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03/04/2014 | FRANCE | N°12/11579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 03 avril 2014, 12/11579


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/172













Rôle N° 12/11579





[P] [L]





C/



[E] [S]

[J] [O]



CGEA [Localité 1]









































Grosse délivrée

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à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON<

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- Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Industrie - en date du 31 Mai 2012, enregistré au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/172

Rôle N° 12/11579

[P] [L]

C/

[E] [S]

[J] [O]

CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

- Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Industrie - en date du 31 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/365.

APPELANTE

Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [E] [S], liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Nathalie THOMAS, administrateur judiciaire de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS D ES PARTIES

Mme [L] a été embauchée le 31/08/1998 par la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE (CLS) en qualité de décoratrice.

Par décision du 26/01/2010, la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE a été déclarée en redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire le 11/10/2011; Maître [S] a été nommé liquidateur et Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire.

Mme [L] a été en arrêt de travail à compter du 2/04/2010.

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15/06/2010.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Draguignan le 17/11/2010.

Par jugement du 31/05/2012, le Conseil de Prud'hommes de Draguignan a dit que le licenciement économique était justifié et a débouté Mme [L] de toutes ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.

Mme [L] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande : - que soit constaté le harcèlement moral dont elle fait l'objet.

-que soit déclaré nul le licenciement économique notifié du fait de l'origine connue de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 2/04/2010.

Subsidiairement, elle demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociales de Toulon sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Et en tout état de cause, Mme [L] demande qu'il soit constaté les nombreuses irrégularités de forme et de fond affectant le licenciement économique, le dire sans cause réelle et sérieuse et fixer sa créance aux sommes suivantes :

-334,05 € nets à titre de solde dû sur le solde de tout compte

-3865,89 € à titre de complément de salaire dus sur maladie

-34 776,72 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause abusif et injustifié

-15 000 € nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral découlant de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail et harcèlement moral de l'employeur

-2000 € nets de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de droit individuel à la formation et non information de la portabilité du régime de prévoyance

Elle demande également que Maître [S] lui adresse le formulaire 'CBP solutions' pour l'assurance- crédit immobilier dûment complété et signé ainsi que celui relatif à l'accident du travail non communiqué à ce jour.

- l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire d'août rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir.

Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision entreprise et réclame au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile la somme de 3000 €.

Me [S] et Me [O] demandent la mise hors de cause de Me [O] en l'état de la liquidation judiciaire et concluent à la confirmation du jugement déféré.

L'AGS conclut au principal à la confirmation du jugement déféré et demande qu'il soit jugé qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIVATION

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [L] affirme que le 30/10/2008, elle a été victime d'une violente agression verbale de la part de M. [A] qui l'a traitée ' d'âne ' et 'd'imbécile' et lui a demandé de 'dégager', et ce sous l'emprise de l'alcool ; que par la suite , elle n'a plus pu faire face aux pressions et excès de comportement de son employeur et a été en arrêt de travail continu à compter du 2/04/2010.

Elle fait valoir que l'employeur a multiplié les démarches et pressions pour l'inciter à quitter son travail, telles que :

-absence de communication

-défaut et refus de formation professionnelle

-nouveau lieu de stationnement plus éloigné de son lieu de travail

-absence de lumière d'une pièce annexe de l'atelier alors qu'elle devait s'y rendre régulièrement pour mener à bien son travail,

-Propos tenus du style « si je te fais venir c'est parce-que c'est toi qui fais de la merde ! et de toute façon, tu dois être disponible quand je claque des doigts et si ça te plaît pas, tu peux même démissionner », « je suis chez moi et je fais ce que je veux »,

-durant la période de chômage partiel, l'employeur lui demandait de venir travailler une heure, ou lui demandait de venir et aussitôt repartir puisqu'il n'avait pas préparé les supports (feuilles de chômage partiel à l'appui). Puis encore de débarrasser pendant 3 jours les locaux alors que cela n'était pas dans ses attributions ....

-non-paiement de salaire,

-perception des indemnités de prévoyance en ses lieux et place sans les lui reverser,

-isolement par rapport aux autres salariés, et réprimandes faites aux salariés de lui adresser la parole,

-surcharge de travail. ....

Elle ajoute que son état de santé s'est aggravé à tel point que fin 2008 le médecin du travail l'a invitée à consulter un médecin en dehors de [H] afin d'éviter que Monsieur [A], son employeur, n'en soit informé lui expliquant que [H] était un petit village et que tout se savait. Mme [L] a ensuite été orientée vers un médecin psychiatre tant son état constaté par ailleurs par les services de la CPAM était inquiétant.

Elle produit à l'appui de ses dires :

-deux attestations de salariés ayant assisté à l'agression verbale du 30/10/2008

-une attestation de Mme [D], salariée de l'entreprise du 22/04/2002 au 27/06/2005 selon laquelle Mme [L] était le souffre douleurs de M. [A].

-une attestation Mme [B], salariée de l'entreprise de juillet 1988 à septembre 2003 qui déclare avoir été témoin indirectement , vu la distance des postes de travail, des cris et des portes claquées et des pleurs de Mme [L].

-une attestation de M. [M], salarié de l'entreprise du 01 /07/2000 au 1/10/2004, qui déclare avoir été plusieurs fois témoin du comportement violent de M. [A] en paroles et en actes envers Mme [L] et se souvient d'un jour où celui-ci lui a jeté violemment un carreau sans plus de précision.

Il résulte des allégations de Mme [L] que l'événement déclencheur du harcèlement moral dont elle se dit victime est l'événement du 30 /10/2008 lequel aurait été suivi de pressions.

Si les témoignages de Mme [C] et M. [V] permet d'établir la réalité de cette agression verbale, aucun autre élément du dossier n'établit la réalité de pressions ultérieures, et notamment des faits avancés de :

-absence de communication

-nouveau lieu de stationnement plus éloigné de son lieu de travail

-absence de lumière d'une pièce annexe de l'atelier alors qu'elle devait s'y rendre régulièrement pour mener à bien son travail,

-Propos tenus du style « si je te fais venir c'est parce-que c'est toi qui fais de la merde !

et de toute façon, tu dois être disponible quand je claque des doigts et si ça te plaît pas, tu peux même démissionner », « je suis chez moi et je fais ce que je veux »,

-durant la période de chômage partiel, l'employeur lui demandait de venir travailler une heure, ou lui demandait de venir et aussitôt repartir puisqu'il n'avait pas préparé les supports (feuilles de chômage partiel à l' appui). Puis encore de débarrasser pendant 3 jours les locaux alors que cela n'était pas dans ses attributions ....

-isolement par rapport aux autres salariés, et réprimandes faites aux salariés de lui adresser la parole,

-surcharge de travail

Quant aux faits de :

-défaut et refus de formation professionnelle

-non-paiement de salaire,

-perception des indemnités de prévoyance en ses lieux et place sans les lui reverser,

Il résulte des propres pièces de la salarié pièce 6, que le paiement du salaire du mois de mars 2010 a été payé au mois d'avril du fait non fautif de l'employeur (pièce 6 et l'attestation de Mme [N] qui y est annexée); que les indemnités journalières ont certes été payées à Mme [L] avec retard mais sans que soit établi que l'employeur les ai perçues sans les lui avoir reversées ; que Mme [L] a demandé un stage le 22/04/2009 dont elle n'a pas pu bénéficier sans que de facto ce refus puisse être considéré comme un fait de harcèlement sachant qu'à cette époque, le résultat de l'entreprise était de 26 € et n'a fait que chuter postérieurement.

Les attestations de Mmes [B] et [D] et de M. [M] qui portent sur des faits antérieurs relatés de façon imprécise et non circonstanciés ne peuvent établir un harcèlement moral après octobre 2008 puisque à cette date et de longue date ils avaient quitté l'entreprise, soit en 2003,2004 et 2005.

Enfin la salariée n'a jamais évoqué ce prétendu harcèlement, ne s'en est jamais plainte même lorsqu'elle a été licenciée et qu'elle a écrit pour contester son licenciement.

L'unique agression verbale avérée du 30/10/2008 ne peut donc constituer un harcèlement moral.

Mme [L] sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.

Sur la nullité du licenciement :

Mme [L] a été licenciée par lettre du 15/06/2010 qui fixe les termes du litige et dont les motifs évoqués sont les suivants :

'Dans le cadre de la procédure de licenciement économique entamée au sein de la société, nous vous avons convoqués à un entretien préalable en date du 17/05/2010, entretien auquel vous n'avez pu vous rendre pour des raisons médicales, nous vous avons par conséquent convoqué à un deuxième entretien en date du 26/05/2010, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous informons ce jour que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

En effet dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 26/01/2010, il est urgent, inévitable et indispensable de procéder à la suppression de votre poste de travail.

En conséquence, après avoir informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que vous-même et conformément aux dispositions des articles L 1233-58 et L 1233-60 du Code du Travail, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour motif économique....'

Mme [L] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail.

Il résulte de l'article L. 1226-7, alinéa 1er du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Le salarié dont le contrat de travail est ainsi suspendu ne peut faire l'objet d'un licenciement.

En effet, selon l'article L. 1226-9 du Code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »

Ces règles protectrices s'appliquent dès l'instant où l'employeur a connaissance du caractère professionnel de l'accident et c'est au jour de la notification du licenciement qu'il faut se placer pour déterminer si l'employeur en avait connaissance.

Or, il résulte des conclusions des parties et notamment du rappel des faits effectué par la salariée que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie elle-même n'ayant reçu la déclaration d'accident à caractère professionnel que le 4/08/2010 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociales saisi par Mme [L] a, par jugement du 24/09/2012, débouté cette dernière de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 30/10/2008 et qu'à l'heure actuelle, le caractère professionnel de la maladie n'est toujours pas reconnu.

Par ailleurs, l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir le contrat de Mme [L] pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

En effet, il est patent que les difficultés économiques de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE étaient réelles comme l'a rappelé le jugement du Conseil de Prud'hommes auquel il est renvoyé et ont finalement abouti à sa liquidation judiciaire ; que le licenciement de Mme [L] a été autorisé par le Juge commissaire ainsi que celui de deux autres salariés.

En conséquence, la demande en nullité du licenciement sera rejetée.

Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer. En effet, si la caractère professionnel de la maladie de Mme [L] était reconnu, cette reconnaissance serait bien postérieure au licenciement.

Sur la régularité du licenciement :

Aux termes des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et lorsque celui-ci est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la seule référence à un licenciement pour "motif économique" dans la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, étant précisé que la mise en redressement judiciaire n'est pas en lui-même un motif économique de licenciement et que si l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de salariés, devenue définitive ne permet plus de contester le motif économique du licenciement, la lettre de notification du licenciement doit impérativement faire référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement.

A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (cass.24/01/2003, n°00-41741 assemblée plénière, publié au bulletin) et ouvre droit à une indemnité .

Toutefois, Mme [L] qui n'a pas droit en raison de l'effectif de l'entreprise Inférieure à 11 salariés à l'indemnité minimale forfaitaire prévue à l'article L1235-3 du code du travail, n'a fourni à la Cour aucun élément d'appréciation concernant l'importance ou la réalité de son préjudice matériel, n'ayant même pas justifié si elle était restée sans emploi postérieurement à son licenciement ou précisé l'état de ses ressources en ne versant au dossier aucune feuille de pointage à l'ANPE et aucun document sur ses revenus postérieurement au licenciement. En l'absence d'un préjudice matériel suffisamment démontré, elle ne peut voir réparer que son préjudice moral qui sera fixé à la somme de 12.000 € qui tient compte de l'ancienneté de Mme [L].

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Sur les rappels de complément de salaire suite à arrêt maladie :

Maître [S] a relevé de façon pertinente l'absence de certains justificatifs et certaines incohérences dans le tableau récapitulatif des sommes perçues à ce titre par Mme [L] auxquelles cette dernière ne donne ni explication ni justification.

Sa demande à ce titre manquant de fondement avéré, Mme [L] en sera déboutée.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation :

L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de son droit individuel à la formation. Cette information doit figurer dans la lettre de licenciement.

En l'espèce, 'absence d'information de la salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation sera indemnisée par la somme forfaitaire de 500 €, Mme [L] ne justifiant pas d'un préjudice plus important.

Sur le solde au titre du solde dû sur les indemnités de licenciement :

Mme [L] produit le reçu du solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois d'août 2010, tous deux rayés, annotés et où il semblait qu'une erreur avait été commise par la comptable mais dont il apparaît qu'au départ de l'entreprise, il était dû à la salariée la somme de 7765,59 € sur laquelle ne lui auraient été payées que les sommes de 5186,67 € au titre de l' indemnité de licenciement par Me [S] et celle de 2244,87 € par l'employeur par chèque bancaire soit la somme globale de 7431,54 €

Elle produit les chèques bancaires reçus tant de l'employeur que de Maître [S].

La demande en paiement de la somme de 334,05 € est donc due, faute pour Me [S] de justifier de l'entier paiement des sommes dues à Mme [L].

Sur la demande concernant la remise de certains documents :

La remise du formulaire 'CBT solutions' n'est pas justifiée ; le bulletin de salaire d'août et n'encourt pas de rectification; seule l'attestation Pôle Emploi doit être complétée en ce qui concerne les mentions relatives au préavis non effectué et non payé.

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En raison de sa succombance, il y a lieu de laisser à la charge de Maître [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE, les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale.

Met hors de cause Maître [O] dont la mission a pris fin du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

RÉFORME partiellement le jugement entrepris.

et statuant à nouveau et pour le tout,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

DÉCLARE Mme [L] créancière de la liquidation judiciaire de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE pour les sommes suivantes:

- 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 500 € au titre du droit individuel à la formation

- 334,05 € au titre du solde du solde de tout compte

DÉBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes.

DIT que Me [S], es qualité de mandataire liquidateur, devra adresser à Mme [L] l'attestation Pôle Emploi complétée en ce qui concerne le préavis.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Donne acte à l'AGS de ce qu'elle ne sera tenue à faire des avances que dans la limite des textes et plafonds réglementairement applicables.

DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective concernant l'employeur.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/11579
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/11579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.11579 ?
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