La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13/16390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 06 mai 2014, 13/16390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/16390







Société M.B IMMO LTEE





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME DEOMBRE

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05468.





APPELANTE



Société M.B IMMO LTEE Société de droit mauricien,

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] (ILE MA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/16390

Société M.B IMMO LTEE

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :ME CHERFILS

ME DEOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05468.

APPELANTE

Société M.B IMMO LTEE Société de droit mauricien,

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] (ILE MAURICE)

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Directeur [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 18 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant la société M.B. IMMO LTEE à la Direction générale des Finances publiques;

Vu la déclaration d'appel de la société M.B. IMMO LTEE du 05 août 2013 ;

Vu les conclusions déposées par l'administration le 27 janvier 2014 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société M.B. IMMO LTEE le 7 mars 2014.

SUR CE

Attendu que le 3 mars 2009 la société de droit mauricien M.B. IMMO LTEE a acquis un appartement à [Localité 1] ; que par lettre recommandée du 3 décembre 2010, adressée au siège social de la société située à l'Ile Maurice, la société M.B. IMMO LTEE a été mise en demeure de respecter les obligations mises à sa charge au regard de l'article 990 E 3° d) et e) du code générale des impôts, afin de bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du même code ; qu'il a été accusé réception de ce courrier le 15 décembre 2010; que par proposition de rectification du 9 février 2011 dont il a été accusé réception le 16 février 2011, l'administration a procédé à la taxation d'office de la valeur vénale de l'immeuble propriété de la société M.B. IMMO LTEE au titre de la taxe annuelle de 3 % et que la proposition correspondante a été mise en recouvrement le 29 avril 2011, suivant AMR n° 11 04 00013 pour un montant de 39.000 euros en droits et 17 004 euros au titre des pénalités ; que par courrier du 16 mai 2011, la société M.B. IMMO LTEE a introduit une réclamation en contestant le bien-fondé de l'imposition ; que cette réclamation a été rejetée le 06 juillet 2011 ;

Attendu, sur la réception de la mise en demeure du 03 décembre 2010, qu'après avoir relevé que l'accusé de réception de cette mise en demeure avait été signé par Monsieur [G], qui est certes un employé de nettoyage, mais qui a également signé l'accusé de réception de la proposition de rectification du 9 février 2011 adressée par l'administration fiscale à la société M.B. IMMO LTEE réceptionnée le 16 février 2011, à une date où Monsieur [Q], unique associé de la société, était présent à [Localité 3] à L'Ile Maurice au siège de la société, et effectivement transmise à Monsieur [Q], puisque par l'intermédiaire de son conseil, il a rapidement réagi et adressé un courrier en réponse à l'administration fiscale, le tribunal a estimé à juste titre que le signataire de l'avis de réception de la mise en demeure, remise à l'adresse indiquée par le destinataire, avait avec le contribuable un lien suffisant, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli ;

Attendu que l'appelante reproche également à l'administration de ne pas avoir contacté son représentant fiscal ; qu'il n'apparaît pas que celui-ci ait été expressément mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition en matière de taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts, et que ce moyen ne peut dès lors être retenu ;

Attendu, sur le respect des conditions d'exonération prévues par l'article 990 E 3° du Code général des impôts, que l'appelante devait pour bénéficier d'une exonération de la taxe, soit communiquer spontanément chaque année et au plus tard le 15 mai , la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres et le nombre des actions parts et autres droits détenus par chacun d'eux, soit prendre l'engagement dans un certain délai, de communiquer à l'administration le lieu de situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers possédés, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, au 1er janvier de l'année de la demande, et de chacune des années non-prescrites qui n'a pas fait l'objet d'une telle demande, l'identité et l'adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres aux mêmes dates, et le nombres des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'entre eux ;

Attendu que pour établir la réalité de la transmission de l'ensemble des informations visées par l'article 990 E du Code général des impôts, la société M.B. IMMO LTEE produit un courrier du 20 octobre 2009, dont l'administration fiscale a accusé réception le 9 novembre 2009, et qui avait été adressé à cette dernière par le représentant fiscale de la société à [Localité 2] Monsieur [P]; que l'administration conteste avoir réceptionné l'ensemble des pièces que, selon la société M.B. IMMO LTEE, ce courrier aurait contenu et plus précisément l'engagement déclaratif visé à l'article 990 E d) du Code général des impôts ;

Attendu cependant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il ne résulte pas de ce courrier, qui ne mentionne pas en pièces jointes l'engagement de déclaration visé par l'article 990-3° d) et e) du Code général des impôts, que ce document ait été envoyé à l'administration ;

Que l'exonération de la taxe litigieuse étant conditionnelle et subordonnée aux obligations de déclarations strictes prévues par ce texte, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'administration avait par ailleurs connaissance de la totalité des informations le concernant, et que, faute pour la société M.B. IMMO LTEE d'établir qu'elle a spontanément, ou pris l'engagement prévu par les textes précités, ou déposé les déclarations requises pour bénéficier des exonérations prévues, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que celle-ci s'était placée en situation de taxation d'office ;

Attendu, sur les pénalités, que l'absence de souscription de la déclaration du délai de trente jours suivant la mise en demeure suffit pour justifier l'application de la majoration prévue à l'article 1728-1-b du Code général des impôts, qui vise précisément cette hypothèse ;

Attendu que le jugement entrepris, qui a débouté la société M.B. IMMO LTEE de l'intégralité de ses demandes, doit en conséquence être confirmée de ce chef ;

Attendu que la société M.B. IMMO LTEE, qui succombe, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société MB IMMO LTEE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16390
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/16390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.16390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award