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17/04/2014 | FRANCE | N°13/06621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2014, 13/06621


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N°2014/279















Rôle N° 13/06621







SARL VICTORIA GOLF CLUB





C/



[C] [R]





























Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE



Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
r>



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1584.





APPELANTE



SARL VICTORIA GOLF CLUB, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N°2014/279

Rôle N° 13/06621

SARL VICTORIA GOLF CLUB

C/

[C] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 04 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1584.

APPELANTE

SARL VICTORIA GOLF CLUB, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2014 à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [C] [R] a été embauché en qualité de chef de cuisine le 16 juin 2007 par la SARL ROSERAIE DU VAL MARTIN, avec un salaire net mensuel de 1500 €.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL VICTORIA GOLF CLUB à compter du 1er janvier 2008

Par courrier recommandé du 16 octobre 2008, Monsieur [C] [R] a été convoqué à un entretien préalable pour le 3 novembre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour fautes graves le 7 novembre 2008 en ces termes, exactement reproduits :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.

En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un incident a eu lieu le mercredi 15 octobre 2008, avec le dirigeant de la société VICTORIA GOLF CLUB, alors que celui-ci était venu vous prêter main forte pour le service et alors même que celui-ci venait de subir une intervention chirurgicale.

Vous avez cru devoir adopter un comportement inadmissible à l'égard de votre employeur, en lui adressant toutes sortes d'injures que rien ne justifiait.

La gravité de ces faits est d'autant plus caractérisée que cela s'est produit devant les autres employés de la société au moment du déjeuner et devant un certain nombre de clients.

Votre réaction est d'autant plus impardonnable que l'activité de restauration sur le domaine golfique du VICTORIA GOLF CLUB est limitée et que rien ne justifiait votre comportement.

En effet, depuis plusieurs mois, vous faites preuve de nonchalance dans l'exécution de votre travail, incompatible avec l'attente des clients qui souhaitent déjeuner dans un temps limité pour s'adonner à leur passion.

Ceci étant, la décision que la société VICTORIA GOLF CLUB a prise à votre égard de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement résulte essentiellement du comportement injurieux que vous avez décidé d'adopter le 15 octobre dernier, comportement constitutif d'une faute grave.

Il est vrai que la société VICTORIA GOLF CLUB avait déjà eu à déplorer vos débordements violents qui avaient donné lieu à une précédente procédure de licenciement, sur laquelle la société VICTORIA GOLF CLUB était revenue à la suite de votre courrier d'excuses en date du 16 mai 2008.

Vous comprendrez que notre société ne peut continuer à garder à son service un salarié peu consciencieux de la tâche qui lui est confiée et susceptible d'avoir des débordements imprévisibles, irraisonnés et injurieux vis-à-vis de son employeur.

Votre conduite met en cause la bonne marche du service' ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [C] [R] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 4 mars 2013, le Conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL VICTORIA GOLF CLUB à payer à Monsieur [C] [R] les sommes suivantes :

-1500 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-150 € de congés payés sur préavis,

-400 € d'indemnité légale de licenciements

-3000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif,

-466,72 € de rappel de salaire de février 2008 à septembre 2008,

-46,67 € de congés payés sur rappel de salaire,

-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné la SARL VICTORIA GOLF CLUB aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, la SARL VICTORIA GOLF CLUB conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir constater :

' que la rupture contractuelle entre la SARL VICTORIA GOLF CLUB et Monsieur [C] [R] procède de comportements fautifs du salarié dans le cadre de ses obligations professionnelles,

' que l'employeur a été contraint de mettre en place un licenciement pour fautes graves de son salarié, au regard de son comportement,

' que le comportement fautif de Monsieur [C] [R] est parfaitement avéré au regard des pièces du dossier,

' au surplus que Monsieur [C] [R] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

' que Monsieur [C] [R] formule une demande de rappel de salaire procédant d'une confusion entre le salaire net imposable et le salaire net à payer,

' que le salaire de Monsieur [C] [R] net à payer varie en fonction du nombre d'heures effectuées par ce dernier,

' que, dès lors, c'est de manière parfaitement infondée que celui-ci sollicite d'obtenir la somme de 1500 € nets à payer depuis le mois de février 2008 à septembre 2008,

en conséquence,

de voir réformer la décision rendue le 4 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir débouter purement et simplement Monsieur [C] [R] de ses demandes visant à faire reconnaître sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de voir débouter le salarié de ses demandes au titre du règlement d'un délai congé ainsi que d'une indemnité de licenciement, de voir débouter purement et simplement Monsieur [C] [R] de ses demandes au titre des rappels de salaire, de le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard non seulement du fait que ses conclusions laissent douter de ce qu'il ait lui-même exposé lesdits frais, et du fait de surcroît qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui des sommes dont il est sollicité le règlement, à ce que soit reçue sa demande reconventionnelle au titre du préjudice subi au regard du caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [C] [R], à ce qu'elle soit déclarée fondée, en conséquence, à la condamnation de Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, infondée et vexatoire, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, en tout état de cause, au débouté de Monsieur [C] [R] de ses demandes au titre du règlement d'un délai congé ainsi que d'une indemnité de licenciement et de toutes ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SARL VICTORIA GOLF CLUB fait valoir que dès la première partie de l'année 2008, elle avait été contrainte de mettre en place une mesure de licenciement à l'encontre du salarié, procédure sur laquelle elle était revenue à la suite d'un courrier d'excuses rédigé par Monsieur [C] [R] en date du 16 mai 2008, qu'elle verse de nombreuses attestations attestant de la réalité des griefs, que compte tenu que le licenciement a été prononcé pour faute grave, les indemnités de préavis et de licenciement ne sont pas dues, que le salarié a perçu un salaire brut de base identique d'un mois à l'autre (1908,72 € correspondant au salaire net de 1500 €), que les heures travaillées par Monsieur [C] [R] ont varié, par ailleurs les avantages en nature pour un montant de 60,99 € ont été déduits du salaire net imposable, ce qui laisse apparaître le salaire net à payer à hauteur de 1486,02 €, que le salarié confond le salaire net imposable avec le salaire net à payer, qu'il a été réglé de l'intégralité de ses salaires et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses réclamations.

Monsieur [C] [R] conclut à ce qu'il soit reçu en son appel incident et l'y déclarer bien fondé, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SARL VICTORIA GOLF CLUB à lui payer les sommes suivantes :

-1500 € d'indemnité compensatrice de préavis,

-150 € de congés payés sur préavis,

-400 € d'indemnité légale de licenciements

-466,72 € de rappel de salaire de février 2008 à septembre 2008,

-46,67 € de congés payés sur rappel de salaire,

-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal,

statuant à nouveau,

à la condamnation de la SARL VICTORIA GOLF CLUB à lui payer les sommes suivantes :

-400 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-10 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

à la condamnation de la SARL VICTORIA GOLF CLUB aux entiers dépens et à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à ce que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nice, avec capitalisation des intérêts.

Il fait valoir qu'à partir du mois de février 2008, il verra son salaire systématiquement diminué, sous divers prétextes, qu'ainsi au moins de septembre 2008, son salaire a été amputé de la somme de 343,91 €, qu'un litige va naître à ce sujet entre les parties, que le désaccord est notamment perceptible au travers des termes d'une correspondance adressée par l'employeur le 13 septembre 2008, que le 15 octobre 2008, il a une nouvelle fois exprimé son mécontentement, qu'à la suite de cette demande et pour toute réponse, l'employeur lui a adressé le lendemain une convocation à un entretien préalable à son licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, que les témoignages produits par l'employeur sont éminemment douteux, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que son contrat de travail ne stipule pas que doit être déduite l'indemnité de repas de sa rémunération fixée à 1500 € nets et qu'il doit être reçu en ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire :

Attendu que le contrat de travail en date du 16 juin 2007 a fixé en son article 6 « Rémunération » la rémunération de Monsieur [C] [R] à « 1500 € net par mois », étant précisé que la durée contractuelle de travail était de 37 heures hebdomadaires (160,33 heures mensuelles) ;

Attendu que le salarié a perçu, en janvier 2008, un salaire net à payer de 1500 € correspondant à un salaire brut de 1908,72 €, étant observé que le bulletin de paie de janvier 2008 mentionne un taux horaire de 12,897 € (1908,72/148h) pour un horaire mensuel de 148 heures de travail, alors que l'horaire contractuel prévu était de 160,33 heures mensuelles ;

Que sur le bulletin de paie de février 2008 et sur les bulletins suivants, il a été précisé l'horaire contractuel de 160,33 heures mensuelles pour un salaire brut de 1908,72 €, soit un taux horaire brut de 11,90 € ;

Attendu qu'au-delà de la variation du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie en fonction du nombre d'heures payées, l'employeur s'était contractuellement engagé à verser au salarié une rémunération nette de 1500 € pour 160,33 heures mensuelles de travail et il convient de vérifier s'il a rempli son obligation ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salarié a perçu dès février 2008 un salaire net à payer inférieur à 1500 € (1486,02 € en février 2008, 1482,58 € en mars 2008 et en avril 2008...) et que cette différence s'explique uniquement par l'intégration au salaire brut d'un avantage nourriture (60,99 € en février 2008 sur la base de 19 indemnités, 77,04 € en mars et en avril 2008 sur la base de 24 indemnités...), soumis à cotisations, avantage déduit pour la même somme du salaire net ;

Attendu qu'à défaut de toute stipulation contractuelle sur l'avantage nourriture et sur sa déduction du salaire net à payer, il était donc dû à Monsieur [C] [R] le salaire net mensuel de 1500€, indépendamment de la prise en compte de l'avantage en nature versé au salarié ;

Attendu que le salarié a perçu :

-1486,02 € nets en février 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 13,98 €,

-1482,58 € nets en mars 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 17,42 €,

-1482,58 € nets en avril 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 17,42 €,

-1596,19 € nets en mai 2008 incluant 6,17 heures supplémentaires , soit 1480,81 € nets pour 160,33 heures mensuelles de travail (au lieu de 1500 €), soit une différence de 19,19 €,

-1480,81 € nets en juin 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 19,19 €,

-1481,50 € nets en juillet 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 18,50 €,

-1480,81 € nets en août 2008 (au lieu de 1500 €), soit une différence de 19,19 €,

-1156,09 € nets en septembre 2008 pour 125,20 heures de travail (au lieu de 1171,37 € nets dus pour 125,20 heures), soit une différence de 15,28 €,

-552,56 € nets en octobre 2008 pour 60,10 heures de travail (au lieu de 562,29 € nets dus pour 60,10 heures), soit une différence de 9,73 € ;

Qu'il est donc dû au salarié la somme nette de 149,90 € à titre de rappel de salaire, outre 14,99 € de congés payés afférents ;

Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [C] [R] soutient qu'un litige est né avec son employeur suite à ses réclamations quant au paiement intégral de son salaire, qu'il a été amené à de nombreuses reprises à travailler en sus de ses heures de travail prévues contractuellement compte tenu que la SARL VICTORIA GOLF CLUB organise fréquemment des repas également le soir et demande alors au salarié de travailler pour ces occasions, en soirée, que ces « extras » ne seront jamais rémunérés, que l'employeur a également manqué à ses engagements s'agissant de la prise en charge de ses frais de déplacements lorsqu'il devait se rendre régulièrement auprès des fournisseurs pour assurer les achats de marchandises pour le restaurant, que le désaccord entre les parties est notamment perceptible au travers les termes d'une correspondance que lui a adressée son employeur en date du 13 septembre 2008, la SARL » VGC n'hésitant pas à lui faire savoir qu'il ne serait tout simplement pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il avait réalisées en soirée et prétendant que ces heures de travail étaient incluses dans son forfait d'heures mensuel, qu'il a une nouvelle fois, le 15 octobre 2008, exprimé son mécontentement à l'égard de Monsieur [H] [U], gérant, lui demandant de lui régler ses salaires indûment retenus, ses heures supplémentaires accomplies en soirée ainsi que ses frais de déplacements et qu'à la suite de cette demande, pour toute réponse, la société VGC lui a adressé le lendemain, par lettre du 16 octobre 2008, une convocation à entretien préalable assortie d'une mise pied à titre conservatoire ;

Attendu que Monsieur [H] [U], gérant de la SARL VICTORIA GOLF CLUB, a envoyé une lettre du 13 septembre 2008 à Monsieur [C] [R] lui adressant plusieurs observations à la suite de la transmission de « deux notes de frais divers et d'extras respectivement de 566,34 et 306,05 € » :

-à l'exception des achats chez METRO, le gérant demandait au salarié « de ne plus faire d'achat personnel car il n'a aucune possibilité de vérification' »,

-le gérant se déclarait surpris des sommes réclamées au titre des frais de déplacements (148,34 € et 119,55 €) « alors que la consommation moyenne de la moto (du salarié) peut être évaluée à environ 4 litres au 100 soit une moyenne mensuelle de dépense d'environ 50 € pour un trajet Nice-Valbonne. En tout état de cause (le gérant) n'accepte de prendre en charge, à titre exceptionnel, qu'un montant mensuel maximum de 50 €/mois. Merci d'en prendre note, d'autant (que le gérant a) accepté de prendre également en charge (les) frais de péage alors que (le salarié peut) parfaitement avec (sa) moto utiliser la route normale »,

-en ce qui concerne les extras, le gérant indique :

« Il a toujours été convenu avec nos chefs successifs qu'assurant uniquement le service du midi soit environ 4 à 5 heures de travail par jour, ce que vous avez loyalement reconnu, les extras pour quelques heures de temps à autre étaient inclus dans le salaire convenu. Je vous demande de respecter cet accord »,

-le gérant déclarait ne pas voir ce que représentait la somme de 30 € décomptée à plusieurs reprises par le salarié dans le mois pour METRO,

-il déclarait accepter de payer pour juillet et août 48 € de péage et 50 € d'essence, outre 100 € d'heures supplémentaires en juillet 2008 « à titre exceptionnel », soit un total de 346 € payés par chèque au salarié, et annonçait que « à partir de ce mois, (le salarié n'aurait) droit qu'à un forfait de 50 € essence et aussi au remboursement de (ses) tickets de péage » ;

Attendu que Monsieur [C] [R] a écrit à son employeur, par courrier recommandé du 22 octobre 2008 réceptionné le 29 octobre 2008, qu'il avait réclamé à celui-ci le 15 octobre 2008 les rappels de salaire dus depuis janvier 2008 les heures supplémentaires de juillet 2008 et les frais de transport ;

Attendu qu'il ressort de la pièce « remises de chèques accès Geide » (pièce 6 versée par le salarié) et de la copie du chèque de 346 € daté du 13 septembre 2008 que ce chèque a été remis en banque le 25 septembre 2008 ;

Que le salarié a donc été payé de ses heures supplémentaires et de ses frais de transport par chèque encaissé le 25 septembre 2008, étant observé qu'il ne réclame le remboursement d'aucun frais supplémentaire de transport dans le cadre du présent litige même s'il verse des factures d'essence de septembre 2008 pour un montant total de 122,23 €, dont il n'est pas justifié en tout état de cause qu'elles correspondent uniquement à des dépenses professionnelles ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [C] [R] n'a pas discuté les termes du courrier du 13 septembre 2008 de son employeur selon lesquels il travaillait « environ 4 à 5 heures de travail par jour » pour le service du midi, soit au maximum 130 heures mensuelles ;

Qu'il restait donc 30,33 heures sur son horaire contractuel (160,33-30) qui étaient accomplies lors d'extras en soirée, sans qu'elles ne puissent être qualifiées d'heures supplémentaires, à l'exception des heures supplémentaires de juillet 2008 réglées par l'employeur ;

Attendu que seul restait en suspens, à la mi octobre 2008, le paiement du rappel de salaire examiné ci-dessus, et qui est à l'origine, selon le salarié, du litige ayant opposé les parties le 15 octobre 2008 ;

Attendu que la SARL VICTORIA GOLF CLUB produit, à l'appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, outre l'attestation dactylographiée de Madame [P] non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et l'attestation de Madame [Q] [U] qui ne précise pas son lien de parenté avec le gérant de la société, les attestations suivantes :

-l'attestation du 20 octobre 2008 de Madame [X] [G], moniteur de golf, qui indique s'être attablée aux environs de 12 h 30 avec un jeune élève et sa maman, Madame [F] [T], « avoir vu Monsieur [U] s'occupait seul du service et faire de son mieux pour satisfaire les quelques clients alors présents, car la responsable de la salle, la responsable de l'accueil et l'aide cuisinier étaient précisément absents. (Leur) table n'étant pas très éloignée de la réception et de la cuisine, (elle a) compris qu'une altercation a opposé le chef cuisinier et le gérant de la société qui (lui) a donné la nette impression d'avoir gardé son calme et surtout de faire de son mieux pour terminer le service dans de bonnes conditions. Il (lui) a tout de suite semblé que le chef cuisinier n'a voulu faire qu'à sa tête, laissant les clients attendre trop longtemps et c'est ainsi (qu'ils n'ont) été servis que vers 13 h 20, c'est-à-dire à quelques minutes seulement de la reprise de travail. (Elle) ajoute que le jeune élève a dû renvoyer son plat dont le pain n'avait pas été cuit et n'a finalement pas mangé' Enfin,(elle) ajoute que connaissant le chef cuisinier depuis son arrivée au club, il y a environ un an et demi, (elle a) eu l'occasion de (se) rendre compte de sa nonchalance et du peu de désir qu'il a de contribuer à une ambiance amicale et normale avec ses collègues de travail' »,

-l'attestation du 15 octobre 2008 de Madame [F] [T], qui indique s'être attablée le mercredi 15 octobre 2008 aux environs de 12 h 30, avec son fils, en compagnie de son moniteur de golf [X] [G],, avoir commandé « un plat de pâtes et 1 croque Madame pour (son) fils. (Avoir) attendu 1 heure pour être servi, [A] (son fils) n'a pas pu déjeuner correctement, son plat n'était pas cuit et le temps lui manquait »,

-l'attestation du 17 octobre 2008 de Madame [W] [K], secrétaire de la SARL VICTORIA GOLF CLUB, qui précise avoir « ce mercredi 15 octobre 2008, assuré aux lieu et place de la responsable en titre le service de l'accueil du golfe et du restaurant' [H] [U] a tenté de mettre en ordre les conditions du service avec le chef cuisinier. (Elle) était alors positionnée devant le comptoir caisse qui se trouve à quelques pas de la cuisine et (elle a) entendu clairement Monsieur [R] traiter le gérant de la société d'escroc et ce à plusieurs reprises. Par la suite ( elle a) pu (se) rendre compte que le chef cuisinier a eu un comportement irrespectueux que ce soit envers le personnel ou du gérant de la société et a tout fait pour freiner et ralentir le bon déroulement du service, entendant -ainsi qu'il a déclaré-vouloir faire ce qu'il voulait. Malgré tout cela, et tout au long du service que Monsieur [H] [U] a assuré jusqu'aux environs de 14 h 15, le chef de cuisine a traîné la patte, a fait ce qu'il a voulu allant même jusqu'à refuser de préparer certains plats, comme notamment les desserts, sans égards envers les clients qu'il prenait plaisir à faire attendre abusivement, et ce malgré une carte réduite pour la circonstance. (Elle) tient à ajouter qu'à la fin du service, le chef cuisinier est parti de son poste de travail en le laissant dans un état de saleté très surprenante' »,

-l'attestation du 4 novembre 2008 de Monsieur [B] [V], client golfeur, qui « affirme avoir été témoin plus d'une fois de colères de la part de M. [R] qui (lui) a toujours donné l'impression d'être lent et nonchalant dans son travail' » ;

Attendu que Monsieur [C] [R], qui critique la crédibilité des attestations produites par l'employeur, verse l'attestation du 10 juillet 2009 de Madame [J] [Z] qui rapporte que le texte d'une attestation dactylographiée « a été remis à M. [E] [L] par M. [U]. Ce dernier lui a préparé le texte (pièces ci-jointes) afin de le recopier comme il pouvait et le signer car il ne parle ni écrit le français. Cette attestation était destinée contre M. [R] le chef de cuisine. Monsieur [E] a refusé de le faire et depuis M. [U] est en conflit ouvert avec Monsieur [E] », étant précisé que le texte dactylographié indique que Monsieur [E] a retrouvé, le 16 octobre 2008, la cuisine dans un état de grande saleté ;

Que le témoignage de Madame [J] [Z] ne permet pas de conclure que Monsieur [U] a exercé des pressions sur Monsieur [E] pour rédiger une fausse attestation, qui en tout état de cause ne concerne pas directement les faits du 15 octobre 2008 cités dans la lettre de licenciement ;

Attendu que Monsieur [C] [R] ne verse aucun autre élément susceptible de remettre en cause la crédibilité des attestations versées par l'employeur ;

Attendu qu'il ressort des témoignages produits par l'employeur que Monsieur [C] [R] a, le 15 octobre 2008, traité le dirigeant de l'entreprise d' « escroc » à plusieurs reprises et qu'il a volontairement « freiné » le service (50 minutes pour servir un plat de pâtes et un croque Madame, dont le pain n'était pas cuit), faisant preuve non pas de simple « nonchalance » mais de réelle mauvaise volonté dans l'exécution de sa prestation de travail ;

Que le mauvais comportement du salarié avait déjà été stigmatisé par l'employeur, dans le cadre d'une précédente procédure de licenciement, et que le salarié ayant présenté, par lettre du 16 mai 2008, des « excuses pour (son) comportement à l'égard de [O] [U] le 22 avril 2008 » et demandé à son employeur de revenir sur la décision de le licencier, cette première procédure avait été abandonnée ;

Attendu que l'attitude injurieuse et la mauvaise volonté du salarié le 15 octobre 2008, à supposer qu'elles aient fait suite à ses réclamations quant au paiement d'un rappel de salaire, réclamations non officialisées à la date du 15 octobre 2008, ne sont pas pour autant excusables et caractérisent la faute grave privative des indemnités de rupture, le comportement du salarié n'autorisant pas la poursuite du contrat de travail y compris durant la période de préavis ;

Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :

Attendu que, le salarié ayant été reçu partiellement en ses demandes, il n'est pas établi qu'il a agi abusivement en saisissant le conseil des prud'hommes ;

Qu'il convient, par conséquent, de débouter la SARL VICTORIA GOLF CLUB de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [C] [R] un rappel de salaire de février à septembre 2008, des congés payés afférents et une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier le quantum des rappels de salaire alloués,

Condamne la SARL VICTORIA GOLF CLUB à payer à Monsieur [C] [R] :

-149,90 € nets à titre de rappel de salaire,

-14,99 € nets de congés payés afférents,

Réforme le jugement pour le surplus,

Dit que le licenciement de Monsieur [C] [R] est fondé sur une faute grave et déboute celui-ci de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail,

Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les parties et dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06621
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/06621 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.06621 ?
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