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03/04/2014 | FRANCE | N°12/09376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 03 avril 2014, 12/09376


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N°2014/ 161













Rôle N° 12/09376







SARL EUROPAFROM NORMANDY





C/



SARL EUPRAL





































Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

MAGNAN







Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F01534.





APPELANTE





SARL EUROPAFROM NORMANDY

Inscrite au RCS de Marseille sous le n°395 175 870,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N°2014/ 161

Rôle N° 12/09376

SARL EUROPAFROM NORMANDY

C/

SARL EUPRAL

Grosse délivrée

le :

à :

BADIE

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 18 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F01534.

APPELANTE

SARL EUROPAFROM NORMANDY

Inscrite au RCS de Marseille sous le n°395 175 870,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL EUPRAL

inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-*-

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société EUPRAL prétendant avoir le statut d'agent commercial depuis le premier novembre 2000 de la société EUROPAFROM, qui a pour activité le commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles, elle a fait assigner cette société, devant le tribunal de commerce de Marseille pour que, en raison de la rupture brutale et unilatérale du contrat, elle soit condamnée à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal, retenant que la société EUPRAL avait le statut d'agent commercial, a condamné la société EUROPAFROM à lui verser la somme de 72 612 euros à titre d'indemnité compensatrice, mais a rejeté sa demande en paiement d'une somme de 3485 euros au titre de commissions qui n'auraient pas été versées.

La société EUROPAFROM a relevé appel de cette décision en soutenant que la société EUPRAL ne disposait d'aucun pouvoir de négociation, qu'elle était strictement tenue dans le cadre contractuel et tarifaire proposé par son « mandant », qu'il n'y a eu aucun contrat écrit, aucune immatriculation au registre spécial des agents commerciaux. La société appelante ajoute que ce n'est qu'à partir du 30 mars 2010 que cette société a décidé d'ajouter à l'objet social l'activité d'agent commercial avec inscription au registre officiel des agents commerciaux.

La société EUROPAFROM demande donc la réformation de la décision, le rejet des réclamations présentées à son encontre et à titre subsidiaire que l'indemnité de clientèle soit ramenée à de justes proportions.

La société EUPRAL rétorque qu'elle a le statut d'agent commercial puisqu'elle prenait les commandes pour le compte de la société EUROPAFROM, les lui transmettait, et émettait des factures correspondant à 5 % des ventes, qu'elle intervenait dans les conditions de livraison qui faisaient l'objet d'une négociation. Cette société ajoute qu'aucun contrat d'agent commercial est nécessaire pour que cette qualification existe, et que l'inscription au registre spécial des agents commerciaux n'est qu'une simple formalité administrative.

En conséquence, la société intimée conclut à la confirmation du jugement, demande que son indemnité compensatrice soit fixée à la somme de 103 728,72 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2010 et réclame le paiement de factures impayées pour un montant de 3485 euros.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces produites aux débats font apparaître que depuis le courant de l'année 2000, la société EUPRAL prenait les commandes pour le compte de la société EUROPAFROM les lui transmettait, et émettait des factures correspondant 5 % des ventes.

L'article L. 134-1 du code de commerce spécifie notamment que l'agent commercial est un mandataire chargé de négocier et éventuellement conclure des contrats.

Pour constater l'existence d'un contrat de mandat il importe donc de vérifier si la société EUPRAL bénéficiait d'un pouvoir de négociation dans les contrats passés avec des clients.

Or, cette société ne produit aucun document probant établissant qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation avec les clients notamment quant aux tarifs.

En conséquence, il n'y a lieu de lui reconnaître le statut d'agent commercial et il convient de rejeter les demandes qu'elle a présentées.

Le jugement attaqué donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable de condamner la société EUPRAL à payer à la société EUROPAFROM qui n'établit pas un quelconque comportement fautif de la société intimée, une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute la société EUPRAL de ses demandes,

La condamne à payer à la société EUROPAFROM, une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société EUPRAL aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/09376
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/09376 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.09376 ?
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