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03/04/2014 | FRANCE | N°12/24096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 03 avril 2014, 12/24096


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/ 225













Rôle N° 12/24096







URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON





C/



[J] [B]

SAS VITEMBAL [Localité 1]

MINISTERE PUBLIC





















Grosse délivrée

le :

à :

-Me SARAGA-BROSSAT

-SCP BADIE

-SCP LATIL













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/003374.





APPELANTE



URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE DE LANGUEDOC ROUSSILLON venan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/ 225

Rôle N° 12/24096

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[J] [B]

SAS VITEMBAL [Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à :

-Me SARAGA-BROSSAT

-SCP BADIE

-SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/003374.

APPELANTE

URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE DE LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE L'HERAULT, pris en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la selarl GOBAILLE ET SARAGA-BROSSAT

INTIMES

Maître [J] [B] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SOCIETE VITEMBAL [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN, avocat au barreau de NIMES.

SAS VITEMBAL [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,

demeurant [Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VITEMBAL [Localité 1] , Me [B] étant désigné mandataire judiciaire.

Le jugement déclaratif a été publié au BODACC le 26 avril 2011.

Le 26 avril 2011, l 'URSSAF de L'HÉRAULT , aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON, a déclaré sa créance à titre provisionnel pour la somme de 1 125 667,01 €.

Par courrier du 16 novembre 2011 ,Me [B] a fait savoir à l'URSSAF qu'il envisageait de contester la créance à hauteur de 828 920,41 € et de donner son accord pour le surplus de 296 765,60 € à admettre à titre privilégié .

Le 6 décembre 2011 , l'URSSAF acquiesçait à l'admission de la créance privilégiée à titre définitif pour 296 765,60 € , proposant la réduction de sa créance provisionnelle restante contestée à la somme de 200 000 €

C'est en cet état que le juge commissaire a été saisi par Me [B] d'une proposition de rejet de la créance provisionnelle de l'URSSAF non étayée par des titres exécutoires produits dans le délai imparti par le tribunal.

Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Tarascon a rejeté la créance de l'URSSAF au motif que n'étaient pas joints à sa déclaration les titres qu'elle avait l'obligation d'établir dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code du commerce.

Le 21 décembre 2012, l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON , venant aux droits de l'URSSAF de L'HÉRAULT, a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions déposées et signifiées le 26 mars 2013 par l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales qui soutient l'infirmation de la décision et sollicite :

' l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme non contestée de 296 765,60 €

' l'admission à 110 295,40 € du montant de sa créance faisant l'objet de la contestation

' l'admission en conséquence de sa créance totale d'un montant de 407 061 € à titre privilégié

À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON fait valoir :

' que la créance de 296 765, 60 € correspondant aux cotisations des mois de septembre à décembre 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société VITEMBAL [Localité 1] , Me [B] ayant proposé son admission à hauteur de cette somme, de sorte que le juge commissaire , dont le rôle est d'arbitrer les litiges, n'avait pas à statuer sur une difficulté qui n'en était pas une , cette créance se trouvant admise sans contestation pour son montant déclaré.

'que , s'agissant de la créance déclarée à titre provisionnel à hauteur de 200 000 €, celle-ci résulte de mises en demeure des 20 avril et 20 mai 2011 ayant valeur de décisions de redressement et , au moins , d'actes contentieux constituant la première étape de la

' procédure judiciaire ' visée à l'article L. 622-24 du code du commerce excluant la forclusion qui lui est opposée.

' que cette dernière créance se rapportant aux cotisations de l'année 2011 ne pouvait être établie définitivement avant sa date d'exigibilité, soit le 30 janvier 2012, dans le respect dans du délai de huit mois prévu par l'article L. 624 -1 du code du commerce , la forclusion la privant de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH

'qu'elle accepte la proposition faite par la société VITEMBAL [Localité 1] de ramener l'admission de cette créance contestée à la somme de 110 295,40 € .

**

Vu les conclusions déposées et signifiées le 29 avril 2013 par Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VITEMBAL [Localité 1] , qui sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON aux entiers dépens et en paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Me [B] fait valoir :

' que la créance définitive de l'URSSAF n'a pas été admise sans contestation en ce que seule la décision du juge commissaire, libre de s'affranchir des propositions qui lui sont faites par le mandataire judiciaire, produit pareil effet alors , de seconde part, que celui-ci a conclu à l'inopposabilité de l'intégralité de la créance de l'organisme social

' que l'URSSAF n'a pas obtenu de titre exécutoire dans le délai de huit mois requis par les articles L. 624-1 et L. 631-18 du code du commerce , ceci rendant sa créance inopposable à la procédure collective conformément aux articles L. 622 -26 et L. 631-14 du code du commerce

' que L'URSSAF ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription des mises en demeure qu'il a délivrées lesquelles n'équivalent pas à une demande en justice

' que l'URSSAF a la possibilité de solliciter le relevé de forclusion prévu par l'article L. 622 -24 du code du commerce lui garantissant l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH

**

Vu les conclusions déposées et signifiées le 14 mai 2013 par la SAS VITEMBAL [Localité 1] qui s'en rapporte à justice.

**

Le Procureur Général n'a pas fait connaître d'avis

Sur quoi

Aux termes de l'article L624-1 du code du commerce :

Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Aux termes de l'article L624-2 du code du commerce

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Aux termes de l'article L622-24 du code du commerce

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.

Aux termes de l'article L622-26 du code du commerce :

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Le jugement de redressement judiciaire du 8 avril 2011 a fixé à huit mois le délai dont disposait le mandataire judiciaire pour procéder à l'établissement de la liste des créances , ce délai commençant à courir à compter de la date de parution du jugement au BODACC.

Celui-ci a été publié le 26 avril 2011 , le délai expirant ainsi le 26 décembre 2011.

L'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON a déclaré sa créance le 26 avril 2011 pour la somme de 1 125 667,01 € . Celle-ci a été discutée par le débiteur pour sa fraction la plus importante mais en revanche admise pour la somme de 296 765,60 € .

Ainsi, dans un courrier du 16 novembre 2011 , Me [B] écrivait à l'URSSAF :

« Il résulte des déclarations et documents transmis par le débiteur que le solde des sommes dues par la SA S VITEMBAL [Localité 1] à l'égard de l'URSSAF de l'Hérault s'élève à la somme de 296 765,60 € .......

Je me propose, en l'état , de suggérer au juge-commissaire la proposition suivante :

rejet partiel de votre créance à raison de la somme de 828 920,41 € . Admission à titre définitif et privilégié pour la somme de 296 765,60 € '

Il s'évince des termes de ce courrier que la créance de 296 765,60 € a été acceptée par le débiteur comme correspondant aux cotisations dues pour la période de septembre à décembre 2010 , en sorte que cette créance sera admise à titre définitif et privilégié à hauteur de ce dernier montant.

S'agissant des sommes contestées déclarées à titre provisionnel, l'URSSAF a présenté requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tarascon le 10 janvier 2013 en sorte qu'il sera sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur le mérite de cette demande.

L'ordonnance du juge commissaire sera infirmée, Me [B], succombant, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon du 13 décembre 2012 et, statuant à nouveau :

' Admet la créance de l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON au passif de la société VITEMBAL [Localité 1] à titre privilégié à hauteur de la somme de 296 765,60 €

' sursoit à statuer sur la créance déclarée à titre provisionnel dans l'attente de la décision définitive à rendre sur la requête en relevé de forclusion présentée le 10 janvier 2013 par l'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de TARASCON

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' dis que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/24096
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/24096 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.24096 ?
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