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03/04/2014 | FRANCE | N°12/06428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 03 avril 2014, 12/06428


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014



N° 2014/ 156













Rôle N° 12/06428







Société KSD FZC

Société SOFISAV





C/



Société CARVIMO

[G] [L]

SELARL [D]





















Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN CHERFILS

BADIE














r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F04781.





APPELANTES





Société KSD FZC,

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2014

N° 2014/ 156

Rôle N° 12/06428

Société KSD FZC

Société SOFISAV

C/

Société CARVIMO

[G] [L]

SELARL [D]

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN CHERFILS

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F04781.

APPELANTES

Société KSD FZC,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric Pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT PIERRE

Société SOFISAV,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric Pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT PIERRE

INTIMES

Société CARVIMO, anciennement dénommée CARMAT,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoué, précédemment constituée ,

plaidant par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [G] [L], assignée en intervention forcée prise en sa qualité de liquidateur de la société TEL,

demeurant [Adresse 1]

défaillant

SELARL [D], assignée en intervention forçée, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société TEL,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Les 4 protagonistes du litige sont :

- la société K.S.D. FZC consultante en investissements, ayant son siège aux EMIRATS ARABES UNIS qui l'ont acceptée le 24 novembre 2004, comme associés chacun pour la moitié Messieurs [K] [Q] demeurant à [Localité 3] et [S] [R] demeurant à la REUNION, et ce dernier comme ;

- la S.A.S. réunionnaise SOFISAV ayant pour gérant Monsieur [R];

- la S.A.R.L. TEL ayant son siège à [Localité 3] et pour gérant Monsieur [Q],

- la S.A.R.L. CARMAT dont le gérant est Monsieur [T] et qui a son siège à [Localité 5], devenue aujourd'hui la S.A.R.L. CARVIMO.

Le 21 octobre 2004 la société TEL a commandé à la société CARMAT divers matériels d'occasion destinés à l'exportation et donc exonérés de T.V.A. :

- 5 dumpers de marque HAULPACK et 1 compresseur pour le prix de 400 000 € 00 avec versement d'un acompte de 35 000 € 00, selon bon n° 0166;

- 1 pelle [sur chenilles] de marque CATERPILLAR avec divers accessoires pour le prix de 340 000 € 00 avec versement d'un acompte de même montant, selon bon n° 0167.

Les 2 factures de vente pour un total de 740 000 € 00, attribuant à l'acheteur le numéro de client 006735, ont été établies respectivement les 17 et 8 novembre suivants.

Faute de paiement par la société TEL celle-ci et la société CARMAT ont signé le 25 février 2005 un protocole transactionnel annulant ces 2 contrats de vente, tout en maintenant le versement de l'acompte global de 70 000 € 00 jusqu'à soit la revente des matériels [à un tiers] soit une nouvelle commande par la société TEL.

Ladite commande toujours sans T.V.A. est intervenue le 2 mai 2005 et porte :

- selon bon n° 0237 sur les mêmes 5 dumpers, outre 1 chargeur équipé d'un démonte-pneus, 1 lot de pièces détachées, 3 moteurs, 1 génératrice et 1 radiateur, le tout au prix de 1 200 000 € 00;

- selon bon n° 0236 pour les frais d'enlèvement des dumpers, leur livraison à [Localité 2] et leur déchargement, au prix de 178 000 € 00.

Le paiement de ces 2 sommes soit au total 1 378 000 € 00, prévu le 15 mai, a été reporté au 30.

Sur demande de la société CARMAT une offre pour le transport entre [Localité 2] et [Localité 1] des dumpers démontés soit 10 colis lui a été transmise le 2 mai par la société TRANSFER International. Une offre très ressemblante, mais datée du 24 suivant et destinée à la société K.S.D. FZC, a été communiquée par celle-ci.

Le 23 mai la société CARMAT, exposant faire 'suite à la demande de Monsieur [Q] de la société TEL', a transmis par télécopie à Monsieur [R] [sans autre précision] la copie des 2 bons de commande n° 0237 et n° 0236, ainsi que les dimensions et poids des colis des matériels, et le même jour en a informé ce demandeur. 2 jours plus tard, par le même moyen et au même destinataire avec en outre une adresse de celui-ci à la REUNION, la société CARMAT a sur demande de celui-ci fait parvenir son RIB en précisant : 'Nous avons noté que vous alliez nous adresser pour le compte de la société TEL un acompte sur cette commande'.

Sur un formulaire de la Banque de la Réunion la société SOFISAV a ordonné le 31 mai ou le 1er juin un virement de 600 000 € 00 en faveur de la société CARMAT, avec la mention des matériels ci-dessus et la précision 'pour le compte de K.S.D.'; ce virement a été effectué les 6-7 juin sur le compte de la seconde société au Crédit du Nord.

2 nouveaux bons de commande à nouveau sans T.V.A., ont été émis par la société TEL auprès de la société CARMAT :

- le 12 juin pour tous les matériels précités sauf le chargeur, sous le n° 0259 avec la précision qu'il remplace le bon n° 237 tout en étant indissociable du bon n° 236 [relatif aux frais d'enlèvement des dumpers, à leur livraison à [Localité 2] et à leur déchargement], pour un prix de 480 000 € 00;

- le lendemain pour ce chargeur sous le n° 0260 et pour un prix de 22 000 € 00.

Une facture M060017/VM de 3 pages pour ces 2 prix [sauf réduction du premier à 400 000 € 00], outre les 178 000 € 00 correspondant au bon n° 236, soit au total 600 000 € 00, a été émise par la société CARMAT le 17 juin 2005 contre la société TEL, avec mention du n° client de celle-ci soit 006735 et la référence V/TVA CEE FR03431368018. Elle stipule que 'LE PAIEMENT A ETE EFFECTUE PAR LA SOCIETE SOFISAV'.

Ce même 17 juin la société TEL a attesté acheter auprès de la société CARMAT des marchandises ou prestations de service pour la somme précitée de 600 000 € 00, en franchise de T.V.A. tout en certifiant qu'ils sont destinés à une livraison à l'exportation; ce document a été visé le 28 suivant par un Centre des Impôts-Recette.

Une facture sur 2 pages identique à celle ci-dessus, sauf pour le destinataire devenu avec une adresse à la Réunion, a été communiquée par cette société.

Le 11 juillet 2005 Monsieur [Q] de la société TEL a écrit à la société CARMAT : 'nous vous confirmons que le virement que vous avez reçu de 600 000 € de la société SOFISAV a été effectué pour notre compte. En effet nous sommes tous deux associés dans la société utilisatrice finale de ces matériels', et le même jour la seconde société a remboursé à la première les 70 000 € 00 d'acompte, tout en précisant : 'Monsieur [R] Sté SOFISAV nous demande de lui adresser des documents qui vous concernent sur l'affaire des Dumpers HAULPACK. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre accord (...) ou bien lui adresser vous-même les documents qui sont en votre possession'.

Par télécopie du 12 juillet la société CARMAT a informé la société TEL que tous les matériels sont disponibles sur son parc de [Localité 5], qu'elle attend son ordre pour les livrer 'comme convenu' au port de [Localité 2], et qu'à partir du 16 septembre elle facturera une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 00 H.T. si les Dumpers sont stockés sur son terrain.

Le 5 août 2005 la société TEL a réclamé à la société K.S.D. FZC paiement du solde de son compte soit '135 000 € 00 sur la facture n° 564'.

Les 26 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2005 ainsi que 28 février 2006 la société CARMAT a transmis à la société TEL, environ chaque mois, des factures successives pour indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005 puis du 1er au 28 février 2006 qui ne lui ont pas été réglées, ainsi que des demandes d'enlèvement des matériels mais sans succès.

La réclamation de Monsieur [R] de la société K.S.D. FZC sur la propriété des 5 Dumpers faite le 27 janvier 2006 a d'abord été rejetée par la société CARMAT au motif qu'elle les a vendus à la société TEL, puis acceptée par une lettre de celle-ci du 18 juillet avec les précisions : 'nous allons nous rapprocher de la société TEL pour lui demander de nous adresser pour votre compte les documents techniques des Dumpers (...) que vous stockez sur notre terrain de [Localité 5] [ce rapprochement s'est fait le 25 suivant] (...) Il ne nous est pas possible d'assurer ces matériels qui sont votre propriété (...) Nous joignons (...) devis de la Société HPMI concernant la peinture des cinq dumpers'.

Le 23 septembre 206 la société CARMAT a réclamé à la société K.S.D. FZC le paiement de la facture établie le 26 juin, sous le n° MM060008/V et avec un n° client 006812, pour une indemnité d'occupation du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 égale à la somme de 13 500 € 00 H.T.

Le souhait de vente des matériels par la société K.S.D., annoncé le 3 octobre 2006 à la société CARMAT, avec le 7 décembre 2007 l'annonce d'un prix de 1 200 000 € 00 H.T., n'a pas pu se réaliser.

Des indemnités d'occupation ont été facturées à plusieurs reprises (30 septembre et 31 décembre 2006, 31 mars, 2 avril, 2 juillet et 1er octobre 2007, et 1er janvier 2008) par la société CARMAT à la société K.S.D. FZC pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mars 2008, soit au total la somme de 31 500 € 00.

La société TEL a été mise en redressement judiciaire le 15 mai 2008, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2009.

Le 8 mars 2006 Monsieur [R] ainsi que les sociétés SOFISAV et K.S.D. FZC ont assigné les sociétés CARMAT et TEL devant le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, qui par ordonnance de référé du 19 mai 2006 a notamment :

* dit que le matériel constitué par 5 dumpers Haulpack appartient à la société K.S.D. FZC;

* dit dès lors que la société CARMAT devra le remettre au représentant légal de ladite société en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation de 1 500 € 00 par mois à compter du 1er octobre 2005.

Cette décision a été infirmée par un arrêt de cette Cour du 13 mars 2008 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés K.S.D. FZC et SOFISAV et de Monsieur [R], au motif 'que le point de savoir qui est propriétaire du matériel entreposé sur le parc de la société CARMAT nécessite une appréciation des relations contractuelles liant les parties qui n'appartient qu'au seul juge du fond'.

Le 27 novembre 2009 la société K.S.D. FZC et la société SOFISAV ont assigné la société CARVIMO en résolution judiciaire de la vente, en restitution du prix et en dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE; un jugement du 27 septembre 2010 écartant le virement de 600 000 € 00 du 6-7 juin 2005 car non probant faute de mention de l'organisme bancaire et de tampon permettant de le valider et de le dater, retenant une vente entre la société TEL et la société KSD FZC selon une facture n° 564 du 13 mai 2005 avec une clause de réserve de propriété pour 1 470 000 € 00 sur lesquels restent dûs 135 000 € 00 d'où l'application de cette clause, a :

* débouté les sociétés K.S.D. FZC et SOFISAV de leur demande de résolution;

* débouté la société CARVIMO de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation puisque le propriétaire des matériels est la société TEL;

* condamné in solidum les sociétés K.S.D. FZC et SOFISAV à payer à la société CARVIMO la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société K.S.D. FZC et la S.A.S. SOFISAV ont régulièrement interjeté appel le 25 octobre 2010. Le dossier a été retiré du rôle par arrêt du 21 mars 2012, puis réenrôlé le 4 avril par les appelantes. Par conclusions du 23 août 2012 celles-ci soutiennent notamment que :

- l'ordre de virement des 600 000 € 00 mentionne le nom de la banque (Banque de la Réunion) et sa date du 1er juin 2005;

- le 31 mai 2005 la société CARVIMO sait que cette somme a été payée pour le compte de la société K.S.D. FZC et non de la société TEL, et que la facture doit être établie à la première et non à la seconde; la facture du 17 juin 2005 a été établie en exonération de T.V.A. donc contre la société K.S.D. FZC établie hors de France et non contre la société française TEL; le compte de résultat de cette dernière ne mentionne aucun achat de marchandises (case FS) à la société CARMAT, ni de vente à l'exportation (case FB);

- la société CARMAT, avisée de ce que la facture devait être libellée à la société K.S.D. FZC, a émis cette facture en visant les bons de commande 259 et 260 du 17 juin 2005 (pour 600 000 € 00) qui annulent les bons 236 et 237 (pour 1 200 000 € 00);

- la nullité de la déclaration d'appel de la société K.S.D. FZC aurait dû être soulevée devant le Conseiller de la Mise en Etat, ce que n'a pas fait la société SOFISAV qui est irrecevable à le faire aujourd'hui;

- la société K.S.D. FZC justifie de son immatriculation aux EMIRATS ARABES UNIS et donc de sa personnalité morale;

- il sera particulièrement instructif de connaître la position des mandataires judiciaires de la société TEL;

- il n'existe aucun bon de commande signé par la société K.S.D. FZC pour un achat auprès de la société TEL, ni somme pouvant justifier la facture de celle-ci à celle-là;

- elles ont déposé une plainte pénale.

Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 1184 et suivants du Code Civil, d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger que la vente alléguée entre la société CARVIMO et la société TEL est frauduleuse et inopposable à elles-mêmes;

- constater que la société CARVIMO n'a pas exécuté son obligation de délivrance du matériel vendu à la société K.S.D. FZC dont le prix avait intégralement payé;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre la société K.S.D. FZC et la société CARVIMO;

- condamner cette dernière à payer à la société SOFISAV :

. la somme de 600 000,00 euros correspondant au paiement effectué par celle-ci pour le compte de la société K.S.D. FZC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure;

. la somme de 120 000,00 euros au titre des dommages et intérêts eu égard le préjudice financier;

- condamner la même à payer à la société K.S.D. FZC la somme de 240 000,00 euros au titre des dommages et intérêts eu égard le préjudice économique;

- subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant le juge pénal;

- condamner la société CARVIMO à payer à chacune d'elles la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15-18 juillet 2011 la S.A.R.L. CARVIMO répond notamment que :

- la société K.S.D. FZC, inscrite le 24 novembre 2004 auprès de l'Emirat de [Localité 4], devait au bout de 2 ans payer les mêmes droits qu'au moment de sa constitution, ce qu'elle n'a pas fait d'où comme conséquence son désenregistrement et la perte de son existence légale;

- aucun acte de transfert de propriété ne substitue comme acheteur pour la vente de mai-juin 2005 la société K.S.D. FZC à la société TEL, et la somme de 600 000,00 euros a été virée par Monsieur [R] pour le compte de la seconde société; la facture de ce montant d'elle-même à la société K.S.D. FZC communiquée par ses adversaires datée du 17 juin 2005 est un faux quant à l'identité du destinataire, ce qui l'a conduite à déposer une plainte qui est toujours en enquête; l'ordre de virement bancaire du 31 mai 2005 est également un faux en l'absence de mention de l'organisme bancaire comme de tampon permettant de le valider et de le dater;

- la société TEL a selon facture du 13 mai 2005 revendu les engins à la société K.S.D. FZC;

- l'entreprise qui achète en vue de l'exportation ne s'acquitte pas de la T.V.A. si elle obtient l'attestation d'acquisition intracommunautaire de biens en franchise de cette taxe, attestation qu'a obtenue la société TEL le 28 juin 2005;

- les documents comptables de la société TEL qui ne mentionneraient pas l'opération litigieuse ne sont pas suffisants ni probants;

- il n'y a pas de lien de droit entre elle-même et ses 2 adversaires, car elle n'est pas leur vendeur qui est la société TEL; ceux-ci n'ont pas revendiqué les engins après la liquidation judiciaire de cette société;

- à plusieurs reprises elle a mis son acquéreur la société TEL en demeure de prendre livraison des engins, alors que ses adversaires n'ont jamais manifesté leur volonté de les faire enlever;

- depuis 2005 la société K.S.D. FZC comme la société TEL savent qu'elle-même ne peut conserver les engins sur son parking et leur réclame une indemnité d'occupation égale à 1 500,00 par mois.

L'intimée demande à la Cour de :

- dire l'appel formé par la société K.S.D. FZC irrecevable;

- confirmer le jugement;

- subsidiairement condamner solidairement les sociétés K.S.D. FZC et SOFISAV à lui verser la somme de 150 000,00 euros au titre de la perte de loyers et frais locatifs;

- condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Assignées à leur secrétaire le 4 janvier 2012 Maître [G] [L] et la S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES chacune en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.R.L. TEL n'ont pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2014.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la recevabilité de l'appel formé par la société K.S.D. FZC :

Cette question relève de la compétence exclusive du Conseiller de la Mise en Etat en vertu de l'article 914 alinéa 1er du Code de Procédure Civile. En outre la société CARVIMO n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son argument selon lequel la première société a perdu son existence légale faute d'avoir payé des droits 2 ans après son inscription le 24 novembre 2004 auprès de l'Emirat de [Localité 4] faisant partie des EMIRATS ARABES UNIS.

La société K.S.D. FZC est donc recevable à agir devant la Cour en qualité d'appelante.

Sur les demandes de la société K.S.D. FZC :

L'essentiel des événements relatifs aux matériels vendus par la société CARMAT concerne la société TEL gérée par Monsieur [Q], laquelle a :

- rempli 2 bons de commande le 21 octobre 2004 en versant un acompte de 70 000 € 00, qu'elle n'a pas récupéré lors de l'annulation de cet achat le 25 février 2005;

- rempli 2 bons de commande de remplacement le 2 mai 2005;

- fait transmettre par la société CARMAT le 23 mai divers documents et renseignements à Monsieur [R], à la fois associé pour moitié de la société K.S.D. FZC et gérant de la société SOFISAV;

- rempli 2 bons de commande les 12 et 13 juin remplaçant ceux du 2 mai;

- été facturée le 17 juin 2005 de la réalisation de cette dernière commande pour la somme de 600 000 € 00;

- le même jour rempli l'attestation, visée le 28 suivant par l'administration fiscale, d'achat en franchise de T.V.A. puisque ces matériels sont destinés à une livraison à l'exportation;

- précisé le 11 juillet 2005 à la société CARMAT : 'nous vous confirmons que le virement que vous avez reçu de 600 000 € de la société SOFISAV a été effectué pour notre compte'; - le même jour été logiquement remboursée par ce vendeur des 70 000 € 00 d'acompte;

- été informée le 12 juillet par la société CARMAT d'une part que sur son parc de [Localité 5] celle-ci tient les matériels à sa disposition, et d'autre part que le maintien de ceux-ci sur ce parc à compter du 16 septembre suivant sera facturé 1 500 € 00 H.T. par mois au titre d'une indemnité d'occupation;

- été facturée de cette occupation les 26 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2005 ainsi que 28 février 2006 soit à 4 reprises.

Ces événements, suffisants pour démontrer que les matériels vendus par la société CARMAT n'ont pas été acquis par la société K.S.D. FZC, ne peuvent être écartés par :

- l'offre de transport entre [Localité 2] et [Localité 1] faite le 24 mai 2005 par la société TRANSFER International à , car ce double intitulé est manuscrit tandis que tout le reste du document est dactylographié, et il n'est pas précisé que ce dernier remplace l'offre très proche faite le 2 précédent à la société CARMAT;

- le virement de 600 000 € 00 fait le 6-7 juin suivant au profit de la société CARMAT par la société SOFISAV pour le compte de la société K.S.D. FZC, la qualité de payeur ne déterminant pas celle de débiteur;

- la facture émise par la société CARMAT contre le 17 juin 2005, qui est suspecte dans la mesure où elle est la copie exacte de celle de 3 pages émise le même jour contre la société TEL, les seules différences étant que la première n'est pas communiqué avec sa 3ème page, et que l'intitulé $gt; ci-dessus est dans une police de caractère bien différente; cette suspicion est renforcée d'abord par le fait que la société K.S.D. FZC ne peut se voir attribuer le n° client 006735 qui est celui d'un tiers la société TEL d'autant que les factures pour indemnité d'occupation du terrain envoyées à elle à partir du 26 juin 2006 par la société CARMAT lui ont attribué le n° 006812, et ensuite par le fait que la facture contre la société K.S.D. FZC ne mentionne nullement qu'elle remplace celle contre la société TEL et que pour être source de droit celle-là doit évidemment porter un numéro différent de celle-ci;

- le remboursement par la société CARMAT à la société TEL à la date du 11 juillet 2005 de l'acompte de 70 000 € 00 puisque la totalité du prix d'achat des matériels soit 600 000 € 00 avait été payé à la première société les 6-7 juin précédent, remboursement qui par nature ne peut bénéficier qu'à l'acheteur;

- l'absence dans le compte de résultat de la société TEL pour l'année 2005 de mention tant d'achat de marchandises (case FS) que de vente à l'exportation (case FB), les documents comptables n'étant pas constitutifs de droits pour les éléments qu'ils retracent;

- la lettre du 18 juillet 2006 dans laquelle la société CARMAT écrit notamment à la société K.S.D. FZC : 'ces matériels qui sont votre propriété', cette phrase ne pouvant en l'absence de documents contractuels adéquats avoir d'effet juridique:

- les 8 factures pour indemnité d'occupation établies du 26 juin 2006 au 1er janvier 2008 par la société CARMAT contre la société K.S.D. FZC, la qualité d'occupant étant dissociable de celle d'acheteur.

En outre la Cour relève l'existence le 5 août 2005 d'une réclamation de la société TEL contre la société K.S.D. FZC en paiement du solde de son compte soit '135 000 € 00 sur la facture n° 564', ce qui démontre l'existence entre ces 2 sociétés d'un contrat, lequel n'est malheureusement pas communiquée par la seconde, mais qui laisse croire à une vente par la première à la seconde qui pourrait concerner les matériels litigieux; il y a donc là un nouveau doute sérieux sur les droits invoqués par la société K.S.D. FZC.

Enfin cette dernière reproche en appel à la société CARMAT de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance des matériels dont le prix de vente a été intégralement payé, mais n'a jamais réclamé ladite exécution.

C'est donc à juste titre, bien que pour des motifs en partie autres, que le Tribunal de Commerce a débouté la société K.S.D. FZC; le jugement est sur ce point confirmé.

Sur les demandes de la société SOFISAV :

La seule et unique participation de cette dernière à la vente de matériels par la société CARMAT à la société TEL est un virement bancaire de 600 000 € 00 qu'elle a effectué au bénéfice de ce vendeur les 6-7 juin 2005; ce virement a été confirmé par :

- la facture de vente du 17 juin qui stipule que 'LE PAIEMENT A ETE EFFECTUE PAR LA SOCIETE SOFISAV'.

- la lettre du 11 juillet par laquelle Monsieur [Q] de la société TEL a écrit à la société CARMAT : 'nous vous confirmons que le virement que vous avez reçu de 600 000 € de la société SOFISAV a été effectué pour notre compte'; mais ces 3 derniers mots sont ambigus car cette personne physique est à la fois le gérant de la société TEL et l'associé pour moitié de la société K.S.D. FZC.

Pour autant ce paiement par virement ne suffit pas à caractériser une acceptation par la société CARMAT d'une novation de la personne de son débiteur la société TEL avec remplacement de cette dernière par soit la société K.S.D. FZC soit la société SOFISAV.

La société SOFISAV, en effectuant le virement de 600 000 € 00 pour le compte et avec l'accord de la société K.S.D. FZC, a agi en qualité de mandataire de celle-ci, ce qui la prive du droit de réclamer le remboursement de cette somme à un tiers tel que la société CARMAT. C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce l'a déboutée.

Sur les demandes de la société CARMAT devenue la société CARVIMO :

Cette société demande la confirmation du jugement qui, notamment, l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation; ce n'est qu'à titre subsidiaire et 'si par impossible la Cour dit que les appelantes sont propriétaires des engins qui bloquent depuis six ans [son] terrain' qu'elle réclame non cette indemnité mais la somme de 150 000,00 euros au titre de la perte de loyers et frais locatifs.

La Cour ayant confirmé le jugement en rejetant les réclamations des appelantes, la société CARMAT devenue la société CARVIMO sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des appelantes, ne permettent de rejeter la demande faite par leur adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.

Déboute la S.A.R.L. CARVIMO de sa demande en irrecevabilité de l'appel formé par la société K.S.D. FZC.

Confirme le jugement du 27 septembre 2010.

Condamne en outre in solidum la société K.S.D. FZC et la S.A.S. SOFISAV à payer à la S.A.R.L. CARVIMO une indemnité unique de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la société K.S.D. FZC et la S.A.S. SOFISAV aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06428
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/06428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.06428 ?
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