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06/05/2014 | FRANCE | N°13/12365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 06 mai 2014, 13/12365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014



N° 2014/ 221













Rôle N° 13/12365







SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS





C/



[Z] [Y]

Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP BOULAN CHERFILS

SCP ERMENEUX










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/2501.





APPELANTE



SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

N° 2014/ 221

Rôle N° 13/12365

SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS

C/

[Z] [Y]

Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP BOULAN CHERFILS

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 26 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/2501.

APPELANTE

SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoué, précédemment constituée

INTIMES

Monsieur [Z] [Y]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée plaidant par Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE

Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,

demeurant [Adresse 3] - [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me François TENDRAIEN de la SCP MONIER TENDRAIEN MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par contrat de garde-meubles en date du 06 octobre 2008, M. [Z] [Y] a confié à la SARL Transports Lemoine 50 m3 de mobilier entreposé dans plusieurs conteneurs.

Ce contrat, à durée indéterminée, comportait une clause de limitation de responsabilité à 228,62 € par mètre cube soit un total de 11.431 €.

Sur demande de M. [Z] [Y], la SARL Transports Lemoine a souscrit auprès de son assureur, la compagnie Swiss life, une assurance complémentaire portant la valeur assurée pour les 50 m3 de mobilier à la somme de 100.000€.

Le 15 juin 2010 d'importantes inondations, ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, ont détérioré le contenu des conteneurs dans lesquels le mobilier de M. [Z] [Y] était stocké.

La SARL Transports Lemoine a déclaré le sinistre à la compagnie Swiss Life qui, après expertise, a proposé une indemnité de 1.371,72 € en se fondant sur la clause de limitation à 228,62 € par mètre cube, au motif que l'assurance complémentaire souscrite n'avait pas été renouvelée après le 20 octobre 2009 et ne pouvait être mise en 'uvre pour un sinistre du 15 juin 2010.

Par acte d'huissier du 24 mars 2011, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS devant le tribunal de commerce de Frejus pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 59.560,09 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 2001,32 € au titre de la garde et de la livraison des 25 m3 sinistrés et 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 28 avril 2011 la SARL LEMOINE DEMENAGEMENTS a fait assigner Compagnie SWISS LIFE pour notamment, que cette société d'assurance la relève des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal a notamment statué ainsi :

- condamne la compagnie SWISS LIFE à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.371,72 €,

- condamne la SARL TRANSPORTS LEMOINE à payer à M. [Z] [Y] 62.860,09€ déduction faite de la somme de 1371,72 € soit la somme de 61.488,37 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamne la SARL TRANSPORTS LEMOINE à payer à M. [Z] [Y] la somme de 5.000 € au titre de dommages intérêts, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LEMOINE DEMENAGEMENTS a relevé appel de cette décision et demande de la confirmer en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de remboursement des frais de garde et de livraison des mobiliers détériorés.

Elle soutient que Monsieur [Y] est infondé à réclamer le paiement d'une somme de 71.862,22 euros qui n'est pas justifiée.

Elle prétend qu'il n'est pas établi que la société LEMOINE DEMENAGEMENTS, plutôt que Monsieur [Y], avait à charge l'initiative de reconduire explicitement la garantie spécifique contractée à la demande de Monsieur [Y] à hauteur de 100.000 € et qu'elle n'a pas demandé à ce que la garantie spécifique soit limitée à un an, alors même que la durée de gardiennage du mobilier, objet de cette garantie spécifique, n'était pas connue ni envisagée lors de sa souscription.

Elle soutient que la garantie spécifique a été présentée par l'assureur comme faisant partie intégrante de la Police de base n° 9585823, que dès lors, elle en suit le régime, notamment quant à sa reconduction tacite, et qu'il ne lui appartenait pas de reconduire la garantie.

En conséquence, elle sollicite la réformation du jugement, demande de constater qu'aux termes de la police de base 9585823, elle bénéficie d'une garantie pour l'ensemble du «contenu professionnel» à concurrence de la somme de 200.138 €, que le « contenu professionnel» concerne tout à la fois les biens et marchandises appartenant au dépositaire et ceux dont il est le dépositaire et que la garantie « contenu professionnel » profite tant au tiers lésé qu'au dépositaire, que déduction faite des indemnisations versées aux déposants sinistrés, il reste un solde de 162.012,66 € qui demeure affecté au surplus du « contenu professionnel» assuré, en ce compris le mobilier de Monsieur [Y].

Elle conclut donc à la condamnation de la Compagnie SWISS LIFE à payer, dans les conditions et limites de la garantie «contenu professionnel », les sommes auxquelles seront évaluées les préjudices subis par Monsieur [Y] en tant que son mobilier fait partie du « contenu professionnel» assuré.

A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société SWISS L1FE et que celle-ci soit condamnée à lui verser 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Y] soutient l'absence de limitation contractuelle de l'indemnisation de son préjudice en raison de la faute lourde du dépositaire puisque ses biens ont été entreposés au sein de conteneurs qui n'étaient pas étanches.

Il ajoute que la garantie de l'assureur est due, même en l'absence de responsabilité de l'assuré.

M. [Y] précise qu'il n'a jamais demandé à la société LEMOINE DEMENAGEMENTS que la garantie soit limitée dans le temps.

En conséquence, il demande de condamner solidairement les sociétés LEMOINE DEMENAGEMENTS et SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRlMOINE à lui payer la somme de 74.862,22 € en réparation de son entier préjudice et la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS (société SWISSLIFE) conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il soit ordonné à Monsieur [Z] [Y] de lui remettre sous astreinte différents objets compte tenu de l'indemnité qu'elle a versée .

Cette société d'assurances sollicite 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 1928 et 1933 du code civil mettent à la charge du dépositaire salarié une obligation de moyen renforcée en cas de perte ou de détériorations des biens qui lui sont confiés.

En l'espèce, il est constant que le mobilier a été détruit après des précipitations exceptionnelles ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.

Toutefois, la société LEMOINE DEMENAGEMENTS ne rapporte pas la preuve qu'elle serait totalement étrangère à la détérioration des meubles qui lui avaient été confiés.

Il convient de relever que la société appelante n'a jamais contesté ne pas être responsable de la détérioration du mobilier, puisque dans un courrier du 2 novembre 2010, le cabinet d'expertise Polyexpert indiquait « qu'après concertation, la société Lemoine et la société SWISS avaient décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 15 du contrat de garde meubles (prévoyant une exclusion de garantie) et d'intervenir pour l'indemnisation de vos dommages matériels...»

M. [Y], qui invoque la faute lourde de la société LEMOINE DEMENAGEMENTS ne démontre pas l'existence d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle.

Selon contrat n° AP9585823 du 17 décembre 2007, la société LEMOINE DEMENAGEMENTS a souscrit auprès de la société SWISS L1FE une police d'assurance garantissant l'usage des locaux professionnels destinés à l'entrepôt.

Compte tenu des dispositions contractuelles portées à la connaissance de l'assuré, les objets déposés par M. [Y] suivant contrat du 6 octobre 2008, représentant un volume de 50 m3 sont assurées hauteur de 228,62 euros le m3 soit pour une somme un totale de 11.431 euros.

Le 23 octobre 2008, la société LEMOINE DEMENAGEMENTS, à la demande de M. [Y], a souscrit une extension de garantie portant sur la période du 21 octobre 2008 au 20 octobre 2009 et garantissant ses biens à hauteur de 100 000 euros.

Cette extension n'a pas été renouvelée au-delà du 20 octobre 2009.

La société LEMOINE DEMENAGEMENTS, cocontractant de la société SWISS L1FE et qui a eu connaissance des dispositions contractuelles quant à la durée de l'extension de garantie, ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à son client M. [Y] de renouveler le contrat.

Elle ne peut non plus prétendre que ce contrat est un accessoire du contrat n° AP9585823 puisque aucune clause n'y faisait référence.

Le contrat de dépôt étant un contrat à durée déterminée, il ne peut être reproché à la compagnie d'assurances d'avoir manqué à son obligation de conseil compte tenu des dispositions claires et précises figurant dans l'extension garantie. Il appartenait au souscripteur de la police de veiller à ce que les biens qu'elle avait en dépôt bénéficient d'une extension de garantie jusqu'à leur remise à leur propriétaire.

En conséquence, en l'absence de renouvellement de ce contrat, la compagnie d'assurances n'est tenue de garantir les biens sinistrés que dans le cadre du contrat n° AP9585823 du 17 décembre 2007. L'indemnité mise à la charge de la société SWISS L1FE ne peut être fixée qu'à la somme de 11.341 euros, la société LEMOINE DEMENAGEMENTS ne pouvant revendiquer une garantie de l'assureur à hauteur de 200.138 euros compte tenu des dispositions de l'article 15 du contrat qui prévoit que cette somme concerne le total et est à hauteur de 228,62 euros par mètre cube de matériel sinistré.

La société LEMOINE DEMENAGEMENTS en ne contractant pas postérieurement au 20 octobre 2009 une extension de garantie pour le mobilier entreposé par M. [Y] comme celui-ci l'avait demandé, a commis une faute dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

À la suite du sinistre, un expert mandaté par la compagnie d'assurances a chiffré le préjudice résultant de biens endommagés dans un premier containeur à la somme de 21.542,90 euros.

M. [Y] produit aux débats un rapport dressé par un commissaire-priseur à la suite de l'ouverture d'autres conteneurs, qui évalue les objets détériorés à la somme de 36.570 euros. Il remet aussi aux débats un devis concernant la restauration d'un bahut d'un montant de 1500 euros soit au total, compte tenu d'une différence entre le devis et l' inventaire de la cave à vin, une somme de 59 560,90 euros.

Ce rapport produit aux débats peut être discuté par la société de déménagement.

M. [Y] est aussi fondé obtenir une somme de 3300 euros qu'il justifie pour la perte d'une plaque de fonte de cheminée, d'un serviteur complet, de deux chenets et leurs grilles.

Compte tenu des frais postérieurs au sinistre supportés par M. [Y] et du préjudice de jouissance qu'il a subi, c'est à juste titre que le premier juge lui a accordé une somme de 5000 euros.

Le jugement attaqué est donc confirmé à ce titre.

En raison de l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances à M. [Y], celui-ci devra lui remettre les biens visés dans le document d'évaluation établi par Me [R], sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte, à charge pour l'assureur d'aller chercher ces meubles.

La société LEMOINE DEMENAGEMENTS, dont les demandes sont rejetées est condamnée à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [Y] une indemnité de 3000 euros,

- à la société SWISS L1FE la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] à remettre à la société SWISS L1FE les biens visés dans le document d'évaluation établi par Me [R] à charge pour l'assureur d'aller chercher ces meubles,

Condamne la société LEMOINE DEMENAGEMENTS à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [Y] une indemnité de 3000 euros,

- à la société SWISS L1FE la somme de 1000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société LEMOINE DEMENAGEMENTS aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12365
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/12365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.12365 ?
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