COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 13/04106
SAS EXPRESSIONS PARFUMEES
C/
[J] [P]
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section - en date du 19 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/00423.
APPELANTE
SAS EXPRESSIONS PARFUMEES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/006503 du 27/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration dématérialisée reçue le 25 février 2013, la société Expressions parfumées a interjeté appel du jugement rendu le 19 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à M. [P] 417,20 euros, outre 41,72 euros au titre des congés payés afférents, pour rappel de salaire, ainsi que 13 000 euros pour son licenciement illégitime.
L'employeur demande à la cour de débouter le salarié [P] de toutes ses demandes et réclame 10 000 euros pour procédure abusive ; son conseil chiffre à 2 500 les frais irrépétibles.
Le conseil du salarié conclut au principal à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; il chiffre à 2 500 euros les frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience tenue le 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] a été au service de la société Expressions pafurmées, en qualité de préparateur, du 6 novembre 2006 au 3 février 2012.
Son licenciement a été prononcé par une lettre en date du 2 décembre aux motifs que le 14 novembre 2011, il a commis une erreur de fabrication, y ajoutant des griefs énoncés parenthèse (manque de motivation, nombre de compositions insuffisant par rapport à d'autres salariés).
Pour dire illégitime ce licenciement, les premiers juges retiennent à bon droit que cette erreur ponctuelle, que le salarié reconnaît, ne justifiait pas le prononcé d'un licenciement en l'état de son ancienneté.
La cour adopte cette analyse en relevant le caractère disproportionnée de cette sanction au regard du fait.
Les premiers juges ont exactement apprécié la réparation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture illégitime.
Sur l'allocation par le conseil de prud'hommes de la somme principale de 417,20 euros au titre d'un rappel de salaire, le jugement dit encore à bon droit que le salarié fut illégitimement privé de son salaire durant la période d'une mise à pied non disciplinaire.
En effet, le règlement intérieur de l'entreprise prévoit l'hypothèse du prononcé d'une mise à pied dans l'échelle des sanctions, mais ne précise pas la durée maximale de cette mise à pied ce qui entraîne ipso facto la nullité de la sanction prononcée.
Le paiement de la somme principale de 417,20 euros ne peut être sérieusement contesté.
L'employeur supportera les entiers dépens.
Sa demande de sanction du salarié pour un abus de procédure est nécessairement rejetée eu égard aux motifs précédemment adoptés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement déféré et, en temps que de besoin, annule la mise à pied prononcée le 7 octobre 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Condamne la société Expressions parfumées aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, condamne la société Expressions pafurmées à lui verser 500 euros pour ses frais de première instance et d'appel confondus.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS