COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 12/19969
[Z] [U]
C/
[I] [C]
CGEA AGS DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section IN - en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1677.
APPELANT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [I] [C]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE OCCELLI Gérard ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET DE RENOVATION, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 17 octobre 2012, M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Occelli, au contradictoire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Le salarié [U] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et de lui allouer les sommes suivantes :
3 305,16 euros, ainsi que 330,51 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
29 746 euros en réparation de ce licenciement nul.
Son conseil réclame la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée.
Le liquidateur judiciaire maître [C], nommé le 27 mai 2011 à cette fonction, conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour.
L'AGS conclut à l'identique.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] a été embauché par l'entreprise de bâtiment Occelli, en qualité de manoeuvre, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet à compter du 25 juin 2001.
Ce salarié conteste la validité de son licenciement prononcé le 9 juin 2011 par le liquidateur judiciaire au motif que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée.
Mais l'indication de la liquidation judiciaire de l'employeur, obligeant le liquidateur judiciaire a procéder aux licenciements du personnel dans le délai de quinze jours, suffit à l'exigence légale de la motivation.
M. [U] est à nouveau débouté de ses demandes sans plus d'examen.
Il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de délivrance de pièce ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS