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15/04/2014 | FRANCE | N°12/13413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 avril 2014, 12/13413


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 12/13413







[G] [I]

[D] [V] [I]





C/



[X] [N]

[Q] [H] [L] épouse [N]

SCP DESMARIS HERMANT CASTELLAN JUSBERT LUCIANI

SARL P.A.R.T





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

ME CIPRE

GUEDJ

CINE

LLI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4767.





APPELANTS



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Agnès...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 12/13413

[G] [I]

[D] [V] [I]

C/

[X] [N]

[Q] [H] [L] épouse [N]

SCP DESMARIS HERMANT CASTELLAN JUSBERT LUCIANI

SARL P.A.R.T

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

ME CIPRE

GUEDJ

CINELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4767.

APPELANTS

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [V] [I]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [H] [L] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE

SCP DESMARIS HERMANT CASTELLAN JUSBERT LUCIANI Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié

Notaires associés - [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE,

SARL P.A.R.T, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 mai 2012 par le tribunal de grande instance de NICE ayant condamné les époux [I] au paiement des sommes de 72.000 euros au titre de la clause pénale et 24.210,83 euros à titre de dommages-intérêts outre des indemnités de procédure et rejeté leurs demandes à l'encontre de la SCP DESMARIS HERMANT-CASTELLAN JOUBERT-LUCIANI et de la SARL P.A.R.T,

Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2012 de Monsieur et Madame [I],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2014 par ces derniers,

Vu les conclusions déposées le 3 mars 2014 par les époux [N],

Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2013 par la SCP notariale,

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2012 par la SARL P.A.R.T,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2014,

SUR CE

Attendu que, par acte notarié du 5 mai 2008, les époux [I] ont consenti aux époux [N] une promesse de vente d'un appartement sis à [Localité 2] moyennant le prix de 720.000 euros, l'acte authentique devant être réitéré au plus tard le 31 juillet 2008 ;

Que, relancé par les acquéreurs, le notaire les a avisés que la vente n'était pas possible, le tribunal de grande instance de NICE ayant, par jugement du 21 juillet 2008, déclaré parfaite la vente du même bien à une dame [E] ;

Que les époux [N] ont fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de NICE et ceux-ci ont appelé en garantie l'office notarial et l'agence NICE PROPERTIES ;

Que les époux [I] ont relevé appel de la décision rendue le 14 mai 2012 par cette juridiction ;

Attendu sur la demande principale que, sans contester leur responsabilité, ces derniers réclament seulement une modération de la clause pénale et le rejet de la demande de dommages-intérêts ;

Attendu en premier lieu que la clause pénale telle que fixée dans l'acte du 5 mai 2008 représente 10% du montant de la vente ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la clause pénale est une évaluation forfaitaire des conséquences d'une inexécution et qu'elle ne peut être modifiée, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1152 du code civil que si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu qu'en l'espèce c'est en vain que les époux [I] se prévalent du montant des préjudices allégués par les époux [N] pour soutenir que la clause contractuellement fixée est excessive alors que celle-ci a un caractère forfaitaire et que son montant est conforme aux usages en la matière ;

Attendu en second lieu que la demande de dommages-intérêts des époux [N] sera rejetée sur le même fondement, ceux-ci ne démontrant ni même n'alléguant que le montant de leur préjudice résultant directement de l'inexécution du contrat du 5 mai 2008 par les époux [I] excède celui de la clause pénale fixée par celui-ci ;

Attendu sur la responsabilité du notaire que les appelants soutiennent que, connaissant l'engagement précédent à l'égard de Madame [E], celui-ci a manqué à son devoir de conseil au regard de l'absence d'une clause suspensive et du montant de la clause pénale dans l'acte rédigé par lui le 5 mai 2008 ;

Qu'ils ajoutent que le notaire était nécessairement au courant de l'offre d'achat de Madame [E] puisqu'il l'a convoquée à son étude le 30 avril puis le 5 mai 2008 pour y signer un compromis de vente ;

Mais attendu que la SCP intimée fait justement valoir que le seul fait qu'il devait recevoir la signature d'un compromis de vente ne suffit pas à démontrer qu'il avait connaissance de l'acceptation de l'offre de Madame [E] par les époux [I] ;

Que c'est à raison de leur engagement et non pas seulement de l'offre de Madame [E] que le jugement du 21 juillet 2008 a déclaré la vente parfaite entre eux ;

Que, dès lors qu'ils n'établissent pas que le notaire savait qu'il avait accepté l'offre de Madame [E], les époux [I] ne sauraient à bon droit lui reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne leur proposant pas d'introduire une clause suspensive ou de modérer la clause pénale dans l'acte du 5 mai 2008 ;

Attendu enfin que les appelants recherchent la responsabilité de l'agent immobilier auquel il reproche de ne pas avoir attiré leur attention sur la nature de leur engagement en leur faisant signer un acte ambigu ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de déclarer recevable l'appel formé à l'encontre de la société P.A.R.T, laquelle avait été régulièrement citée devant le premier juge et avait même conclu ;

Attendu sur le fond que l'intimé conclut à bon droit au rejet de la demande, au motif que les époux [I] ne pouvant sérieusement soutenir que, ayant accepté l'offre de Madame [E] et ayant demandé, à deux reprises au notaire de recevoir l'acte, ils pensaient être dégagés de leur engagement après le 30 avril 2008 alors que l'acte (pièce n°1) mentionne seulement que l'offre n'est plus valable après cette date ;

Attendu dans ces conditions que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté les époux [I] de leurs demandes à l'égard tant de la SCP notariale que de l'agent immobilier ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur et Madame [I],

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué une somme de 24.210,83 euros aux époux [N] à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Déboute Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes de 2500 euros à Monsieur et Madame [N], 2500 euros à la SCP DESMARIS HERMANT CASTELLAN JUSBERT LUCIANI et 2500 euros à la société P.A.R.T. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/13413
Date de la décision : 15/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/13413 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-15;12.13413 ?
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