La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13/17314

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 06 mai 2014, 13/17314


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014



N° 2014/

GB/











Rôle N° 13/17314





SARL UNIVERSAL DREAMS





C/



[S] [M]



[Z] [Q] [K]

[Z] [R]

AGS - CGEA DE [Localité 1] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST





Grosse délivrée

le :

à :

Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE



Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NIC

E



Maître [K]



Maître [R]



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

N° 2014/

GB/

Rôle N° 13/17314

SARL UNIVERSAL DREAMS

C/

[S] [M]

[Z] [Q] [K]

[Z] [R]

AGS - CGEA DE [Localité 1] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Maître [K]

Maître [R]

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 26 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/486.

APPELANTE

SARL UNIVERSAL DREAMS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pétra LAVIE KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE

M.[E] [B] gérant

INTIMEE

Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

Maître [K] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl UNIVERSAL DREAMS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

Maître [R] es qualités de mandataire judiciaire de la sarl UNIVERSAL DREAMS, demeurant [Adresse 4]

non comparant

AGS - CGEA DE [Localité 1] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 13 mars 2009, la société Universal Dreams a relevé appel du jugement rendu le 26 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Cannes la condamnant à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

1 911 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

1 911 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

2 500 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le redressement judiciaire de la société Universal Dreams a été ouvert le 16 novembre 2010, suivi d'un plan de redressement adopté le 7 février 2012.

L'intimée fut assistée et représentée en première instance par un délégué syndical en la personne de M. [L].

En cause d'appel, ce même délégué syndical déposait en son nom des écritures contenant un appel incident.

Le 12 janvier 2012, M. [Y] faisait connaître qu'il succédait à M. [L] dans l'assistance et la représentation de la salariée [M] en vertu d'un pouvoir joint donné le 9 janvier 2012.

Est ensuite versée au dossier une correspondance adressée le 30 novembre 2012 au président de cette chambre, à en-tête d'un syndicat, informant du désistement d'instance de Mme [M] (sic), ledit courrier étant signé pour ordre par ' Le Bureau '.

Le même jour, le conseil de la société Universal Dream prenait acte de ce désistement.

S'ensuit un arrêt de cette chambre rendu le 18 décembre 2012 prononçant la radiation de l'affaire et subordonnant son rétablissement après accomplissement par la société appelante d'un dépôt de conclusions au greffe de la cour, de la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, ainsi que de la présentation d'un extrait Kbis.

L'affaire fut à nouveau inscrite au rôle de la cour à la demande de la salariée Schmid, désormais assistée et représentée par un conseil, ensuite de sa demande réceptionnée au greffe le 7 août 2013.

Les demandes de Mme [M] tendent à la confirmation du jugement déféré, mais à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur aux sommes suivantes :

1 911 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

20 000 euros en réparation de son licenciement nul,

2 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

172,42 euros, ainsi que 17,24 euros au titre des congés payés afférents, au titre d'un reliquat de salaire,

2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le conseil de l'employeur excipe du désistement pour conclure à l'irrecevabilité de ces demandes qu'il estime en toute hypothèse mal fondées.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) s'en rapporte à justice sur la demande salariale et s'en rapporte aux écritures déposées par le conseil de l'employeur.

Maître [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et maître [R] ès qualités de mandataire de justice, régulièrement convoqués à l'audience d'appel, sont présentement défaillants.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 3 mars 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement, seule la partie appelante a qualité pour se désister de l'instance qu'elle a introduite.

En l'espèce, le prétendu désistement d'instance que l'intimée aurait formalisé le 30 novembre 2012 est en conséquence inopérant, d'autant plus que la correspondance signée du ' Bureau ' par laquelle une organisation syndicale a cru devoir se substituer à Mme [M] dans l'expression de sa volonté de mettre fin à l'instance est sans portée.

Le conseil de la société Universal Dreams a omis de se désister de son instance principale.

L'eût t'il fait, que son désistement restait dépendant de son acceptation par l'intimée qui avait précédemment déposé des conclusions portant des demandes reconventionnelles.

La cour constate qu'elle n'est toujours pas saisie d'un désistement de l'appelante et qu'il n'existe toujours pas de désistement de la part de l'intimée.

L'exception est rejetée.

*** / ***

Sur le fond, les parties sont en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée dit ' nouvelle embauche ', signé le 10 novembre 2006, employant Mme [M] en qualité d'esthéticienne, auquel l'employeur a mis un terme le 11 juillet 2007.

La lettre de licenciement du 11 juillet 2007 ne contient pas de motifs de nature à justifier ce licenciement.

Sachant que le contrat nouvelle embauche ne pouvait être rompu qu'en respectant les règles protectrices du salarié en matière de licenciement, notamment quant à l'énoncé d'un motif précis, ledit licenciement est en tout état de cause illégitime.

Le constat d'une rupture illégitime de ce contrat nouvelle embauche ne conduit pas à sa requalification en un contrat de travail de droit commun, de sorte que Mme [M] ne recevra pas 1911 euros au titre d'une indemnité spéciale de requalification.

Il est constant que Mme [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 22 mai 2007, pris en charge au titre des accidents du travail, à la suite duquel elle a repris son travail comme l'indique l'employeur dans son attestation destinée à l'Assédic qui mentionne la date du 17 juin 2007 comme étant le dernier jour travaillé, la salariée n'ayant pas été dispensée de l'exécution de son préavis.

Il est cependant constant que Mme [M] a repris son poste de travail, en l'état d'une interruption supérieure à huit jours, plus précisément du 22 mai 2007 au 30 juin 2007, sans passer la visite médicale de reprise, de sorte qu'au jour de son licenciement son contrat de travail était suspendu.

Le licenciement sans motif d'un salarié victime d'un accident du travail conduit nécessairement à prononcer la nullité de cette mesure.

Mme [M] est habile à invoquer l'absence de procédure de licenciement, ouvrant droit à une nécessaire indemnisation que les premiers juges ont justement arbitrée.

En l'état d'une ancienneté de huit mois, Mme [M], âgée de 41 ans au jour de son licenciement, a perdu un salaire brut mensuel de 1 911 euros pour 39 heures de travail.

Mme [M] justifie d'une période de chômage jusqu'au 30 septembre 2007.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la juste indemnisation retenue par les premiers juges à laquelle il ne sera ni ajouté ni retranché.

*** / ***

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité, ce manquement est patent dès lors qu'il s'est abstenu de faire passer à sa salariée la visite médicale d'embauche, dûment stipulée à l'article premier du contrat de travail liant les parties, sachant qu'en qualité d'esthéticienne Mme [M] avait à sa disposition des produits pouvant être dangereux pour la santé en cas d'inhalations fréquentes, notamment pour les soins pédieux, puis en acceptant sa présence dans son salon de beauté malgré la suspension de son contrat de travail pour un accident du travail laissant cette salariée sans examen du médecin du travail pour savoir si elle ne souffrait pas encore de son entorse du gros orteil droit consécutive à sa chute dans un escalier de la boutique menant au sous-sol.

Ces manquements ouvrent droit à un nécessaire préjudice qui sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros.

*** / ***

Sur le reliquat du salaire, Mme [M] a obtenu en référé le règlement de son salaire de juillet 2007 à hauteur de la somme provisionnelle de 1 364,86 euros qui a été acquittée.

Le bulletin de salaire édité pour le mois considéré mentionne le paiement d'un salaire de 1.738,67 euros.

L'employeur ne justifie pas s'être acquitté du différentiel d'un montant de 1738,67 euros (1.738,67 € - 1 364,86 €).

La cour entrera en voie de condamnation dans la limite de la somme réclamée de 172,42 euros, sans préjudice des congés payés afférents.

L'AGS devra sa garantie à titre subsidiaire pour le paiement des sommes restant dues.

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Reçoit l'appel principal et l'appel incident ;

Confirme en son principe le jugement en ce qu'il porte condamnation au paiement des sommes de 1 911 euros et 2 500 euros ; dit que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la société Universal Dreams ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Annule la condamnation au paiement d'une somme de 1 911 euros au titre d'une indemnité de requalification ;

Y ajoutant, fixe au passif du redressement judiciaire de la société Universal Dreams une créance de salaire de 172,42 euros et 17,24 euros, ainsi qu'une créance indemnitaire d'un montant de 1 500 euros ;

Dit que l'AGS doit subsidiairement sa garantie si la société Universal Dreams ne dispose des fonds disponibles pour s'acquitter en tout ou partie des sommes restant dues, dans les limites et plafonds applicables ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Universal Dreams aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Dreams à verser 1 800 euros à Mme [M].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/17314
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/17314 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.17314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award