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18/04/2014 | FRANCE | N°12/05672

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 18 avril 2014, 12/05672


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N°2014/















Rôle N° 12/05672







SARL SOCIETE BARED B





C/



[J] [C]



































Grosse délivrée le :

à :



Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Antoine LOUNIS, avo

cat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 26 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00265.





APPELANTE



SARL SOCIETE BARED B, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N°2014/

Rôle N° 12/05672

SARL SOCIETE BARED B

C/

[J] [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 26 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00265.

APPELANTE

SARL SOCIETE BARED B, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [U] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général, présent à l'audience.

assisté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [J] [C] a été engagée à compter du 18 septembre 2008 par la Sarl Société Bared B en qualité de vendeuse, la relation contractuelle étant régie par la convention collective de la boulangerie pâtisserie ( entreprises artisanales ) étant précisé que les parties s'opposent sur l'existence d'un contrat de travail signé ou non.

Par courrier du 20 mai 2010, la salariée s'est adressée l'employeur de la façon suivante:' je m'aperçois que vous avez noté sur l'attestation Assedic que j'avais démissionnée; or vous savez parfaitement que c'est vous qui m'avez indiqué que vous n'aviez plus de travail à me donner, alors que depuis plusieurs mois et des mois, j'ai attendu en toute confiance que vous me donniez du travail comme cela avait été convenu sur la base de 20 heures par semaine. Je vous remercie en conséquence de régulariser ma situation dès réception ' .

Le 4 juin 2010 l'employeur lui a répondu ainsi: ' Conformément à votre demande, il nous est agréable de vous proposer un avenant à votre contrat de travail. Nous sommes d'accord pour que la durée hebdomadaire de travail passe à 20 heures par semaine, soit 86,67 heures mensuelles. Nous vous demandons de bien vouloir reprendre votre travail au plus tôt afin d'évier une procédure d'abandon de poste. Pensant vous avoir donné satisfaction'.

Le 15 juin 2010, la salariée a écrit à l'employeur de la façon suivante: ' J'accuse réception de votre courrier du 4 juin 2010 et prends bonne note de votre proposition de régulariser ma situation pour l'avenir. Je vous en remercie mais je vous rappelle la question des arrières de salaires que vous me devez n'est pas du tout réglé. Que me proposer vous à ce sujet'.

Le 24 juin 2010, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2010.

Le 19 juillet 2010, la salariée a écrit à l'employeur pour connaître ses intentions.

Par lettre recommandée du 04 août 2010 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salariée en ces termes :

«`Nous vous avons reçu le lundi 05 juillet 2010 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

- absences injustifiées depuis le 01 septembre 2009 sans aucun justificatif , ce qui caractérise un abandon de poste.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu peut solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.

Au 4 août 2010, votre droit individuel à la formation s'élève à 40 heures».

Contestant la légitimité de son licenciement, Madame [J] [C] a le 17 février 2011 saisi le conseil de prud'hommes de Martigues lequel section industrie par jugement en date du 26 janvier 2012 a:

*requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

*condamné l'employeur à payer à la salariée:

- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la visite médicale d'embauche,

-30 911,56 € à titre de rappel de salaire à temps complet pour requalification de la relation contractuelle en violation de l'article L 3123-14 du code du travail et 3011,96 € pour les congés payés afférents,

-1343,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 134,38 € pour les congés payés afférents,

- 527,64 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-2500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

-9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de salaire rectifié du chef des rappels de rémunération fixés, le certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 4 septembre 2010, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

*rappelé sur les chefs de demandes concernant le rappel de salaires, les indemnités de pravis et de licenciement, l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et ordonné pour les sommes allouées à titre les dommages et intérêts, les intérêts au taux légal à compter du jugement,

*débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa réclamation reconventionnelle,

* condamné l'employeur aux dépens.

La Sarl Société Bared B a le 26 mars 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2012.

La Sarl Bared B a formalisé une déclaration de cessation des paiement auprès du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence lequel après avoir ouvert une procédure de redressement a le 19 novembre 2013 arrêté le plan de redressement de l'entreprise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions dites récapitulatives n° 2, la société appelante demande à la cour de:

*vu les dispositions de l'article 299 du code de procédure civile, ordonner l'examen du contrat de t ravail du 18 septembre 2008 sur le quel figure la signature de Mme [C] que celle-ci qualifie de faux,

*réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*dire l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre Mme [C] et de la Sarl Bared B en date du 18 septembre 2008,

*dire l'exécution par Mme [C] conforme son contrat de travail du 18 septembre 2008 au 31 août 2009,

*dire l'abandon de poste de Mme [C] en date du 1er septembre 2009, dire l'abandon de poste persistant et non contesté par Mme [C] dans son courrier du 15 juin 2010, dire la mauvaise foi patente de Mme [C],

*dire que l'abandon de poste de Mme [C] est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement,

*en conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

*la condamner à lui de payer:

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise de foi et sa particulière déloyauté manifestées au travers de l'absence de communication volontaire d'un exemplaire du contrat de travail et de l'incident de faux,

-5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*la condamner à prendre en charge les dépens.

Elle souligne que les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement, ce qui implique sur ce simple constat la réformation.

Elle fait valoir sur la demande de requalification:

- qu'elle verse au débat le contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 septembre 2008 revêtu de la signature de la salariée, contrat qu'elle avait égaré, que ce contrat prévoyait une durée mensuelle de travail de 6 heures soit deux samedis par mois de 6 heures à 9 heures,

-que l'intimée ne peut invoquer que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations au sens de l'article L3123-14 du code du travail, que dans son courrier du 20 mai 2010, la salariée avoue qu'elle ne travaillait pas 20 heures,

-que l'inexécution du contrat de travail est imputable à l'intimée qui a purement et simplement abandonné son poste le 1er septembre 2009.

Elle précise d'autre part qu'elle a respecté ses obligations dès lors qu'elle a procédé à la déclaration unique d'embauche, qu'elle ne peut être responsable de l'éventuelle carence de la médecine du travail à procéder à la convocation à l'examen médicale d'embauche.

Elle insiste sur le fait que l'exécution des tâches confiées à la salariée était loin de donner satisfaction ainsi qu'il en est justifié.

Elle argue sur la rupture:

-que la salariée ne conteste nullement son absence prolongée et par là même son abandon de poste à compter du 1er septembre 2009, que pendant plus de 7 mois, elle n'est pas revenue à son poste de travail de sorte qu'en tant qu'employeur, elle pouvait légitimement imaginer que la salariée avait démissionné,

-que ce n'est pas l'entreprise qui n'a pas fourni de travail mais l'intimée qui a abandonné son poste,

-que compte tenu de la contestation par la salariée de sa démission et en l'état du refus de signer l'avenant, elle n'a eu d'autre solution que de la licencier.

Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut:

*au vu de l'article 299 du code de procédure civile, à ce qu'il soit ordonné l'examen du contrat de travail du 18 septembre 2008 sur lequel figure ce qui est censé être sa signature qu'elle taxe de faux,

* à la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 5000 € et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 000 € et à lui allouer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice éconmique résultant de son refus d'établir des bulletins de salaire rectifiés et 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*à la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle fait observer qu'en dépit des sommations délivrées, la société appelante s'est refusée à l'établissement des bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement ce qui lui a causé un préjudice par rapport à Pôle Emploi qui n'a pas pris en compte la décision de justice.

Elle souligne qu'en dépit de ce qui est soutenu en hauteur d'appel, elle a été recrutée oralement que l'appelante prétend désormais que le contrat de travail aurait été récemment retrouvé, qu'elle lui a fait sommation de produire l'original, que ce qui est censée être sa signature est un faux grossier, qu'il convient de faire application des articles 287 et 295 du code de procédure civile.

Elle invoque:

-le fait qu'elle n'a jamais été soumise à aucune visite médicale,

-qu'à défaut de contrat écrit, les parties se trouvent être dans les liens d'un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, réfutant l'attestation de M [I] qui est partiel et interessé,

-que le motif figurant dans la lettre de licenciement est manifestement fantaisiste, alors que c'est l'employeur qui a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir du travail, qu'à compter du mois de mars 2010, il a même tenté abusivement de se prévaloir d'une démission de sa part, que les témoignages produits sont complaisants

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur l'incident de faux,

En application de l'article 299 du code de procédure civile lequel renvoie aux articles 287 à 295 du même code, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argé de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse ne pas en tenir compte.

En l'espèce, en cause d'appel, l'employeur produit au débat la photocopie du contrat de travail en date du 18 septembre 2008 comportant la signature de [J] [C], signature que cette dernière dénie avoir apposée.

D'autre part, il s'avère que l'appelante n'est pas en mesure de produire l'original du contrat qui a été sollicité par l'intimée.

A l'examen de cette seule photocopie du contrat et eu égard aux éléments de comparaison constitués par les signatures apposées dans les différents courriers de la salariée produits au débat et de l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement figurant au dossier de la juridiction prud'homale transmise à la cour, il apparaît que certes, la signature apposée in fine puisse effectivement correspondre à la signature de [J] [C], mais il s'avère toutefois que la dernière page de ce document versé en seule photocopie et où figure la signature litigieuse a fait l'objet d'un montage évident par comparaison de l'exemplaire vierge produit en premier instance par la Sarl Bared B elle même et qui ne comportait aucun signature, au regard notamment de l'emplacement de la signature au milieu de la page, de la présence de trait en dessous de la signature et sur le côté; en outre, il est permis de constater que la signature en litige n'est en fait que la reproduction falsifiée de celle figurant sur le courrier du 20 mai 2010 si on superpose les deux feuilles par transparence.

De plus, il doit être rappelé en premier instance que la Sarl Bared B qui avouait que la salariée avait refusé de signer et le contrat et l'avenant produisait en pièce 2 une attestation de [V] [H] technicienne de paie laquelle précisait avoir établi le contrat à durée indéterminée à Mme [J] [C] à la demande de la société Bareb, que la salariée a refusé de le signer, qu'il en était de même de l'avenant qu'elle réclamait en date du 4 juin 2010, ce qui conforte l'analyse ci dessus retenue.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'incident de faux et d'écarter des débats, la photocopie du contrat de travail en date du 18 septembre 2008 produite en cause d'appel par l'appelante et constituant la pièce 1 du bordereau annexé à ses écritures d'appel.

II sur la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet,

Aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'absence de contrat écrit, la relation de travail est présumée avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein.

Il appartient à l'employeur qui souhaite contester cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme, il doit travailler et qu'il n'est pas tenu d' être constamment à la disposition de son employeur.

En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été signé, la photocopie présentée en cause d'appel ayant été ci dessus déclaré fausse et écartée des débats, de sorte que le contrat à durée indéterminée doit être présumé à temps complet.

La Sarl Bareb B qui a la possibilité de renverser cette présomption produit au débat:

-les bulletins de salaires de septembre 2008 à août 2009 sur lesquels il est mentionné 6 heures de travail par mois, et les autres bulletins où il est mentionné zéro heures travaillées,

-l'attestation d' [B] [I] lequel déclare qu ' étant le gérant de l'auto école située [Adresse 1] , je peux donc attester que la dénommée [J] n'a jamais à sa connaissance travaillé à plein temps dans cette boulangerie en revanche ayant été servi par cette dame, je peux affirmer qu'après chaque rendu de monaie je vérifie....',

-les courriers de la salariée ci dessus reproduit et notamment celui du 20 mai 2010,

-la réponse de l'employeur par lettre recommandée du 4 juin 2010 avec avis de réception contenant la proposition d'avenant du 31 mai 2010 pour une durée de travail à 20 heures par semaine soit 86, 67 heures par mois.

En l'état de ces pièces, et de l'aveu de la salariée dans son courrier du 20 mai 2010, la preuve de ce qu'il avait convenu entre les parties une durée de travail à temps partiel non à hauteur de 6 heures mais à hauteur de 20 heures par semaine est rapportée.

Par contre, aucun élément ne permet d'établir que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler, qu'il lui avait été précisé la répartition du travail entre les jours de la semaine et qu'elle n'était pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requalification de la relation de travail à temps complet à tout le moins jusqu'au 4 juin 2010 mais considérant que l'employeur a proposé une régularisation et que la salariée a été mise en demeure de reprendre le travail le 4 juin 2010 ce qu'elle n'a pas fait, il convient de fixer le rappel de salaires dus à la seule somme de 27 611,14 € outre 2761,11 € pour les congés payés afférents.

III sur la rupture.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter seul la preuve.

En l'espèce, il doit être constaté que la rupture est bien intervenue par suite de la lettre de licenciement ci dessus reproduite puisque les documents de fins de contrat daté du 6 mars 2010 qui ont pu être remis à la salariée à savoir le certificat de travail, le reçu de solde de tout compte et l'attestation destinée à l'Assedic comportant le motif de démission ne sont nullement signés par l'employeur et ne portent même pas le cachet de l'entreprise.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la lettre de licenciement du 4 août 2010 qui vise comme motif 'les absences injustifiées depuis le 1 er septembre 2009 sans justificatif ce qui caractérise un abandon de poste' fixe la limite du litige.

Considérant que dans son courrier du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures pas semaine mais a mise en demeure la salariée de reprendre le travail et que cette dernière ne s'est pas exécuté ni n'a fourni le moindre justificatif de son absence postérieurement à cette mise en demeure, il y a bien eu de sa part un abandon de poste à tout le moins depuis le 4 juin 2010 rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise sans risque pour l'employeur, ce qui constitue une faute grave.

Dès lors, qu' est retenue la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, le débouté des réclamations au titre de la rupture s'impose, le jugement déféré étant sur ce point infirmé.

III sur les autres demandes,

Il n'est pas justifié en l'espèce que la salariée ait bénéficié d'une visite médicale d'embauche,

En l'état la confirmation du jugement déféré qui a retenu sur le principe ce manquement aux dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail s'impose.

S'il convient de considérer que ce manquement cause nécessairement un préjudice, il y a lieu d'octroyer à l'intimée la seule somme de 250 € dès lors qu'il n'est pas démontré un plus ample préjudice, la pièce 14 produite censée émaner du Docteur [T] n'étant pas signée.

La délivrance des bulletins de salaires rectifiés du chef des salaires judiciairement fixés jusqu' au 4 juin 2010, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail mentionnant comme terme de la relation de travail le 4 août 2010 s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il convient en outre d'allouer à l'intimée une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail jusqu'au 4 juin 2010 et pour ne pas avoir délivré les bulletins de salaires rectifiés du chef des rappels de rémunérations fixés à tout le moins jusqu'au 4 juin 2010.

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel, l'indemnité allouée par les premiers juges pour l'initmé sera confirmée.

Vu l'issue du litige, L'employeur qui succombe au moins partiellement doit être débouté de sa demande reconventionnelle et tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré sur le tout pour une meilleure compréhension,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fait droit à l'incident de faux et écarte des débats la photocopie du contrat de travail du 18 septembre 2008 produite en cause d'appel par la Sarl Bared B,

Ordonne la requalification de la relation de travail du temps partiel en temps complet jusqu' 4 juin 2010,

Dit le licenciement pour faute grave fondé à tout le moins depuis le 4 juin 2010,

Condamne la Sarl Société Bared B à payer à [J] [C]:

- 27 611,14 € € à titre de rappel de salaire suite à la requalification prononcée,

-2761,11 € pour les congés payés afférents,

-250 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

-1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non délivrance des bulletins de salaires rectifiés,

-1200 € à titre d'indemnité allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale ( rappel de salaires,) à compter du 22 février 2011 date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,

Ordonne la remise par la Sarl Société Bared B à [J] [C], des bulletins de salaires rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt,

Condamne la Sarl Société Bared B aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05672
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/05672 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;12.05672 ?
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