COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/
Rôle N° 10/12994
POLE EMPLOI [Localité 2]
C/
[C] [N]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1457.
APPELANTE
POLE EMPLOI [Localité 2], venant aux droits de l'ASSEDIC [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme LAYE Priscille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pôle Emploi [Localité 2] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30.03.2010 , notifié à cet organisme le 7/06/2010 .
Suite à cet appel , les parties ont été utilement convoquées à l'audience du 17.06.2014.
A cette date , le conseil de Mme [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif, contesté par Pôle Emploi [Localité 2].
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail , le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes est d'un mois.
Le jugement dont s'agit été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010. L'appel formé par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi [Localité 2] , venant aux droits de L'ASSEDIC [Localité 1], le 8 juillet 2010 est tardif.
En effet, Pôle Emploi [Localité 2] ,crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulon à l'adresse '[Adresse 2] , où elle possède un bureau.
Elle a accusé réception de cette convocation le 31 décembre 2009 par l'apposition d'un tampon 'pôle emploi' et a conclu à cette date en indiquant que dans ses écritures son siège social était situé [Adresse 1].
Le jugement a été notifié à l'adresse précédente. Il porte également le tampon de réception de cette notification 'pôle emploi'.
La personne ayant apposé ce tampon est présumée avoir été habilitée à accuser réception d'un courrier recommandé . Dans le cas contraire , elle aurait dû refuser ce courrier.
Or, convoqué une première fois à l'adresse de l'ancienne ASSEDIC où elle conserve un bureau , Pôle Emploi a cependant comparu à l'audience du Conseil de Prud'hommes .
L'appel interjeté à son nom démontre que la notification du jugement lui est bien parvenue et que malgré le courrier de convocation à une adresse qui n'est pas celle de son siège social , elle n'a pas ôté l'habilitation de son ou sa préposé(e)à accuser réception d'un courrier recommandé.
En conséquence , l'appel tardif doit être déclaré irrecevable
Pôle Emploi [Localité 2] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris.
CONDAMNE Pôle Emploi [Localité 2] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT