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15/04/2014 | FRANCE | N°13/12173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 avril 2014, 13/12173


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/12173







[C] [V]

[G] [S] [M]





C/



SCI LES HAMEAUX DE LA COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :ME DUBOIS

ME LADRET

















Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05927.





APPELANTS



Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]



représenté et plaidant par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, substitué...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/12173

[C] [V]

[G] [S] [M]

C/

SCI LES HAMEAUX DE LA COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :ME DUBOIS

ME LADRET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05927.

APPELANTS

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE

Mademoiselle [G] [S] [M]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE,

substitué par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SCI LES HAMEAUX DE LA COTE D'AZUR représentée par sa gérante, la SARL « S.N.S. », elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 3 septembre 2012, par laquelle Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M] ont fait citer la SCI [Adresse 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2013, par Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M].

Vu les conclusions transmises le 10 septembre 2013, par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 12 mars 2014.

Vu les conclusions transmises le 26 février 2014, par la SCI [Adresse 3].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2014.

SUR CE

Attendu que par acte notarié du 13 août 2009, Monsieur [V] et Madame [M] ont acheté un terrain à bâtir à la SCI [Adresse 3] ;

Attendu que les acquéreurs sollicitent la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 1669,41€, correspondant aux charges réclamées par l'association syndicale libre les Hameaux du Soleil, créée à l'initiative de ce dernier ;

Attendu qu'ils invoquent la garantie d'éviction pour des charges non déclarées lors de la vente, précisant que le titre de propriété ne mentionne pas que le bien vendu dépendait d'une association syndicale libre, alors que le terrain disposant d'un accès direct à la voie publique ne bénéficie pas de ses équipements ;

Attendu qu'ils considèrent que leur préjudice sera déterminable au vu du résultat de leurs démarches en vue du retrait de leur lot du périmètre de l'ASL et réclament la constitution d'une garantie bancaire ;

Attendu que les appelants ne justifient pas être privés de la jouissance de la propriété ;

Que il apparaît, en pages 25 et 26 de l'acte de vente que la parcelle acquise dépend de l'ensemble immobilier Les Hameaux du Soleil après qu'une scission soit intervenue, avec la copropriété Ilot 13 ;

Que l'acte notarié du 10 février 2006 précise que la parcelle vendue dépendra toujours de l'association syndicale libre Les Hameaux du Soleil ;

Qu'il en ressort que si la parcelle vendue a été détachée de la copropriété 'Ilot 13", elle est, en revanche intégrée au sein de l'association syndicale libre, les Hameaux du Soleil, et que ses propriétaires sont redevables des charges réparties par celle-ci ;

Attendu que l'absence de mention explicite dans l'acte de vente de l'association syndicale libre, dont l'existence n'est pas contestée, ne pouvait empêcher Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M] de se rendre compte que le terrain était intégré dans un lotissement comprenant des équipements communs et des voies privées ;

Qu'il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir déclaré des charges lors de la vente et que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil ne peut ainsi être invoquée en l'espèce ;

Attendu que les acquéreurs n'ont pas contesté le bien fondé des charges dans le cadre de l'action en paiement diligentée à leur encontre par l'association syndicale ;

Attendu qu'ils ne subissent aucun préjudice, dès lors qu'ils peuvent bénéficier des équipements communs tels que les aires de jeux, les espaces verts et la piscine dont ils ne pouvaient ignorer l'existence à la date de l'acquisition ;

Que leur choix d'utiliser un accès direct à la voie publique n'a pas d'incidence sur leur obligations au paiement des charges du lotissement, à partir duquel ils disposent également d'un accès ;

Attendu que leurs demandes sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI [Adresse 3], la somme de

2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M] qui succombent sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M] à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [C] [V] et Madame [G] [M] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12173
Date de la décision : 15/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/12173 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-15;13.12173 ?
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