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15/05/2014 | FRANCE | N°12/23394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 mai 2014, 12/23394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014



N°2014/251















Rôle N° 12/23394







SAS APLUS SANTE





C/



[F] [I]













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON



 Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Encadrement - en date du 23 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/23.





APPELANTE



SAS APLUS SANTE, prise en son ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014

N°2014/251

Rôle N° 12/23394

SAS APLUS SANTE

C/

[F] [I]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON

- Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Encadrement - en date du 23 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/23.

APPELANTE

SAS APLUS SANTE, prise en son établissement [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON ([Adresse 1]) substitué par Me Hélia DA SILVA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite reçue le 11 décembre 2012 au greffe de la juridiction, la société SAS Aplus Santé a relevé appel du jugement rendu le 23 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée Mme [F] [I] 31 848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Selon ses écritures développées oralement à l'audience du 1er avril 2014, visées par la greffière, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Aplus Santé demande à la cour d'infirmer ledit jugement, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Selon ses écritures pareillement développées oralement et visées par la greffière, Mme [I] demande au contraire à la cour de confirmer en son principe le jugement entrepris, élever le montant des dommages-intérêts à lui allouer à 95 544 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 63 696 € pour préjudice moral, et 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

La société Aplus Santé, filiale du groupe Aplus, exploite plusieurs établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), et emploie plus de 10 salariés ;

Elle a embauché Mme [F] [I] suivant contrat écrit du 4 juillet 2007 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité d'attachée de direction opérationnelle, statut cadre, puis à compter du 2 août 2010 en qualité de directrice commerciale affectée à son établissement de [Localité 1], et dans le dernier état de sa collaboration en contrepartie d'un salaire mensuel brut moyen de 5 150 € ;

Après entretien préalable du 11 octobre 2011 et adhésion de l'intéressée le 12 octobre 2011 à un contrat de sécurisation professionnelle, la société Aplus Santé a rompu le contrat de travail la liant à Mme [I] par lettre du 27 octobre 2011 pour raison économique avec préavis d'un mois et paiement à la salariée de 6 132,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement, ce aux motifs essentiels ainsi énoncés :

« (') la société Aplus Santé a enregistré une dégradation de sa situation financière liée notamment aux facteurs suivants : le gel des autorisations d'extension et de création d'établissements nouveaux faisant perdurer des déséquilibres structurels d'exploitation sur des établissements acquis dans l'optique d'en porter la capacité à 80 lits au minimum ('), le retard apporté par les autorités de tutelle (') à renouveler les conventions tripartites et donc à réactualiser les dotations financières de nos établissements ('), la forte concurrence du domaine privé et public.

(') L'activité EHPAD qui représente l'activité la plus importante de la société et du groupe auquel elle appartient, a donc été réduite de moitié en termes de gestion de lits (') La situation financière a continué de se dégrader ('). Le résultat d'exploitation (') a atteint au 30 septembre 2011 un montant de ' 1 000 000 €.

(') Ce résultat démontre (') un surdimensionnement de notre encadrement par rapport aux lits exploités ('). Dans ce contexte la société et le groupe qui doivent assurer la sauvegarde de la compétitivité et de la pérennité de l'activité de l'entreprise souhaitent adapter leur organisation opérationnelle et leurs effectifs aux besoins réels du marché et ne peuvent assumer des charges de structures surdimensionnées.

(') Dans ce cadre, nous avons dû envisager la suppression du poste de directrice commerciale que vous occupez. Les fonctions de direction commerciale sont considérablement réduites (') et seront directement assurées par les directeurs régionaux.

(') Votre reclassement s'est révélé impossible. » ;

Or, en contradiction avec ces motifs, sont produits les bilans comptables de la société Aplus Santé faisant apparaître pour l'exercice clos le 31 mars 2011 un bénéfice net de 860 206 €, pour l'exercice clos 31 mars 2012 un bénéfice net de 21 443 339 €, pour celui clos le 31 mars 2013 un bénéfice net de 1 762 642 €, ces résultats venant donc démentir la réalité des difficultés économiques alléguées de l'entreprise ;

Il ressort par ailleurs du rapport de gestion du dirigeant de l'entreprise du 5 septembre 2011 relatif à l'exercice clos le 31 mars 2011 que sa décision de céder ses participations financières dans cinq sociétés exploitant des EHPAD n'est nullement la conséquence de difficultés économiques mais d'un changement de stratégie ainsi exprimé : « nous avons convenu avec le groupe acquéreur un partenariat de développement. Notre activité de gestion va se limiter progressivement en matière d'EHPAD pour laisser la place à une activité de création et de développement axée sur le concept d'EHPAD égologique que nous avons développé. » ;

En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail, la société Aplus Santé n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement de Mme [I], soit en son sein, soit au niveau du groupe dont elle dépend, lequel comporte une société mère (FJMN), une vingtaine de filiales exploitant des EHPAD ainsi que les sociétés Aplus Tourisme et SPA Managements ;

Ainsi la société Aplus Santé ne justifie d'aucune offre écrite de reclassement proposée à sa salariée, se limitant de ce chef à produire l'attestation de l'un de ses préposés, Mme [F] [U], responsable du recrutement, qui relate avoir eu en septembre 2011 un entretien téléphonique avec Mme [I] pour s'enquérir de ses desiderata ;

Ces constatations sont suffisantes pour considérer en conséquence que le licenciement litigieux est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Mme [I], âgée de 41 ans à la date de la rupture, et avec alors une ancienneté de 4 ans et 4 mois dans l'entreprise, justifie avoir ensuite souffert du chômage indemnisé jusqu'en décembre 2013 ;

Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il est justifié dans ces conditions de lui allouer 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation, toutes causes de préjudices confondues ;

Le jugement entrepris sera conséquence partiellement confirmé ;

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, il est par ailleurs équitable d'allouer 1 000 € à Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme le jugement entrepris, sauf du chef du montant de l'indemnité allouée à Mme [I] ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne la société Aplus Santé à payer à Mme [F] [I] 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant ;

La condamne à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Aplus Santé aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23394
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/23394 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.23394 ?
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