, la première émanant de Mme [Z] [C], aide médico-psychologique, qui relate en termes généraux le manque de respect selon elle de Mme [U] envers l'équipe du personnel soignant placé sous sa surveillance, l'autre établie par Mme [V] [D], médecin coordonateur, qui indique avoir constaté le 10 juin 2009 dans la chambre d'un résident la présence de tubes de pommade antibiotique et à base de corticoïde, et « lors du contrôle de classeurs de traitement, des ordonnances non conformes au niveau des dates par rapport aux feuilles de traitement. » ;

L'imputabilité à Mme [U] seule des anomalies constatées par le docteur [D] n'est pas établie, et la preuve n'est nullement rapportée que le médecin coordinateur ait pu dans le passé adresser à l'intéressée de quelconques remontrances pour des insuffisances professionnelles dans ses attributions d'infirmière référente ;

En toute hypothèse, eu égard à leur caractère isolé, les négligences ponctuelles imputées à Mme [U] étaient tout au plus de nature à justifier un avertissement, voire le retrait envisageable de ses fonctions particulières d'infirmière référente pour redevenir simple infirmière IDE, mais certainement pas un licenciement disciplinaire pour faute grave, en considération de l'ancienneté de 11 ans dans l'entreprise de Mme [U] et antérieurement de l'absence de toute insuffisance professionnelle avérée à son encontre ;

En conséquence le licenciement litigieux apparaît dénué de cause réelle et sérieuse ;

Mme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ;

La société Orpea employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ;

En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L.1234-9 et R 1234-2 du Code du travail, il est justifié en conséquence d'allouer à Mme [U] 5 563,36 € brut à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6 491 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudices confondues, y compris morales, et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ses demandes plus amples doivent être rejetées comme infondées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société SA Orpea à payer à Mme [B] [U] 5 563,36 € brut à titre d'indemnité de préavis et 556,33 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent, 6 491 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Orpea aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/16564
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/16564 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.16564 ?
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