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08/04/2014 | FRANCE | N°12/23502

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 avril 2014, 12/23502


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2014

J.V

N°2014/













Rôle N° 12/23502







SARL [K] ET EXACT ASSURANCES





C/



[P] [K]





































Grosse délivrée

le :

à :ME KEUSSEYAN BONACINA

ME GALLO









Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/14357.





APPELANTE



SARL [K] ET EXACT ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jacques V...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2014

J.V

N°2014/

Rôle N° 12/23502

SARL [K] ET EXACT ASSURANCES

C/

[P] [K]

Grosse délivrée

le :

à :ME KEUSSEYAN BONACINA

ME GALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/14357.

APPELANTE

SARL [K] ET EXACT ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC,

INTIME

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 09 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant la SARL [K] ET EXACT ASSURANCES à Monsieur [P] [K];

Vu la déclaration d'appel de la SARL [K] ET EXACT ASSURANCES du 13 décembre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimé le 12 octobre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 07 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que suivant acte du 10 janvier 2008 Monsieur [K] a cédé à la SARL EXACT ASSURANCES son cabinet de courtage en assurances ; qu'il était prévu dans cet acte que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance du cabinet intervenaient dès le 1er janvier 2008 et que le cessionnaire percevrait, à partir de cette date, 'les commissions et tous autres honoraires et rémunérations afférents aux contrats qui les génèrent, ou celles des versements par l'assureur des sommes dues à ce titre au courtier cédant', que 'les commissions d'acquisition ou d'apport dites 'au comptant' versées au cédant avant la date d'entrée en jouissance du Cessionnaire' lui resteraient acquises, de même que les avenants d'augmentation de garanties, ainsi que les frais de gestion ou honoraires qui en résultent, mais que les commissions inhérentes aux majorations tarifaires, par avenants ou indexation, intervenues à compter du 1er janvier 2008, seraient acquises au Cessionnaire ; qu'il était par ailleurs convenu que Monsieur [K] s'engageait à 'aider au mieux le Cessionnaire pendant une durée de 6 mois à compter de l'entrée en jouissance ... en l'assistant gratuitement pour les présenter aux clients principaux et les éclairer sur le fonctionnement du cabinet cédé' et qu'il s'interdisait le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement à un cabinet de courtage autres que le cabinet cédé dans les départements des Bouches du Rhône, Var et Vaucluse, pendant une durée de 5 ans, mais qu'il aurait la possibilité de créer, à [Localité 1], une structure de production et de gestion d'affaires d'assurances traitant un certain nombre de risques ;

Attendu, sur le sursis à statuer sollicité par Monsieur [K], qu'il n'apparaît pas que la procédure pénale qu'il a engagée soit de nature à influer sur l'issue du présent litige et qu'il convient d'écarter ce moyen ;

Attendu, sur la demande de la société [K] ET EXACT ASSURANCES en restitution de la somme de 17.913,78 euros au titre des encaissements conservés indûment, qu'il résulte des clauses précitées du contrat de cession que les sommes versées par les clients du cabinet, même libellées au nom du 'Cabinet [K]', devaient être encaissées par la SARL [K] EXACT ASSURANCES, seule mandataire des compagnies d'assurances, à charge pour elle, le cas échéant, de reverser les frais et commissions dus au titre des contrats antérieurs au 1er janvier 2008 et versées 'au comptant' et ceux relatifs aux avenants d'augmentation de garanties ; qu'il est établi par les relevés de compte versés aux débats que les versements correspondant à cette somme sont postérieurs au 1er janvier 2008 ; que Monsieur [K] ne démontre pas qu'il était bien fondé à les conserver en vertu de ces clauses et que c'est en conséquence à juste titre que le tribunal l'a condamné à les restituer à l'intimée ;

Attendu, sur les commissions perçues par Monsieur [K] au titre des révisions contractuelles, que l'intimée produit un état des quittances et révision 2009 faisant apparaître un montant de primes de 190.894,03 euros générant 24.460,32 euros de commissions, que Monsieur [K] ne conteste pas avoir encaissées ; que les émissions de ces quittances étant postérieures au 1er janvier 2008, Monsieur [K] doit être condamné à les restituer à la société [K] ET EXACT ASSURANCES, dès lors qu'il n'établit pas qu'il était bien fondé à les conserver en exécution du contrat de cession ;

Attendu, sur les commissions dues au titres des assurances du Grand Théâtre de Provence et du parking Rotonde, que les contrats et leur prise d'effet étant antérieurs, et l'ouverture du droit à commission étant, ainsi que l'a retenu le tribunal, consécutif à la date de prise d'effet du contrat, les sommes litigieuses correspondant, selon les pièces produites, à des régularisations de soldes de commissions étaient, en exécution des clauses précitées, acquises à l'intimé, et qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société [K] ET EXACT ASSURANCES de ces chefs de demandes ;

Attendu, sur la demande au titre de diverses affaires non soldées, que Monsieur [K] ne conteste pas devoir à ce titre 4.951,50 euros, ainsi que cela résulte d'un document produit par l'appelante et intitulé 'rectificatifs sur erreur d'affectations [K] [P] / SARL [K] ET EXACT', mais qu'il fait valoir qu'il résulte de ce même document qu'il lui est par ailleurs dû une somme de 6.701,64 euros ; qu'après compensation, l'appelante doit en conséquence être condamnée à payer à l'intimé 1.759,64 euros ;

Attendu, sur la concurrence déloyale et le défaut de présentation, que l'appelante reproche à Monsieur [K] de ne pas lui avoir présenté KAPASANTE, premier client du cabinet avant octobre 2008, époque de la résolution des contrats par cette société ; qu'il résulte cependant d'une sommation interpellative délivrée à la société et d'un courrier du responsable juridique de cette société, que celle-ci a retiré sa clientèle à l'appelante parce qu'elle avait choisi de reprendre en interne la gestion de ses assurances, et que celle-ci avait refusé de mettre en place une convention de co-courtage ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que ce retrait de la clientèle de KAPASANTE puisse être imputé à Monsieur [K] ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes du contrat de cession, Monsieur [K] avait l'obligation d'aider au mieux le commissaire pendant une durée de 6 mois en l'assistant pour le présenter aux principaux clients ; que Monsieur [K] justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir pris de nombreux rendez-vous avec d'anciens clients pour les présenter à ses successeurs, et qu'il n'apparaît pas que l'appelante se soit à cette époque plainte de son attitude à cet égard ; qu'il avait par ailleurs l'obligation de présenter les principaux clients dans le délai convenu et non pas tous les clients, et qu'il n'apparaît pas qu'il n'ait pas correctement rempli cette obligation, telle qu'elle était mise à sa charge par le contrat ;

Attendu que le contrat de cession n'interdisait pas à Monsieur [K] d'avoir une activité de consultant, et qu'il ne peut lui être utilement reproché d'avoir exercé une telle activité auprès de Monsieur [X] ou de KAPASANTE, rien n'établissant par ailleurs qu'il ait eu un comportement malveillant à l'égard de l'appelante, dans le cadre de cette activité, ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats ;

Attendu que le fait que le fils de Monsieur [K], qui était salarié de l'appelante, ait été licencié pour faute, qu'il ait été ultérieurement placé sous curatelle, son père étant désigné comme curateur, et qu'il ait tenté d'exercer une activité de courtier, ne constituent pas des éléments de nature à établir des fautes précises à l'égard de l'intimé ;

Attendu que la preuve d'aucune faute ou manquement de Monsieur [K] n'étant suffisamment rapportée, c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté la société [K] ET EXACT de ses demandes en dommages et intérêts ;

Attendu sur la demande en remboursement des prestations de consultant, que l'appelante a écrit à Monsieur [K] le 06 juin 2008 à propos de la gestion des données du client KAPASANTE: 'vous intervenez en consultant avec la facturation convenue jusqu'au 31 12 2009 sur ce dossier ou éventuellement sur d'autres que nous pourrions vous soumettre si vous pouvez et souhaitez les traiter. nous avons déjà commencé sous cette forme y compris pendant la période 'd'accompagnement' car nous sommes conscients des enjeux.'

Que les factures de consultation émises par Monsieur [K] ont été réglées par l'appelante; qu'il apparaît ainsi que ces règlements sont intervenus en exécution d'accords qui étaient intervenus avec l'intimé et qu'il ne peut dès lors lui être réclamé le remboursement de ces sommes, aucune faute n'étant par ailleurs démontrée dans les missions de consultation ayant donné lieu à ces facturations ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] en paiement de commissions et frais de gestion, qu'il ne produit pour en justifier que des notes qu'il paraît avoir lui-même établies, et au demeurant très imprécises sur la date d'acquisition de ces commissions ou frais; que ces notes ne peuvent faire foi contre son adversaire, et que c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de ce chef de demande ;

Attendu que Monsieur [K], qui est intervenu dans la gestion du cabinet pendant les mois qui ont suivi la cession et a déjà obtenu en référé la communication des justificatifs des primes versées au comptant qu'il sollicitait, ne peut sérieusement prétendre ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour apprécier les sommes lui revenant aux termes du contrat, et qu'il convient de le débouter de sa demande en communication de pièces et expertise et de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts ;

Attendu que Monsieur [K], qui ne démontre pas la mauvaise foi de l'appelante, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que Monsieur [K], qui est condamné au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable d'allouer en outre à la société [K] ET EXACT ASSURANCES une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [K] à payer à la société [K] ET EXACT ASSURANCES 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23502
Date de la décision : 08/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/23502 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-08;12.23502 ?
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