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08/04/2014 | FRANCE | N°12/19969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 avril 2014, 12/19969


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 12/19969







[Z] [U]





C/



[I] [C]

CGEA AGS DU SUD EST





























Grosse délivrée le :

à :

Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de

NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section IN - en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1677.





APPELANT



Monsieur [Z] [U], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 12/19969

[Z] [U]

C/

[I] [C]

CGEA AGS DU SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section IN - en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1677.

APPELANT

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [I] [C]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE OCCELLI Gérard ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET DE RENOVATION, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 17 octobre 2012, M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Occelli, au contradictoire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Le salarié [U] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et de lui allouer les sommes suivantes :

3 305,16 euros, ainsi que 330,51 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

29 746 euros en réparation de ce licenciement nul.

Son conseil réclame la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée.

Le liquidateur judiciaire maître [C], nommé le 27 mai 2011 à cette fonction, conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour.

L'AGS conclut à l'identique.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [U] a été embauché par l'entreprise de bâtiment Occelli, en qualité de manoeuvre, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet à compter du 25 juin 2001.

Ce salarié conteste la validité de son licenciement prononcé le 9 juin 2011 par le liquidateur judiciaire au motif que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée.

Mais l'indication de la liquidation judiciaire de l'employeur, obligeant le liquidateur judiciaire a procéder aux licenciements du personnel dans le délai de quinze jours, suffit à l'exigence légale de la motivation.

M. [U] est à nouveau débouté de ses demandes sans plus d'examen.

Il supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement ;

Rejette la demande de délivrance de pièce ;

Condamne M. [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/19969
Date de la décision : 08/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/19969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-08;12.19969 ?
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