La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13/16349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 03 avril 2014, 13/16349


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N°2014/ 174















Rôle N° 13/16349







SARL HFS





C/



S.A.R.L. FRANVAL

[X] [R]

[S] [X] épouse [R]



[V] [J]































Grosse délivrée

le :

à :

[

G]

SIMONI







Arrêt en date du 03 Avril 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mars 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/65 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 8ème A).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



SARL HFS, venant aux droits de l'E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N°2014/ 174

Rôle N° 13/16349

SARL HFS

C/

S.A.R.L. FRANVAL

[X] [R]

[S] [X] épouse [R]

[V] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

[G]

SIMONI

Arrêt en date du 03 Avril 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mars 2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 12/65 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (Chambre 8ème A).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SARL HFS, venant aux droits de l'EURL S.D.P.R.

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

S.A.R.L. FRANVAL,

immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 209 071,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [X] [R], es qualité de gérant et associé de la SARL FRANVAL,

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (Italie), demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [X] épouse [R], es qualité d'associée de la SARL FRANVAL,

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

tous trois représentés par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président,

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Par convention de sous-licence du 30 septembre 1997 la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE [J] (la société HFS), ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008 et dont les co-gérants sont Messieurs [I] (le fils) et [V] [J] (le père), a concédé de manière non-exclusive aux époux [X] [R]/[S] [X], tant à titre personnel qu'en qualité de fondateurs de la S.A.R.L. FRANVAL qui se substituera à eux, un savoir-faire en matière de boulangerie et les droits d'exploitation de la marque française déposée le 5 mars 1993 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Sont stipulés notamment :

- à l'article 4 en page 6 le territoire consenti au licencié (Commune du CANNET DES MAURES dans le Var), avec cette précision que 'Le Concédant s'interdit de consentir toute sous-licence à d'autres points de vente susceptible de figurer dans la zone de chalandise choisie par le Licencié';

- à l'article 5 en page 7 la durée de la sous-licence : 5 ans avec ensuite renouvellement annuel, et faculté pour une partie de ne pas renouveler 'sous réserve de prévenir l'autre avec un préavis de six mois au moins avant la date d'échéance';

- à l'article 7.1.1.8 en pages 13 et 14 une obligation de non-concurrence à la charge des licenciés pendant et après l'exécution de la convention.

Les statuts de la société FRANVAL ont été signés le 17 décembre 1997 avec pour siège et établissement [Adresse 1] (83), et comme gérant Monsieur [X] [R]; son capital de 50 000 francs 00 soit 76 225 € 00 est composé de 500 parts réparties entre :

- la S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (la société SDPR) aujourd'hui la S.A.S. HFS, ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008, avec pour gérant Monsieur [V] [J], laquelle a 130 parts soit 26 %;

- les consorts [R] pour 370 parts soit 74 %.

La société FRANVAL a commencé son exploitation le 2 avril 1998, son objet étant selon l'article 2 de ses statuts 'La fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir-faire (...) LE PETRIN RIBEIROU (...), en ce compris tous les produits dérivés et complémentaires et notamment les produits pâtissiers'.

Le 6 octobre 2005 la société FRANVAL, se plaignant de l'implantation prochaine à [Adresse 4] soit à 7 km de son magasin d'une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU, a confirmé à la société HFS sa décision de quitter le réseau LE PETRIN RIBEIROU et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence. Le 7 la seconde société a notifié la résiliation de la convention avec effet à l'échéance fixée au 16 avril 2006, et en outre a:

- précisé à la société FRANVAL qu'elle devra notamment 'arrêter d'exploiter le savoir-faire technique et commercial et la marque concédés, (...) cesser immédiatement de fabriquer les produits selon les méthodes, recettes et formes spécifiques au savoir faire , déposer à ses frais l'enseigne et les slogans, modifier le concept commercial de manière à éviter de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle';

- libéré la même société ainsi que les époux [R]/[X] de la clause de non-concurrence pesant sur eux, afin de leur 'permettre de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle', ajoutant qu'il leur 'appartiendra de [se] placer dans une concurrence loyale qui (...) imposera de ne plus fabriquer et vendre les produits de la gamme '.

La société FRANVAL, considérant que la fin de la convention de 1997 la privera de la possibilité de réaliser son objet social et que la présence de la société SDPR dans son capital n'aura plus lieu d'être, a écrit le 28 octobre 2005 à la société HFS pour lui proposer d'acquérir l'ensemble de ses parts à une valeur de 2 479 € 00, afin d'éviter sa dissolution et lui permettre de continuer à exploiter l'activité de boulangerie traditionnelle après changement d'objet social. Aucune réponse ne lui a été apportée.

La boulangerie de la société FRANVAL a pris pour nouvelle enseigne LE PETRIN DU CANNET.

L'assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 11 mai 2006 en présence des seuls consorts [R], mais en l'absence de la société SDPR pourtant régulièrement convoquée, a modifié l'objet social qui est désormais 'Exploitation et gestion de boulangerie - pâtisserie - sandwicherie - traiteur - Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur'.

Le 31 juillet 2008 la SDPR a assigné la société FRANVAL en disparition de son objet social et en dissolution-liquidation avec désignation d'un administrateur judiciaire devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, qui par jugement du 10 mars 2009 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULON. Devant ce dernier la SDPR et la société HFS ont le 3 juin 2010 assigné les époux [R]/[X], Monsieur ès qualité de gérant et associé de la société FRANVAL, et Madame ès qualité d'associée, en dissolution anticipée de cette société à leurs torts exclusifs avec désignation d'un administrateur judiciaire, en indemnisation de la perte de la valeur des parts sociales de la SDPR, et en indemnisation de la société HFS pour la perte financière engendrée par la résiliation du contrat du 30 septembre 1997. Un jugement du 9 décembre 2010 a :

* débouté les 2 demanderesses aux motifs que :

- il n'est pas rapporté que la mésentente des associés paralyse le bon fonctionnement de la société FRANVAL;

- il n'est pas plus rapporté que les associés majoritaires aient été favorisés au détriment des minoritaires;

- l'objet social (fabrication boulangère) est poursuivi sans que cela porte atteinte aux intérêts de l'entité et de ses associés;

* condamné solidairement les mêmes à payer à chacun des 3 défendeurs la somme de 300 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur appel de la SDPR, et de la société HFS venant aux droits de la précédente, cette Cour par arrêt au fond et avant dire droit du 26 janvier 2012 a :

* déclaré prescrite et en conséquence irrecevable l'action dirigée contre les époux [R]/[X], au motif que le délai de prescription de 3 ans de l'article L. 235-13 du Code de Commerce a débuté le 11 mai 2006 jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL ayant modifié les statuts, et que ces époux n'ont été assignés que le 3 juin 2010;

* constaté que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société FRANVAL du 11 mai 2006 ayant modifié l'objet social, adoptée à une majorité inférieure aux trois quarts [requis par l'article L. 223-30 du Code de Commerce], est irrégulière;

* dit que la société SDPR, en refusant de mauvaise foi de participer à cette assemblée dans le but exclusif de rendre impossible le fonctionnement de la société FRANVAL et d'éliminer un concurrent du réseau de franchise de la société HFS, s'est rendue coupable d'un abus de minorité;

* sursis à statuer sur la demande de dissolution judiciaire de la société FRANVAL;

* invité cette dernière à faire désigner d'urgence en référé un mandataire chargé de représenter la société HFS et de voter dans l'intérêt de la société FRANVAL à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais dans le respect des statuts à une date à convenir avec le mandataire désigné, avec comme ordre du jour la modification de l'objet social;

* renvoyé l'affaire, pour être statué sur les points réservés, à une audience ultérieure.

Une ordonnance de référé du 11 avril 2012, suite à une assignation par la société FRANVAL de la société HFS avec en cours d'instance l'intervention volontaire de Monsieur [V] [J] :

* rejeté cette intervention volontaire;

* désigné Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission d'exercer le droit de vote aux lieu et place de la société HFS dans l'intérêt de la société FRANVAL, et de tenir une assemblée générale extraordinaire [de celle-ci] en vue de voter dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social soit de voter pour la modification de l'objet social de cette société. Cette assemblée générale s'est tenue le 20 juin et a modifié l'objet social en supprimant dans les statuts toute allusion au savoir-faire et aux produits LE PETRIN RIBEIROU.

Cet ordonnance a été confirmée par un arrêt du 4 octobre 2012, qui a été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a donné au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société FRANVAL, par un arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 2014 qui a décidé que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui; cette cassation est intervenue sans renvoi, l'ordonnance du 11 avril 2012 ayant été infirmée en ce qu'elle a précisé que le mandataire qu'elle désignait serait tenu de voter pour la modification de l'objet de cette société.

Par arrêt du 13 décembre 2012 [contre lequel la société HFS et Monsieur [V] [J] ont formé un pourvoi en cassation] cette Cour, statuant sur les points non tranchés par son arrêt précédent du 26 janvier, a :

* déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [V] [J];

* confirmé le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société HFS en dissolution de la société FRANVAL, désignation d'un mandataire chargé de procéder aux opérations de liquidation, et paiement de la valeur des parts sociales;

* condamné la société HFS à payer à la société FRANVAL :

- une somme de 30 000 € 00 à titre de dommages-intérêts pour abus de minorité et obstruction dommageable;

- une somme de 6 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Sur pourvoi de la société HFS venant aux droits de la SDPR contre l'arrêt du 26 janvier 2012 la Cour de Cassation a par arrêt du 19 mars 2013 cassé et annulé cet arrêt au visa de l'article L. 235-13 du Code de Commerce mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite et en conséquence irrecevable l'action dirigée contre les époux [R]-[X], aux motifs qu'il résultait des constatations dudit arrêt que le point de départ du délai de la prescription qu'elle a déclaré acquise n'était pas constitué par une décision d'annulation d'une délibération postérieure à la constitution de la société FRANVAL.

La S.A.S. HFS a saisi cette Cour le 25 juillet 2013. Par conclusions du 27 septembre 2013 elle soutient notamment que :

- l'objet de la société FRANVAL était limité à l'exploitation du contrat du 30 septembre 1997, et Monsieur [R] gérant ne pouvait seul prendre la décision de ne pas renouveler ce dernier; elle a pris acte de cette décision; la modification de l'objet social le 11 mai 2006 n'est pas dans l'intérêt de la société FRANVAL; la résiliation de ce contrat fait disparaître ledit objet;

- ce dernier est limité au savoir-faire LE PETRIN RIBEIROU, lequel après cette résiliation a toujours continué à être exploité par la société FRANVAL; la nouvelle activité de celle-ci est la même qu'avant, et il n'y avait pas lieu de modifier l'objet social.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles L. 210-2 et L. 210-8 du Code de Commerce, 1835, 1101, 1134, 1832, 1833, 1844-7-2° et 1844-7-5° du Code Civil, de :

- constater qu'aux termes du contrat du 30 septembre 1997 la société FRANVAL est seule licenciée du réseau LE PETRIN RIBEIROU et a pour objet social convenu entre les associés l'exploitation de l'industrie de la propriété intellectuelle de LE PETRIN RIBEIROU;

- constater que la décision unilatérale de ne pas renouveler ce contrat n'a pas été explicitée et n'a pas été prise dans l'intérêt social de la société FRANVAL, et a constitué les prémisses de l'action judiciaire en nullité du contrat initiée dès le 14 juin 2006 soit 2 mois après la fin de la relation contractuelle, et ce pour délier les associés majoritaires de leurs encagements post-contractuels souscrite envers le réseau LE PETRIN RIBEIROU et pour poursuivre sans bourse délier l'exploitation de ce contrat;

- constater que l'absence de convocation de l'organe consultatif et décisionnaire des associés, seul habilité à statuer sur le sort de la convention de sous-licence constituant l'objet social de la société FRANVAL, est constitutif d'un abus de pouvoirs du gérant;

- constater la rupture de l'affectio societatis et de l'égalité entre les associés;

- constater que le mobile poursuivi par les époux [R]/[X] associés majoritaires, lors du vote le 11 mai 2006 de la délibération relative à la modification de l'objet social, visait à légitimer une décision de gestion (non renouvellement du contrat) prise dans leur unique intérêt, en leur permettant de se désengager du réseau LE PETRIN RIBEIROU dans une intention frauduleuse, et contraire à l'objet social de la société FRANVAL, voire de surcroît entaché d'irrégularité;

- constater en conséquence l'abus de droit imputable aux époux [R]/[X];

- constater que ceux-ci, associés majoritaires, en poursuivant via la société FRANVAL l'exploitation du concept de boulangerie développé sous la marque LE PETRIN RIBEIROU, en fraude des droits du franchiseur et des propriétaires de la marque, ont agi au mépris de leurs engagements statutaires et n'ont donc pas exécuté loyalement leurs obligations d'associés;

- constater la violation de la loi et des statuts;

- constater que les constats d'Huissier de Justice viennent corroborer les faits ci-dessus reprochés aux époux [R]/[X] associés majoritaires, et démontrent l'inexécution de leurs obligations d'associés;

- dire et juger que les mêmes, associés majoritaires de la société FRANVAL, d'une part ont manqué à leurs engagements au mépris du pacte social en poursuivant illégalement l'exploitation du contrat par l'entremise de cette société, et d'autre part ont commis un abus de majorité en adoptant la résolution litigieuse concernant la modification de l'objet social;

- dire et juger que les griefs ainsi soulevés à l'encontre des époux [R]/[X] sont constitutifs d'une faute engageant leur responsabilité d'associé;

- prononcer la dissolution anticipée de la société FRANVAL pour inexécution paar les époux [R]/[X] de leurs obligations d'associés, et constater la liquidation de la même;

- condamner solidairement les époux [R]/[X] à l'indemniser des conséquences financières de la liquidation relative à la perte éventuelle de son compte d'apports en deniers et de la valeur de ses parts sociales, et au mali de liquidation qu'elle aurait éventuellement à supporter, en prenant acte qu'il n'est pas possible aujourd'hui de déterminer le montant du préjudice subi par elle, puisque ce montant dépend de facteurs liés à la liquidation de cette société, laquelle sera conduite par le mandataire judiciaire désigné par la Cour;

- à titre subsidiaire : dire et juger que l'extinction du contrat entraîne extinction de l'objet social de la société FRANVAL, et constater la fin de celle-ci.

Par conclusions du 13 janvier 2014 la S.A.R.L. FRANVAL et les époux [X] [R]/[S] [X] répondent notamment que :

- lors de la modification de l'objet de cette société en 2006 la société HFS n'était pas encore venue aux droits de la société SDPR par fusion-absorption, ce qui la rend irrecevable à agir;

- cette modification était conforme à l'intérêt social et nécessaire pour la survie de la société FRANVAL;

- la résiliation du contrat de 1997 a été acceptée d'un commun accord par les parties; la société HFS est à l'origine de la séparation;

- le refus de la société SDPR de participer aux assemblées générales auxquelles elle était régulièrement convoquée est caractéristique d'un abus de minorité;

- la clause des statuts imposant un objet social limité est léonine et purement potestative, ce qui la rend nulle;

- la société HFS qui a consenti à la sortie de la société FRANVAL du réseau LE PETRIN RIBEIROU ne peut invoquer la rupture de l'affectio societatis; la mésentente des associés de la seconde société ne paralyse pas le bon fonctionnement de celle-ci;

- sans la décision de modification de son objet la société FRANVAL n'aurait pu continuer la moindre activité; il n'y a donc pas eu abus de majorité lors de cette décision;

- la société HFS ne démontre pas son préjudice.

Les intimés demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable la société HFS, faute pour celle-ci de démontrer son intérêt pour agir aux lieu et place de la SDPR eu égard au fait qu'en 2006 la société HFS n'était pas associée majoritaire de la société FRANVAL et n'a donc pu être victime d'un abus de majorité, et eu égard au fait que la décision de modification de l'objet social réalisé dans le seul intérêt de la société FRANVAL n'est pas fautif puisque conforme à l'intérêt social;

- débouter la société HFS de son action en responsabilité à l'encontre des époux [R]/[X] faute pour elle de démontrer une faute commise par les associés de la société FRANVAL, un préjudice et le lien de causalité nécessaire à la recevabilité de l'action;

- déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société HFS et l'en débouter en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose précédemment jugée et non remise en question par la Cour de Cassation quant à la dissolution sollicitée à l'encontre de la société FRANVAL;

- dire et juger que les époux [R]/[X] n'ont pas commis d'abus de majorité en décidant de résilier la convention de sous-licence, pas plus qu'ils n'ont commis d'abus de majorité en décidant de modifier l'objet social de la société FRANVAL pour permettre la poursuite de l'exploitation de l'activité de boulangerie traditionnelle conforme à l'intérêt social de cette société;

- confirmer le jugement;

- eu égard au fait que la modification de l'objet social constitue un acte de gestion normal accompli dans l'intérêt de la société FRANVAL, afin d'assurer la pérennité de celle-ci et permettre la poursuite de l'activité de boulangerie traditionnelle, autorisé par cette Cour dans ses arrêts des 26 janvier et 4 octobre 2012;

- dire et juger que la mésentente entre associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société FRANVAL;

- dire et juger que cette mésentente est provoquée par l'abus de minorité et la concurrence déloyale de la société HFS à l'égard de la société FRANVAL;

- prononcer en tant que de besoin la nullité des clauses des statuts de la société FRANVAL imposant d'une part la fabrication et la vente des produits de boulangerie à partir du savoir-faire concédé, et au fait que toute modification statutaire qui ne pouvait être prise que par la majorité des 3/4 des associés dépendait de la seule volonté de l'associé minoritaire, et dire et juger que cette clause doit être déclarée non écrite au visa des dispositions des articles 1134, 1135, 1156 à 1162, 1174 et 1175 du Code Civil, et inopposable aux époux [R]/[X];

- constater l'autorité de la chose jugée résultant des arrêts du 26 janvier 2012 non remis en question par la Cour de Cassation le 19 mars 2013, 4 octobre et 13 décembre 2012;

- condamner la société HFS au paiement des sommes de :

. 50 000 € 00 à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du Code Civil pour abus du droit d'agir en justice et abus de minorité;

. 8 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2014. Monsieur [V] [J] est intervenu volontairement par conclusions du 12 février 2014, ce à quoi se sont opposés la société FRANVAL et les époux [R]/[X] selon conclusions du 14. Concluant le 17 Monsieur [J] demande à la Cour, en l'état du motif légitime constitué par l'arrêt de la Cour de Cassation du 4, de révoquer cette ordonnance.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 :

Selon l'article 783 du Code de Procédure Civile sont recevables les demandes en intervention volontaire postérieures à l'ordonnance de clôture. Cependant l'admission de cette intervention est soumise à l'existence d'un intérêt (article 554 du Code de Procédure Civile) et d'une évolution du litige qui sont apparus après cette ordonnance.

Monsieur [V] [J] a certes été plusieurs fois mentionné par la société FRANVAL et par les époux [R]/[X] tant en première instance qu'en appel et parfois critiqué, mais uniquement en sa qualité de co-gérant de la société HFS, de gérant de la société SDPR et de gérant de la société SEFAM, et aucunement à titre personnel. Par ailleurs l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 février 2014 concerne uniquement l'instance, distincte de la présente, relative au titulaire du droit de vote de la société HFS en l'absence de cette dernière ainsi qu'à la mission de l'intéressé. Enfin ledit arrêt a rejeté le pourvoi de la société HFS et de Monsieur [J] contre l'arrêt de cette cour du 4 octobre 2012 ayant rejeté l'intervention volontaire de Monsieur [J], la Cour de Cassation ayant retenu que le litige entre la société FRANVAL et la société HFS ne concernait pas l'intéressé à titre personnel.

L'intervention volontaire de Monsieur [J] n'est donc pas fondée dans le présent litige, et la Cour la rejettera.

Sur le fond :

La société HFS vient régulièrement aux droits et obligations de la société SDPR, ce qui fait qu'il importe peu que l'un des faits litigieux (modification de l'objet de la société FRANVAL par l'assemblée générale du 11 mai 2006) soit intervenu avant la substitution de la première société à la deuxième.

La Cour n'est pas un Huissier de Justice, et n'a donc à 9 situations comme le lui demande la société HFS.

Le caractère très limité de l'arrêt de cassation du 19 mars 2013 implique que ne soient ici examinées que les demandes formées contre les époux [R]/[X] par la société HFS, puisque la société FRANVAL n'est pas concernée par cette cassation.

Les parties n'ont pas conclu sur le problème de la prescription ou non, en application de l'article L. 235-13 du Code de Commerce, de l'action dirigée par la société HFS contre les époux [R]/[X]; il en résulte que cette action n'est pas prescrite, ce qui la rend recevable.

La société FRANVAL lors de sa création par ses statuts du 17 décembre 1997 a logiquement été constituée, par application de l'article 1833 du Code Civil, dans l'intérêt commun de ses 2 associés la société SDPR aujourd'hui la société HFS, et les consorts [R], cet intérêt étant l'exploitation d'une boulangerie tenue par les seconds grâce aux savoir-faire et marque LE PETRIN RIBEIROU des premières.

L'article 1844-7 du même Code prescrit que la société 'prend fin :

'(...);

'2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet;

(...);

'5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations pas un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société'.

La société HFS ne rapporte pas la preuve de la réalisation ou de l'extinction de l'objet de la société FRANVAL ayant pour associés notamment les époux [R]-[X]; en effet celui-ci (exploitation d'une boulangerie) d'une part est à l'évidence inscrit dans la durée ce qui signifie que son exécution est continue, et d'autre part persiste à exister depuis le 16 avril 2006 (soit il y a plus de 7 années) date de la résiliation de la convention à l'origine de celui-ci ce qui exclut son extinction.

La modification des statuts de la société FRANVAL ayant pour associés notamment les époux [R]/[X], votée le 11 mai 2006, qui a supprimé toute référence aux savoir-faire et marque LE PETRIN RIBEIROU, a été décidée à une majorité de 74 %, soit en violation de l'article L. 223-30 alinéa 2 du Code de Commerce requérant au moins les trois quarts (75 %) des parts sociales. Cependant l'absence de la majorité requise par la loi est sanctionnée par la nullité de la décision, ce qui exclut la notion d'abus de majorité invoquée par la société HFS, laquelle curieusement n'a pas engagé d'action en nullité.

Pour autant cette société, même si la société FRANVAL ayant pour associés notamment les époux [R]/[X], et son gérant Monsieur [R], lui ont exprimé leurs motifs de mécontentement quant à l'exécution de la convention de sous-licence du 30 septembre 1997, non seulement a choisi de prendre l'initiative de résilier ce contrat le 7 octobre 2005 avec effet au 16 avril 2006, mais encore a libéré la même société ainsi que les époux [R]/[X] de la clause de non-concurrence pesant sur eux, afin de leur 'permettre de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle', ajoutant qu'il leur 'appartiendra de [se] placer dans une concurrence loyale qui (...) imposera de ne plus fabriquer et vendre les produits de la gamme '. C'est ainsi la société HFS elle-même qui par 2 décisions prises spontanément et librement a décidé de donner à la société FRANVAL et à certains des associés de celle-ci les époux [R]/[X] les moyens de continuer leur activité de boulangerie classique en remplacement de l'activité LE PETRIN RIBEIROU. Par suite la société HFS n'est fondée ni à imputer à ses adversaires la résiliation de la convention, ni à soutenir que cette résiliation les empêche d'exploiter une boulangerie autre que du réseau LE PETRIN RIBEIROU.

La société FRANVAL ayant pour associés notamment les époux [R]-[X] a correctement fonctionné depuis ce 16 avril 2006, puis ses comptes arrêtés au 30 septembre de chaque année ont été les suivants :

- en 2005 un chiffre d'affaires de 587 620 € 00 et un résultat de 15 609 € 00;

- en 2006 un chiffre d'affaires de 529 640 € 00 et un résultat négatif de 1 620 € 00;

- en 2007 un chiffre d'affaires de 615 790 € 00 et un résultat de 24 508 € 00;

- en 2008 un chiffre d'affaires de 557 405 € 00 et un résultat de 1 986 € 00;

- en 2009 un chiffre d'affaires de 596 383 € 00 et un résultat de 33 442 € 00;

- en 2010 un chiffre d'affaires de 617 454 € 00 et un résultat de 15 730 € 00;

- en 2011 un chiffre d'affaires de 521 172 € 00 et un résultat négatif de 46 850 € 00.

L'activité a donc été soutenue après la résiliation au 16 avril 2006 par la société HFS de la convention liant la première société au réseau LE PETRIN RIBEIROU, ce qui a profité à la société HFS elle-même associée pour 26 %, et ainsi le fonctionnement de la société FRANVAL n'a jamais été mis en péril suite à cette résiliation.

Par arrêt de ce jour rendu dans le dossier numéro 12/20913 la Cour a débouté la société HFS qui reprochait aux époux [R]/[X] des actes de concurrence déloyale commis par l'exploitation de leur boulangerie LE PETRIN DU CANNET, et c'est donc à tort que la première fait état d'une poursuite illicite du savoir-faire LE PETRIN RIBEIROU.

Il résulte des éléments ci-dessus d'une part que la société HFS ne rapporte pas la preuve d'une inexécution de leurs obligations pas les époux [R]/[X] associés de la société FRANVAL, et d'autre part la mésentente entre la première société et ces associés ne paralyse pas le fonctionnement de la deuxième. Les justes motifs n'existent donc pas qui permettent de faire droit aux demandes de la société HFS, laquelle a été justement déboutée par le jugement du 9 décembre 2010 qui est confirmé.

Sur les demandes accessoires :

La société HFS a engagé contre les époux [R]/[X] une instance en dissolution de la société FRANVAL dont ils sont associés et en indemnisation de la perte de valeur des parts sociales, alors qu'elle savait cette instance vouée à l'échec puisqu'elle-même a pris l'initiative de résilier la convention du 30 septembre 1997, tout en autorisant expressément les époux [R]/[X] associés de la société FRANVAL à continuer à exercer l'exploitation de leur boulangerie mais hors du savoir-faire LE PETRIN RIBEIROU, et sans les obliger à, ni même leur demander de, constituer une structure autre que la société FRANVAL pour procéder à cette continuation. Ce faisant elle a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, causant à ses adversaires un préjudice que la Cour chiffre à 8 000 € 00.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société HFS, ne permettent de rejeter la demande faite par ses adversaires au titre des frais irrépétibles d'appel.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Déboute Monsieur [V] [J] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2013 et de sa demande d'intervention volontaire.

Confirme le jugement du 9 décembre 2010.

Condamne en outre la S.A.S. HFS à payer aux époux [X] [R]-[S] [X] :

* la somme unique de 8 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice;

* une indemnité unique de 8 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. HFS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16349
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/16349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.16349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award