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15/05/2014 | FRANCE | N°13/01143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 mai 2014, 13/01143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014



N° 2014/ 299













Rôle N° 13/01143







Société FINANSIEL STABILITET A/S





C/



[M] [V] [Y]

[L] [W]

[C] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :ROUILLOT

BADIE

















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00061.





APPELANTE



Société FINANSIEL STABILITET A/S VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FS FINANS A/S, anciennement dénommée ROSKILDE BANK, venant elle-même aux droits de la société EIK BANK DANMARK 2010...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014

N° 2014/ 299

Rôle N° 13/01143

Société FINANSIEL STABILITET A/S

C/

[M] [V] [Y]

[L] [W]

[C] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :ROUILLOT

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00061.

APPELANTE

Société FINANSIEL STABILITET A/S VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE FS FINANS A/S, anciennement dénommée ROSKILDE BANK, venant elle-même aux droits de la société EIK BANK DANMARK 2010 A/S, venant elle-même aux droits de la société EIK BANK DANMARK A/S, dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE et plaidant par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE de la SCP ROUILLOT

INTIMES

Monsieur [M] [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 2]

Maître [L] [W] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [C] [Y]

demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [Y]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Philippe MARIA de l'Association MARIA/RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société EIK BANK a consenti à Monsieur [M] [Y] et à Madame [C] [Y] diverses lignes de crédit à objet professionnel sur leur compte n° 9189-000-00-34975 :

par acte sous seing privé du 17 juillet 2006, une ligne de crédit de 15 000 000 DKK soit environ 2 000 000 €, remboursable en une seule échéance le 1er juillet 2007, et moyennant un taux d'intérêt de 5,52075 %,

par avenant sous seing privé du 24 octobre 2006, cette même ligne de crédit a été augmentée de 8 000 000 DKK pour totaliser 23 000 000 DKK soit environ 3 086 000 €, remboursable :

en une échéance de 5 000 000 DKK au 31 janvier 2007,

en une échéance de 18 000 000 DKK au 31 décembre 2008,

et moyennant un taux d'intérêt de 5,99808 %,

par un nouvel avenant sous seing privé du 12 février 2007, cette même ligne de crédit ramenée à 18 000 000 DKK a été augmentée de 5 000 000 DKK pour totaliser 23 000 000 DKK soit environ 3 086 000 € , remboursable :

en une échéance de 5 000 000 DKK au 31 mars 2007,

en une échéance de 18 000 000 DKK au 31 décembre 2007,

et moyennant un taux d'intérêt de 6,20930 %,

enfin par un dernier avenant sous seing privé du 3 septembre 2007, cette même ligne de crédit ramenée à 18 000 000 DKK a été augmentée de 3 000 000 DKK pour totaliser 21 000 000 DKK soit environ 2 820 000 € remboursable en une échéance de 21 000 000 DKK au 31 décembre 2008, et moyennant un taux d'intérêt de 7,19886 %.

La ligne de crédit consentie aux consorts [Y] est venue à échéance à la date du 31 décembre 2008 et le crédit n'a pas été remboursé.

Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2009, le conseil de la société EIK BANK a mis en demeure les consorts [Y] de lui régler les causes de ce prêt échu depuis le 31 décembre 2008.

A cette mise en demeure était annexé le décompte des sommes dues arrêté au 8 janvier 2009 pour un montant en principal et intérêts de 23 710 941,44 DKK soit 3 179 205,89 €.

A défaut de règlement la société EIK BANK a assigné en paiement les consorts [Y].

Selon jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] en sa qualité d'avocate, Maître [L] [W] étant désigné en tant que liquidateur judiciaire.

*

Par jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de NICE a :

condamné Monsieur [M] [Y] à verser à la société FS FINANS A/S la contre-valeur en euros de la somme de 23 710 941,44 DKK soit 3 179 205,89 € outre les intérêts au taux contractuel sur la partie en capital de la dette, soit la contre-valeur en euros de 21 000 000 DKK à compter du 23 janvier 2009,

fixé la créance de la société FS FINANS A/S à la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y], tenue solidairement avec Monsieur [M] [Y] à la somme de 23 710 941,44 DKK soit 3 179 205,89 € outre les intérêts au taux contractuel sur la partie en capital de la dette, soit la contre-valeur en euros de 21 000 000 DKK et ce à compter du 23 janvier 2009, sous réserve de l'arrêt du cours des intérêts résultant de l'ouverture de la procédure,

débouté Monsieur [M] [Y] et Maître [L] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [Y], de leur demande de dommages et intérêts,

condamné Monsieur [M] [Y] et Maître [L] [W], es qualité de liquidateur, à verser à la société FS FINANS A/S la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP ROUILLOT GAMBINI.

Le tribunal a retenu que Monsieur [M] [Y] est dirigeant de société et que Madame [C] [Y] est avocate, qu'ils disposent de diverses actions et obligations dans plusieurs sociétés ainsi que de plusieurs biens immobiliers ([Localité 1], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5]) et des avoirs donnés en garantie à l'occasion de prêts dont certains ont été contractés avant le prêt en question et ont été remboursés.

Aussi, le premier juge a estimé que Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] étaient rompus aux techniques commerciales et bancaires et que la société EIK BANK DANMARK A/S n'était donc pas tenue à leur égard d'une obligation particulière de mise en garde.

La société FINANSIEL STABILITET A/S a interjeté appel de cette décision par acte du 18 janvier 2013.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2014.

**

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2013, la société FINANSIEL STABILITET A/S demande à la cour de :

confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [Y],

dire que ces condamnations profiteront désormais à la société FINANSIEL STABILITET A/S,

réformer le jugement entrepris s'agissant de la fixation de la créance de la société FINANSIEL STABILITET A/S au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y],

fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] la créance de la société FINANSIEL STABILITET A/S venant aux droits de la société FS FINANS A/S à titre hypothécaire échu en vertu des inscriptions suivantes :

hypothèque conventionnelle en date des 14 septembre 2006 volume 2006 n° 6445 et du 12 octobre 2006 volume 2006 n° 7302, pour un montant à effet au 1er juillet 2026 pour un montant principal de 2 010 000 € sur un bien situé sur la commune [Localité 3], cadastré section AD n° [Cadastre 1],

hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2009 volume 2009 n° 499 et du 3 mars 2009 volume 2009 n° 673 à effet au 11 février 2012 sur un bien appartenant aux époux [Y] situé sur la commune de [Localité 7], cadastré section BK n° [Cadastre 2], renouvelée le 12 janvier 2012 volume 2012 n° 194,

ainsi qu'il suit :

principal au 31 décembre 2010 : 31 156 964,47 DKK

intérêts au 31 mars 2011 : 477 826,56 DKK

intérêts au 30 juin 2011 : 500 962,16 DKK

intérêts au 30 septembre 2011 : 518 812,11 DKK

les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement : à déterminer

soit un total de 32 654 565,30 DKK outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement soit une somme de 4 387 757,02 € (taux de conversion 1 € = 7,4422 DKK)

débouter Monsieur [M] [Y], Madame [C] [Y] et Maître [L] [W], es qualité, de l'intégralité de leurs prétentions.

condamner tout succombant à payer à la société FINANSIEL STABILITET la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 7 juin 2013, Maître [L] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [C] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] demandent à la cour de :

à titre principal,

confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [Y] et Maitre [L] [W], es qualité, de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la société FINANSIEL STABILITET A/S à son devoir de mise en garde,

condamner la société FINANSIEL STABILITET A/S à verser à Monsieur [M] [Y] et à Maitre [L] [W], es qualité de liquidateur de Madame [C] [Y], la somme de 50 000 € a titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

ordonner une compensation entre ces dommages intérêts et les sommes restant dues par Monsieur [M] [Y] et Maitre [L] [W], es qualité de liquidateur de Madame [Y],

à titre subsidiaire,

constater et fixer la créance privilégiée de la société FINANSIEL STABILITET A/S comme suit :

2 010 000,00 € en principal

201 000 € en accessoires ;

constater que la créance de la société FINANSIEL STABILITET A/S ne revêt un caractère privilégié que pour un montant de 2 211 000,00 €,

constater et fixer le solde de la créance déclarée par la société FINANSIEL STABILITET A/S à la somme de 2 176 757,02 € à titre chirographaire uniquement,

en toutes hypothèses,

condamner la société FINANSIEL STABILITET A/S au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre BADIE.

MOTIFS

1) Sur le devoir de conseil

Les intimés soutiennent qu'en accordant les prêts litigieux aux époux [Y] sans les alerter sur les risques d'endettement qu'ils encouraient, la société FINANCIEL STABILITET A/S a gravement manqué à son devoir de mise en garde leur accordant des prêts excessifs qui dépassaient leurs conditions financières.

Mais le premier juge a justement retenu que Monsieur [M] [Y] est dirigeant de société, que Madame [C] [Y] est avocate, qu'ils disposent tous deux de diverses actions et obligations dans plusieurs sociétés ainsi que de plusieurs biens immobiliers ([Localité 1], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5]), qu'ils sont ainsi rompus aux techniques commerciales et bancaires et que la société EIK BANK DANMARK A/S n'était donc pas tenue à leur égard d'une obligation particulière de conseil et de mise en garde.

Les intimés n'allèguent pas que la banque disposait d'informations qui leur étaient inconnues. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde contre les risques d'endettement excessif.

2) Sur le montant de la créance

La société FINANSIEL STABILITET A/S demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] sa créance à titre hypothécaire échu en vertu des inscriptions suivantes :

hypothèque conventionnelle en date des 14 septembre 2006 volume 2006 n° 6445 et du 12 octobre 2006 volume 2006 n° 7302, pour un montant à effet au 1er juillet 2026 pour un montant principal de 2 010 000 € sur un bien situé sur la commune [Localité 3], cadastré section AD n° [Cadastre 1],

hypothèque judiciaire provisoire du 13 février 2009 volume 2009 n° 499 et du 3 mars 2009 volume 2009 n° 673 à effet au 11 février 2012 sur un bien appartenant aux époux [Y] situé sur la commune de [Localité 7], cadastré section BK n° [Cadastre 2], renouvelée le 12 janvier 2012 volume 2012 n° 194,

pour les sommes suivantes :

principal au 31 décembre 2010 : 31 156 964,47 DKK,

intérêts au 31 mars 2011 : 477 826,56 DKK,

intérêts au 30 juin 2011 : 500 962,16 DKK,

intérêts au 30 septembre 2011 : 518 812,11 DKK,

les intérêts au taux contractuel qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement : à déterminer

soit un total de 32 654 565,30 DKK outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement, total qui représente une somme de 4 387 757,02 € (taux de conversion 1 Euro = 7,4422 DKK).

La banque reproche au premier juge de n'avoir pas retenu que sa créance devait être fixée à titre privilégié échu et de l'avoir fixée sur la base d'un décompte arrêté au 8 janvier 2009 et non au regard de celui visé dans la déclaration de créance du 11 janvier 2012 et enfin de ne lui avoir pas alloué les intérêts qui continuent à courir depuis le jugement déclaratif jusqu'à parfait paiement.

Les intimés qui demandent la confirmation du jugement concernant le montant de la créance n'articulent aucun argument en ce sens alors que le premier juge ne s'était pas expliqué sur le montant qu'il avait retenu.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la banque fondée sur le décompte visé dans la déclaration de créance du 11 janvier 2012 qui n'est pas critiqué dans son détail et ainsi de retenir le quantum sollicité.

Les intimés soutiennent que la banque ne peut se prévaloir que de l'hypothèque conventionnelle prise le 1er août 2006 et non de l'hypothèque judiciaire provisoire prise les 13 février et 3 mars 2009 et renouvelée depuis.

L'article L. 622-30 du code de commerce dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture et qu'il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.

Dès lors, l'hypothèque provisoire ne peut plus être rendue définitive suite à l'ouverture de la procédure collective.

L'hypothèque conventionnelle a été prise par la société appelante le 1er août 2006 à hauteur de la somme de 2 010 000 € en principal et de celle de 201 000 € en accessoires.

En conséquence, il convient de limiter la production à titre privilégié échu à la somme de 2 211 000 € outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement et de fixer le solde à titre chirographaire échu soit la somme de 4 387 757,02 € - 2 211 000 € = 2 176 757,02 € outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement.

3) Sur les autres demandes

L'équité commande de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la fixation de la créance.

Dit que les condamnations profiteront désormais à la société FINANSIEL STABILITET A/S.

Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur la fixation de créance

Fixe la créance de la société FINANSIEL STABILITET A/S à la liquidation judiciaire de Madame [C] [Y], tenue solidairement avec Monsieur [M] [Y], à la somme de 2 211 000 € à titre privilégié échu (2 010 000 € en principal et 201 000 € en accessoires) outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement et à la somme de 2 176 757,02 € à titre chirographaire échu outre les intérêts au taux contractuels qui continuent à courir du 4 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement .

Et y ajoutant

Laisse les frais irrépétibles et les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/01143
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/01143 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.01143 ?
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