COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/12595
[Q] [Y]
C/
[P] [Z]
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée
le :
à :ME JUSTON
ME DABOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01807.
APPELANTE
Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline GALLIANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE Banque Coopérative, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Karine DABOT de la SELARL NORDJURIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elise AUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 9 mars 2012 et 5 juillet 2012, par lesquelles Madame [Q] [Y] a fait citer Monsieur [P] [Z] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.
Vu le jugement rendu le 31 mai 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2013, par Madame [Q] [Y].
Vu les conclusions transmises, les 17 septembre 2013, 28 octobre 2013, 17 décembre 2013 par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 27 février 2014.
Vu les conclusions transmises, le16 octobre 2013, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse et ses conclusions récapitulatives du 26 février 2014.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2014.
SUR CE
Attendu que Monsieur [P] [Z], cité par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat, ni comparu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Monsieur [P] [Z] et Madame [Q] [Y] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale ;
Attendu que le 21 décembre 2011, le notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial a constaté l'absence d'accord des parties ;
Attendu que Madame [Q] [Y] réclame l'homologation du projet de partage établi par le notaire le 21 décembre 2011, le constat qu'elle a exercé son droit d'attribution préférentielle et que l'hypothèque inscrite par la Caisse d'Épargne, pour une créance postérieure au divorce de son ex époux lui soit déclarée inopposable et que ses droits sont limités à ceux de Monsieur [P] [Z] ;
Attendu qu'il n'est pas possible d'homologuer un projet de partage après lequel est intervenu un créancier hypothécaire de premier rang, ainsi que de nouvelles demandes de récompenses émanant de Madame [Y] sur lesquelles des justificatifs doivent être produits ;
Attendu que si le jugement de divorce a alloué à Madame [Y] une prestation compensatoire de 80 000 €, celle-ci qui s'estime redevable d'une indemnité d'occupation, ne justifie pas disposer des liquidités suffisantes pour payer la soulte correspondant à la moitié du prix d'un bien immobilier évalué par les parties à 500 000 €, en 2008 ;
Que l'attribution préférentielle sollicitée par application de l'article 831-2 du code civil, au profit d'un indivisaire ne peut donc lui être accordée ;
Attendu que l'indivision étant toujours en cours, l'hypothèque provisoire inscrite sur les parts de Monsieur [P] [Z] est opposable à Madame [Q] [Y], en application de l'article 815-17 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu de dire que les droits du créancier inscrit seront limités au montant de la soulte, alors que l'attribution préférentielle n'est pas
accordée ;
Attendu que l'appelante ne produit devant la cour aucune pièce permettant de condamner son ex époux à lui payer une récompense au titre du remboursement du prêt immobilier ;
Qu'il n'y a donc pas matière à ordonner une compensation en l'état ;
Que le premier juge a renvoyé, à juste titre, les parties devant le notaire désigné pour procéder à la liquidation de la communauté ;
Que la carence de Monsieur [Z] qui a refusé de signer le projet établi par le notaire sans donner de motifs, ni de justificatifs de ses contestations a causé un préjudice certain et direct à Madame [Y] ;
Qu'elle doit être indemnisée de ce chef par la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Q] [Y] qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, du chef de Monsieur [P] [Z] et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame [Q] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [Q] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT