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17/04/2014 | FRANCE | N°10/12994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 avril 2014, 10/12994


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/













Rôle N° 10/12994





POLE EMPLOI [Localité 2]





C/



[C] [N]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Pierre MONTORO, avocat au

barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1457.







APPELANTE



POLE EMPLOI [Loc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/

Rôle N° 10/12994

POLE EMPLOI [Localité 2]

C/

[C] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1457.

APPELANTE

POLE EMPLOI [Localité 2], venant aux droits de l'ASSEDIC [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme LAYE Priscille, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Pôle Emploi [Localité 2] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 30.03.2010 , notifié à cet organisme le 7/06/2010 .

Suite à cet appel , les parties ont été utilement convoquées à l'audience du 17.06.2014.

A cette date , le conseil de Mme [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de son caractère tardif, contesté par Pôle Emploi [Localité 2].

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail , le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes est d'un mois.

Le jugement dont s'agit été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010. L'appel formé par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi [Localité 2] , venant aux droits de L'ASSEDIC [Localité 1], le 8 juillet 2010 est tardif.

En effet, Pôle Emploi [Localité 2] ,crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulon à l'adresse '[Adresse 2] , où elle possède un bureau.

Elle a accusé réception de cette convocation le 31 décembre 2009 par l'apposition d'un tampon 'pôle emploi' et a conclu à cette date en indiquant que dans ses écritures son siège social était situé [Adresse 1].

Le jugement a été notifié à l'adresse précédente. Il porte également le tampon de réception de cette notification 'pôle emploi'.

La personne ayant apposé ce tampon est présumée avoir été habilitée à accuser réception d'un courrier recommandé . Dans le cas contraire , elle aurait dû refuser ce courrier.

Or, convoqué une première fois à l'adresse de l'ancienne ASSEDIC où elle conserve un bureau , Pôle Emploi a cependant comparu à l'audience du Conseil de Prud'hommes .

L'appel interjeté à son nom démontre que la notification du jugement lui est bien parvenue et que malgré le courrier de convocation à une adresse qui n'est pas celle de son siège social , elle n'a pas ôté l'habilitation de son ou sa préposé(e)à accuser réception d'un courrier recommandé.

En conséquence , l'appel tardif doit être déclaré irrecevable

Pôle Emploi [Localité 2] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

DECLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris.

CONDAMNE Pôle Emploi [Localité 2] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/12994
Date de la décision : 17/04/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/12994 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;10.12994 ?
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