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11/04/2014 | FRANCE | N°12/04414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 11 avril 2014, 12/04414


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014



N°2014/



Rôle N° 12/04414







[C] [S]





C/



SAS COCA COLA ENTREPRISE



















Grosse délivrée le :



à :



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE





Copie certifiée conforme délivrée aux part

ies le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section I - en date du 07 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/457.





APPELANT



Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014

N°2014/

Rôle N° 12/04414

[C] [S]

C/

SAS COCA COLA ENTREPRISE

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section I - en date du 07 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/457.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS COCA COLA ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[C] [S] a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de « conducteur machine B », catégorie ouvrier-employé, coefficient 135, par la SAS Coca-Cola Entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée aux termes duquel le salarié effectuait sa prestation de travail à l'usine des [Localité 6] (13).

Le siège de la société Coca-Cola Entreprise est situé à [Localité 4] (92). Le groupe Coca-Cola dispose de cinq sites industriels en France dont celui des [Localité 6].

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.

Par avenant du 11 janvier 2002, [C] [S] a été promu au poste de « siropier ».

Par avenants des 20 mai et 26 septembre 2005, le salarié a été affecté, à compter du 1er juin 2005, au poste de « technicien support secteur », affilié au statut agent de maîtrise, coefficient 205 à compter du 1er octobre 2005 au sein du département régional informatique. Son lieu de travail est demeuré à l'usine des [Localité 6], la société se réservant le droit de lui demander d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de lieu de résidence.

Le salarié avait pour mission de contribuer à l'implantation, au support et à la bonne utilisation des solutions informatiques standards de la société au sein de l'établissement des Bouches-du-Rhône en assurant, notamment, la mise en place des « systèmes micro et téléphonie » et des solutions informatiques « standard » et en contribuant à la bonne gestion des outils informatiques et du parc d'équipements.

Au dernier état de la relation contractuelle, [C] [S] percevait un salaire mensuel brut de base de 2675,09 €, auquel s'ajoutaient une prime d'ancienneté mensuelle d'un montant de 330,86€ et une prime spécifique à l'usine des [Localité 6] versée en vertu d'un accord de fin de conflit en date du 3 avril 2008, d'un montant de 82,09 € par mois, outre une prime annuelle dite  « booster » calculée en fonction des performances de l'usine (1356,95 € en 2010).

Le 22 avril 2011, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 10 mai 2011, il a été placé en arrêt de travail pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 8 septembre 2013.

Par jugement du 7 février 2012, la juridiction prud'homale a :

*dit le salarié mal fondé en son action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

*dit que l'exécution lourdement fautive du contrat de travail ainsi que la situation d'inégalité de traitement illicite, dénoncées par le salarié, n'étaient absolument pas avérées,

*débouté [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,

*débouté la SAS Coca-Cola Entreprise de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

*condamné [C] [S] aux dépens.

[C] [S] a, le 5 mars 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Le 10 septembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte à la reprise au poste et à tous postes dans l'entreprise. Pas de reclassement à prévoir ». Il a confirmé les termes de ce premier avis le 25 septembre 2013.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 25 novembre 2013 ainsi rédigé :

«Le 10 septembre 2013, le médecin du travail me déclarait inapte à la reprise, avis confirmé lors de la seconde visite, le 25 septembre.

Je vous rappelle le cadre dans lequel mon inaptitude a été reconnue, en rapport direct avec la situation qui m'a contraint à introduire une résiliation judiciaire du contrat à vos torts.

Selon la loi, vous disposiez d'un délai maximum d'un mois à compter du 25 septembre pour me reclasser ou me licencier, étant précisé que tout « reclassement » était rendu impossible du fait de vos agissements à mon endroit.

Depuis, j'attends vainement que vous tiriez les conséquences de mon inaptitude.

Dans la mesure où il me faut prendre des dispositions professionnelles et personnelles afin de faire face à des obligations familiales, je ne peux envisager d'attendre plus longtemps que vous consentiez à vous intéresser à mon cas.

C'est pourquoi je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail de votre fait, en raison de votre abstention à la suite de l'avis définitif d'inaptitude rendu le 25 septembre dernier, etc... ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-requalifier en licenciement frappé de nullité la rupture du contrat de travail dont il a été contraint de prendre acte en raison des manquements contractuels graves et répétés de l'employeur,

-le condamner à lui payer les sommes suivantes :

*6432,46 € à titre de rappel de salaire sur la base « du point salarial parisien » applicable,

*643,25 € pour les congés payés afférents

*6396,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*639,67 € pour les congés payés afférents,

*10 234,69 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, tant en raison de l'inégalité de traitement salarial que des conditions matérielles de travail assimilables à des agissements de harcèlement moral,

*50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, rupture équivalant en ses effets à un licenciement frappé de nullité, subsidiairement 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'employeur à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants : des bulletins de salaire rectifiés mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés, une attestation destinée à pôle emploi mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, « une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié judiciairement requalifiée en licenciement nul ».

Il soutient que :

-il dépendait sur le plan administratif, à l'instar des autres informaticiens, du département « informatique Ris Fielf It » situé au siège social et aurait donc dû voir sa rémunération calculée sur la base du « point parisien » et non sur celle du « point province »,

-en ne bénéficiant pas de la même rémunération que les autres salariés du département informatique de l'entreprise, notamment de ceux affectés en province, il est victime d'une inégalité de traitement salarial illicite,

-ses conditions matérielles de travail n'ont cessé de se dégrader depuis le 1er juin 2005,

-la complexité de sa situation « partagée » entre le siège social et l'établissement des [Localité 6] a généré un manque de reconnaissance puisque ni le service informatique situé au siège, ni l'établissement local ne le reconnaissaient,

-le mépris dans lequel il était tenu a accentué son isolement et a précipité la dégradation de son état de santé.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut, à titre principal, au débouté du salarié ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande en conséquence à la cour de :

-considérer que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

-débouter le salarié de ses demandes subséquentes,

-le condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle entend voir la cour :

-dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-limiter sa condamnation à la somme de 18 528,24 € à titre de dommages et intérêts,

-débouter, pour le surplus, le salarié de l'intégralité de ses demandes.

A l'audience, elle demande que la pièce 20 de son adversaire communiquée le matin même soit écartée des débats.

Elle fait valoir que :

- les griefs qui lui sont reprochés sont infondés,

-le système de rémunération appliqué au salarié est le fruit de la négociation collective et de la volonté des partenaires sociaux,

-c'est le lieu de travail du salarié qui détermine s'il bénéficie de la valeur du point Île-de-France ou de celle du point province, de sorte que l'appelant, qui travaillait dans l'usine des [Localité 6], a toujours été rémunéré sur la base du point province et a toujours perçu les primes spécifiquement versées dans cet établissement,

-aucune situation de harcèlement n'est établie,

-sa demande fondée sur ses conditions matérielles de travail relève de l'imposture,

-le salarié était rattaché à l'établissement des [Localité 6] et les nombreux mails qui lui ont été adressés, notamment par les responsables des ressources humaines, démontrent qu'il n'existait ni désintérêt ni manque de reconnaissance à son endroit,

-il ne caractérise pas en quoi son ancien responsable fonctionnel, M. [D], a pu adopter à son égard un comportement susceptible de caractériser un harcèlement moral,

-les certificats médicaux produits, qui ne font que reprendre les dires du salarié, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits de harcèlement moral,

-le médecin du travail n'a jamais émis la moindre observation sur les conditions de travail de l'appelant,

-la société n'est pas demeurée inactive après l'avis d'inaptitude du salarié puisqu'elle a procédé à des recherches de reclassement et a repris le paiement du salaire dans le délai légal,

-le salarié a signé un contrat de travail avec une autre société le 22 novembre 2013, alors qu'il faisait toujours partie des effectifs de la société.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I-Sur la procédure :

Selon les dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

La pièce 20, communiquée par l'appelant le jour de l'audience des plaidoiries, doit être rejetée, l'intimée n'ayant pu en prendre connaissance en temps utile et y répliquer.

II- Sur la prise d'acte :

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit - même si préalablement à celle-ci le salarié avait engagé une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur - soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants :

- une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du « point province »,

-un harcèlement moral.

Sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial:

Au motif qu'il appartenait, contrairement à tous les autres salariés de l'usine de [Localité 6], au service informatique depuis le 1er juin 2005, service organisé, comme c'est le plus souvent le cas dans des groupes disposant de sites industriels en régions sur un mode de fonctionnement vertical - les salariés appartenant à ce service appliquant tous les mêmes solutions informatiques standards de l'entreprise et ayant tous un même interlocuteur au siège de la société, qu'ils travaillent au siège à [Localité 4], à [Localité 2], à [Localité 7], aux [Localité 6] ou encore à [Localité 3] - le salarié soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du point Île-de-France, dont la valeur est supérieure à celle du point applicable en région, alors même qu'il a toujours travaillé dans le département des Bouches-du-Rhône.

Les pièces produites par la société intimée démontrent que l'appelant était rattaché administrativement, tant hiérarchiquement que physiquement à l'usine des [Localité 6] et non au siège social. En effet, il :

-était inscrit au registre du personnel de cet établissement (pièce 27),

-votait encore, après le 1er juin 2005, aux élections professionnelles de cet établissement (pièce 28),

-figurait dans l'annuaire téléphonique interne de l'usine des Bouches-du-Rhône (pièce 30),

-bénéficiait des activités socio-culturelles du CE de l'établissement des [Localité 6],

-bénéficiait du système collectif de rémunération applicable au sein de cet établissement et notamment de la prime de 80 € bruts mensuels de fin de conflit et de la prime « booster » (pièces 13 et 15), contrairement à ce qu'il a pu prétendre.

La société intimée prouve, quant à elle, que son système de rémunération consistant à appliquer aux salariés un point salarial différent selon qu'ils travaillaient en région parisienne (point à 13,32 € au 1er mars 2011) ou en province (point à 11,42 €) est le fruit de la négociation collective et de la volonté expresse des partenaires sociaux et que si les salariés de la région des Bouches du Rhône ont pu discuter cette politique, un accord a été trouvé dès 1998 (pièce 13 de la société intimée) avec les représentants du personnels préservant cette distinction.

Le salarié affirme que ses collègues travaillant en région, appartenant comme lui au service informatique, voyaient leur rémunération calculée à partir du « point Parisien », mais ne le démontre pas. Il n'établit pas davantage que les accords collectifs ne concernaient pas les techniciens informatiques et que ceux-ci pouvaient ainsi échapper, lorsque leur lieu de travail ne se situait pas en Île-de-France, au « point province ».

Les comparaisons qu'il effectue entre sa rémunération et celle de ses collègues techniciens informatiques ne sont pas pertinentes dans la mesure où il omet de prendre en considération des critères autres que l'ancienneté, tels que le mérite ou encore la détention de diplôme. Il est en outre démontré par l'intimée qu'il a perçu une rémunération brute globalement supérieure à celle de trois de ses quatre collègues techniciens informatiques travaillant en région et que cet écart n'est dû qu'en partie à son ancienneté (pièces 32, 33, 34, 35 et 36 de l'intimée).

La cour considère en conséquence que le premier grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial n'est pas établi.Elle confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

Sur le grief tiré du harcèlement moral dénoncé par le salarié :

L'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L.1154-1 du même Code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié invoque à l'appui de sa demande les faits suivants :

-des conditions matérielles de travail inacceptables (attribution d'un cagibi en guise de bureau),

-un manque de reconnaissance de l'entreprise résultant de sa situation « partagée » entre le siège social et l'établissement des [Localité 6],

-des remarques désobligeantes et « infantilisantes » de la part de son supérieur hiérarchique, M. [D].

*S'agissant des conditions matérielles de travail du salarié, il ressort des pièces produites par les parties, que :

-deux bureaux lui étaient attribués, l'un à l'usine des [Localité 6], l'autre à la direction commerciale régionale de [Localité 8] sur la zone d'activité de l'[Localité 1] (pièces 20, 21, 24 et 23 de l'intimée) où il intervenait régulièrement, chacun de ces bureaux étant partagé avec un autre salarié,

-les photographies que l'appelant produit et qui montrent une sorte de débarras encombré correspondent à un local de stockage technique dont il avait demandé à bénéficier pour entreposer du matériel informatique,

-il est faux d'affirmer que le supérieur hiérarchique du salarié « aurait reconnu que monsieur [S] ne bénéficiait pas d'un bureau au même titre que les autres » lors du CHSCT du 4 janvier 2011 puisque celui-ci a déclaré (pièce 18 de l'intimé page 13), dans le cadre d'un échange portant notamment sur le point de savoir si la couleur rouge était bien adaptée à des espaces confinés, que le salarié bénéficiait d'un bureau à côté de la salle de stockage dite salle Océa.

*S'agissant du manque de reconnaissance de l'entreprise résultant de sa situation « partagée » entre le siège social et l'établissement des [Localité 6], le salarié invoque principalement, afin de caractériser ce défaut de reconnaissance, le fait qu'il n'a pas été invité à un congrès à [Localité 5] en décembre 2010. Il ressort cependant de la pièce 31 versée aux débats par l'employeur que deux autres salariés n'avaient pas été destinataires de cette invitation.

*S'agissant des remarques désobligeantes et « infantilisantes » formulées à son endroit par son supérieur hiérarchique, M. [D], la cour constate que les trois mails produits par le salarié ne caractérisent pas, compte tenu du mode d'expression écrite ayant cours dans les services informatiques et de la rapidité des échanges entre les salariés y travaillant, des remarques désobligeantes sinon humiliantes.

La cour considère, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le salarié n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.

Aucun des griefs allégués à l'appui de la demande de prise d'acte n'étant établi, la cour dit que celle-ci produit les effets d'une démission et déboute, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

III - Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimée et de lui accorder à ce titre la somme de 750 €.

Le salarié, qui succombe, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'évolution du litige,

Ecarte des débats la pièce 20 de l'appelant,

Confirme le jugement entrepris des chefs de l'exécution fautive du contrat de travail par la SAS Coca-Cola Entreprise, de l'inégalité de traitement illicite, des frais irrépétibles et des dépens,

Y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [C] [S] produit les effets d'une démission,

Le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Condamne [C] [S] à payer la somme de 750 € à la SAS Coca-Cola Entreprise sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [C] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04414
Date de la décision : 11/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/04414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;12.04414 ?
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