COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
N° 2014/ 152
Rôle N° 11/20913
[G] [F] épouse [S]
[X] [F]
SAS HFS
C/
[L] [D]
[T] [P] épouse [D]
S.A.R.L. FRANVAL
[B] [F]
Grosse délivrée
le :
à :
ERMENEUX-LEVAIQUE
MAYNARD-SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/7550.
APPELANTS
Madame [G] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 2]
SAS HFS ,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° B 382 542 652 ,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe DELMONTE de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. FRANVAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
tous trois représentés par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La marque française semi-figurative a été déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93 458515 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle par Madame [G] et Monsieur [X] [F] soeur et frère, avec renouvellement le 17 février 2003. Le 13 décembre 1993 ces 2 personnes ont consenti à la S.A. HOLDING DU GRAND SUD OUEST devenue la S.A.R.L. HFS, une licence exclusive des droits d'exploitation et notamment d'usage de cette marque.
Par ailleurs les mêmes consorts [F] ont déposé le 17 novembre 1997 à l'I.N.P.I. la marque semi-figurative sous le numéro 97 705214.
Par convention de sous-licence du 30 septembre 1997 la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE [F] (la société HFS), ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008 et dont les co-gérants sont Messieurs [X] (le fils) et [B] [F] (le père), a concédé de manière non-exclusive aux époux [L] [D]/[T] [P], tant à titre personnel qu'en qualité de fondateurs de la S.A.R.L. FRANVAL qui se substituera à eux, un savoir-faire en matière de boulangerie et les droits d'exploitation de la marque française déposée le 5 mars 1993 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Sont stipulés notamment :- à l'article 4 en page 6 le territoire consenti au licencié (Commune du [Localité 2] dans le Var), avec cette précision que 'Le Concédant s'interdit de consentir toute sous-licence à d'autres points de vente susceptible de figurer dans la zone de chalandise choisie par le Licencié';
- à l'article 5 en page 7 la durée de la sous-licence : 5 ans avec ensuite renouvellement annuel, et faculté pour une partie de ne pas renouveler 'sous réserve de prévenir l'autre avec un préavis de six mois au moins avant la date d'échéance';
- à l'article 7.1.1.8 en pages 13 et 14 une obligation de non-concurrence à la charge des licenciés pendant et après l'exécution de la convention.
Les statuts de la société FRANVAL ont été signés le 17 décembre 1997 avec pour siège et établissement [Localité 2] (83), et comme gérant Monsieur [L] [D]; son capital de 50 000 francs 00 soit 76 225 € 00 est composé de 500 parts réparties entre :
- la S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PETRINS RIBEIROU (la société SDPR) aujourd'hui la S.A.S. HFS, ayant débuté son exploitation le 1er janvier 2008, avec pour gérant Monsieur [B] [F], laquelle a 130 parts soit 26 %;
- les consorts [D] pour 370 parts soit 74 %.
La société FRANVAL a commencé son exploitation le 2 avril 1998, son objet étant selon l'article 2 de ses statuts 'La fabrication, la cuisson et la vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, élaborés à partir du savoir-faire (...) LE PETRIN RIBEIROU (...), en ce compris tous les produits dérivés et complémentaires et notamment les produits pâtissiers'.
Le 6 octobre 2005 la société FRANVAL, se plaignant notamment de l'ouverture à [Localité 7] soit à 7 km de chez elle d'une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU, a confirmé à la société HFS sa décision de quitter le réseau éponyme et de ne pas renouveler le contrat de sous-licence. Le lendemain la seconde société a notifié à la première et à Monsieur [D] la résiliation de ce contrat avec effet à l'échéance fixée au 16 avril 2006, et en outre a:
- précisé à la société FRANVAL qu'elle devra notamment 'arrêter d'exploiter le savoir-faire technique et commercial et la marque concédés, (...) cesser immédiatement de fabriquer les produits selon les méthodes, recettes et formes spécifiques au savoir faire , déposer à ses frais l'enseigne et les slogans, modifier le concept commercial de manière à éviter de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle';
- libéré la même société ainsi que les époux [D]/[P] de la clause de non-concurrence pesant sur eux, afin de leur 'permettre de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle', ajoutant qu'il leur 'appartiendra de [se] placer dans une concurrence loyale qui (...) imposera de ne plus fabriquer et vendre les produits de la gamme '.
La société FRANVAL a poursuivi dans son magasin du [Localité 2] l'activité de boulangerie en prenant pour nouvelle enseigne .
L'assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le 11 mai 2006 en présence des seuls consorts [D] et en l'absence de la société SDPR a modifié l'objet social qui est désormais 'Exploitation et gestion de boulangerie - pâtisserie - sandwicherie - traiteur - Fabrication, cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et salés, traiteur'.
Une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU a été ouverte au [Localité 5], à 1 km de celle de la société FRANVAL, par la S.A.R.L. SEFAM ayant comme date de commencement d'activité le 1er juin 2007 et pour gérant Monsieur [B] [F].
Un arrêt définitif de cette Cour du 19 mars 2009 a débouté la société FRANVAL et les époux [D]/[P] de leur demande de résiliation de la convention du 30 septembre 1997 aux torts exclusifs des sociétés HFS et SDPR, de dommages et intérêts et d'expertise, aux motifs que 'Le motif de résiliation invoqué par la première (ouverture prochaine d'une boulangerie LE PETRIN RIBEIROU à [Localité 7] c'est-à-dire dans sa zone de chalandise, alors qu'à l'intérieur de celle-ci la société HOLDING [F] était contractuellement empêchée de consentir une autre sous-licence) ne correspond pas à la réalité, puisque cette zone est limitée à la Commune du [Localité 2] dont ne fait pas partie celle de [Localité 7]'.
Le 6 septembre 2007 Madame et Monsieur [F] et la société HFS ont assigné la société FRANVAL et Monsieur [D] en cessation de l'utilisation du savoir-faire LE PETRIN RIBEIROU et en dommages et intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, qui par jugement du 30 septembre 2011 a :
* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, le Juge d'Instruction de DRAGUIGNAN étant saisi d'infractions au droit des sociétés sans incidence avec la présente procédure;
* dit irrecevable les demandes dirigées contre Madame [P], qui n'a pas été attraite à la procédure;
* dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [D], qui est personnellement partie à la convention de sous-licence d'où l'intérêt légitime de la société HFS à agir contre lui;
* débouté Madame et Monsieur [F] et la société HFS de leurs demandes, retenant que le mot PETRIN est un terme générique insusceptible d'appropriation, et que la présentation et les produits de la société FRANVAL et de Monsieur [D] ne sont pas similaires;
* condamné les mêmes à payer 10 000 € 00 de dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [D] et à la société FRANVAL, et 3 500 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] et Monsieur [X] [F] et la S.A.R.L. HFS ont régulièrement interjeté appel le 7-8 décembre 2011. Par conclusions du 5 juillet 2013 ils soutiennent notamment que :- Monsieur [D] est personnellement engagé dans la convention de sous-licence, et ne peut être mis hors de cause;
- la société HFS a le droit d'exploiter la marque LE PETRIN RIBEIROU;
- le 14 avril 2006 soit 2 jours avant la fin du contrat un Huissier de Justice a constaté que l'enseigne LE PETRIN RIBEIROU est toujours apposée à l'extérieur du local de la société FRANVAL et que les produits commercialisés sont identiques à ceux de la gamme LE PETRIN RIBEIROU ( remplace mais avec les mêmes caractéristiques, prix et vente au poids), alors que depuis 6 mois cette société savait que la convention de sous-licence allait être effectivement résiliée;
- un autre constat du 11 mai 2007 démontre que cette société exploite et vend les mêmes produits ( a remplacé ) que ceux issus des méthodes de fabrication spécifiques au réseau LE PETRIN RIBEIROU avec les mêmes prix et vente au poids, et a conservé l'un des slogans de ce dernier ;
- l'enseigne LE PETRIN DU [Localité 2] constitue une contrefaçon par imitation de la marque LE PETRIN RIBEIROU, d'où pour le consommateur un risque de confusion entre ces 2 sigles;
- la brioche des Rois constatée le 8 janvier 2008 présente beaucoup de similitudes avec celle LE PETRIN RIBEIROU : melons confits rouge et vert;
- l'aspect intérieur du magasin de la société FRANVAL a été très peu modifié, l'implantation de la ligne de vente et la méthode de présentation des produits ayant été conservées;
- les produits LE PETRIN RIBEIROU depuis l'ouverture de la boulangerie de la société FRANVAL en 1998 sont largement connus comme différents des autres produits de même nature de la concurrence; le représentait près de 50 % du chiffre d'affaires H.T. de la société FRANVAL; le et la n'ont pas changé d'appellation;
- la marque LE PETRIN RIBEIROU jouit d'une renommée importante; il existe 7 boulangeries à cette enseigne dans un rayon de 50 km autour de la société FRANVAL dont 1 à 1 km.
Les appelants demandent à la Cour de :
- réformer le jugement sauf s'agissant du rejet de la mise hors de cause de Monsieur [D];
- vu les articles 1382 et 1383 et 1147 du Code Civil, L. 711-1 et suivants, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 et l. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle;
- constater le délit de suppression et de substitution de la marque LE PETRIN RIBEIROU régulièrement apposé par l'enseigne LE PETRIN DU [Localité 2];
- constater l'imitation de cette marque et son usage pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
- constater que les produits distingués par la marque LE PETRIN RIBEIROU sont toujours commercialisés sous l'enseigne LE PETRIN DU [Localité 2];
- constater la totale confusion dans l'esprit du consommateur;
- constater que la fraude n'a pu être que volontaire;
- dire et juger que Madame et Monsieur [F] sont victimes d'actes de contrefaçon notamment par imitation;
- constater que la société FRANVAL n'a pu valablement commettre de tels actes qu'avec le concours des époux [D]/[P];
- dire et juger que ceux-ci ont commis ainsi une faute délictuelle en leur qualité d'associé et de tiers complice;
- condamner la société FRANVAL et les époux [D]/[P] solidairement à payer aux propriétaires de la marque Madame et Monsieur [F] la somme forfaitaire de 300 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs droits privatifs sur la marque LE PETRIN RIBEIROU, de l'atteinte évidente à la propriété et à la valeur de la marque contrefaite, dont l'imitation dénoncée a amoindri le pouvoir distinctif;
- condamner les mêmes solidairement à payer à la société HFS la somme initialement estimée à 184 000 € 00, et désormais portée à 323 000 € 00 somme actualisée au 30 septembre 2012 dernier bilan connu, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'imitation frauduleuse de la marque LE PETRIN RIBEIROU postérieurement à la résiliation du contrat et sérieuse confusion dans l'esprit de la clientèle;
- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement;
- prendre acte que le matériel de boulangerie (pétrins et four) pour la fabrication du pain sera maintenu dans les lieux pour permettre à la société FRANVAL de fabriquer et vendre, mais uniquement des produits non contrefaisants;
- ordonner toute mesure appropriée de publicité dans tout support de la presse écrite et services de communication au public en ligne, et notamment dans 2 journaux de la presse locale et auc frais des intimés;
- condamner la société FRANVAL et les époux [D]/[P] solidairement au paiement d'une somme de 5 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- débouter les mêmes.
Concluant le 19 septembre 2013 les époux [L] [D]/[T] [P] et la S.A.R.L. FRANVAL répondent notamment que :
- ils ont investi 145 710 € 00 dans leur boulangerie après la résiliation de la convention de sous-licence; la société FRANVAL a poursuivi son activité de boulangerie traditionnelle de manière parfaitement loyale; la société HFS ne démontre pas la réalité des actes de contrefaçon, d'imitation de marque et de concurrence déloyale;
- le prétendu savoir-faire de la société HFS n'existe pas car la suppression des phases de pesage-divisage-façonage et l'utilisation de pousse contrôlée dans la fabrication du pain existaient bien avant; la société FRANVAL utilise un matériel totalement différent de LE PETRIN RIBEIROU;
- la société FRANVAL n'utilise aucun élément de nature à entretenir la confusion avec LE PETRIN RIBEIROU; LE PETRIN est un mot commun utilisé par de très nombreuses boulangeries (198 dans le département du Var) et insusceptible d'appropriation; LE PETRIN DU [Localité 2] n'a pas les mêmes logo, couleurs, graphisme et lettres que LE PETRIN RIBEIROU; les couleurs des façades sont différentes; il en est de même pour l'agencement du magasin, la ligne de fabrication aujourd'hui de marque PANEM, le pétrin à spirale remplaçant celui oblique; sont différents les farines et fournisseurs, les artisans boulangers; la vente au poids est pratiquée par toutes les boulangeries dignes de ce nom; la forme des pains est identique en France et dans le monde (oblongue, ronde, ovale, parallélipédique et grillagée); la gamme des produits de la société FRANVAL est totalement différente, de même que l'exploitation commerciale (agencement, emballages); LE PETRIN RIBEIROU correspond à 60 boulangeries en France sur les 28 000 existant soit à peine 0,2 %; eux-mêmes exploitent une activité classique de boulangerie artisanale et traditionnelle qui n'est aps l'apanage du réseau LE PETRIN RIBEIROU; ils ont changé de boulangers salariés et de produits de farine; 70 % de leurs produits ne sont pas présents dans ce réseau; la société FRANVAL n'est pas propriétaire des murs du bâtiment et ne peut donc les changer; le LE PETRIN RIBEIROU n'a pas le monopole du pain rustique; la fabrication du pain à la vue de la clientèle se retrouve dans nombre de réseaux de vente;
- en quittant le LE PETRIN RIBEIROU ils ont été libérés de la clause de non-concurrence;
- la société HFS ne démontre pas son préjudice; libérée de son obligation de non-concurrence la société FRANVAL exploite licitement une activité de boulangerie traditionnelle.
Les intimés demandent à la Cour de :
- débouter les appelants;
- mettre hors de cause Madame [P], celle-ci n'ayant pas été attraite en première instance ne saurait l'être devant la Cour sans qu'il soit porté atteinte au double degré de juridiction;
- condamner les appelants à lui payer une somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- confirmer le jugement par adoption de motifs au visa des articles 1315, 1382 et 1383 du Code Civil, du règlement européen n° 2790/1999, des loi des 2-17 mars 1791 et n° 79-1193 du 27 décembre 1973 , et de l'article 101 du TFUE en application du principe de la libre concurrence;
- dire et juger que Madame et Monsieur [F] et la société HFS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des fautes imputables à la société FRANVAL et à Maître [D], tant en ce qui concerne les actes de contrefaçon que de concurrence déloyale et d'abus de droit qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation normale de leur commerce et de son activité de boulangerie traditionnelle, faute de démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices;
- dire et juger que Madame et Monsieur [F] et la société HFS ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de rapporter de leurs allégations de contrefaçon de marque, de confusion et d'atteinte à leur propriété intellectuelle par la société FRANVAL, tout comme ils ne rapportent pas la preuve de l'utilisation d'un savoir-faire par ailleurs inexistant aux termes des rapports de Monsieur [M] et de Monsieur [H] et de l'avis de l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie;
- au visa de l'article 1382 du Code Civil condamner Madame et Monsieur [F] et la société HFS chacun à payer à la société FRANVAL et aux époux [D]/[P] la somme de 25 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 6 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2014. Monsieur [B] [F] est intervenu volontairement par conclusions du 17 février 2014.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [B] [F] :
Selon l'article 783 du Code de Procédure Civile sont recevables les demandes en intervention volontaire postérieures à l'ordonnance de clôture. Cependant l'admission de cette intervention est soumise à l'existence d'un fait nouveau qui est apparu après cette ordonnance.
Or Monsieur [F] a été constamment mentionné par la société FRANVAL et les époux [D]/[P] tant en première instance qu'en appel, et parfois critiqué par ces 3 personnes mais uniquement en sa qualité de co-gérant de la société HFS, de gérant de la société SDPR, et de gérant de la société SEFAM, et aucunement à titre personnel. Par ailleurs l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 4 février 2014 concerne uniquement l'instance relative aux sort des parts détenus par la société HFS dans la société FRANVAL, qui est distincte de la présente.
L'intervention de Monsieur [F] n'est donc pas fondée, et la Cour la rejettera.
Sur Madame [P], sur le sursis à statuer et sur Monsieur [D] :
Madame [P] n'a pas été assignée en première instance par Madame et Monsieur [F] et la société HFS, et le principe fondamental du double degré de juridiction interdit à ceux-ci de former des demandes contre celle-ci en appel. C'est donc à juste titre que le jugement a dit irrecevable ces demandes, et en appel la première sera mise hors de cause. En outre ni l'équité, ni la situation économique des 3 personnes précitées, ne permettent de rejeter la demande faite par leur adversaire au titre des frais irrépétibles.
Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, d'où confirmation sur ce point.
Devant la Cour Monsieur [D] ne conteste pas son refus par le Tribunal de Grande Instance de le mettre hors de cause à titre personnel; et le jugement a exactement retenu que l'intéressé est mis en cause en qualité de partie à la convention de sous-licence du 30 septembre 1997 tant à titre personnel qu'en qualité de co-fondateur avec sa femme Madame [T] [P] de la société FRANVAL.
Sur le fond :
L'enseigne LE PETRIN DU [Localité 2] ressemble à la marque LE PETRIN RIBEIROU, mais est en matière de boulangerie un terme éminemment générique et commun, et par suite insusceptible à lui seul d'une appropriation et d'une exclusivité par les consorts [F] et par la société HFS; le mot est différent de l'expression , et de plus le premier est occitano-provençal se rattachant peut-être à tandis que le second français mentionne une commune ([Localité 2]); il n'existe donc pas de risque de confusion comme l'a décidé à bon droit le Tribunal.
Le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 14 avril 2006 à la demande de la société HFS, dont il ressort que le magasin de la société FRANVAL a toutes les apparences de celui du réseau LE PETRIN RIBEIROU, est sans utilité pour le litige puisqu'à cette date la convention liant ces 2 sociétés était encore en cours d'exécution et que de ce fait ces apparences étaient parfaitement licites. Si l'on comprend le souci de la société HFS de faire vérifier qu'à la résiliation de cette convention au 16 suivant la société FRANVAL avait comme elle en avait le devoir retiré toutes ces apparences dudit réseau, la Cour s'étonne que la première société n'ait pas fait revenir un Huissier de Justice dans les jours ou mêmes les semaines suivant ce 16 avril 2006 mais ait attendu pour ce faire le 11 mai 2007 soit pratiquement 13 mois. Or rien dans ce deuxième constat ne permet de rattacher le magasin LE PETRIN DU [Localité 2] au savoir-faire PETRIN RIBEIROU, que ce soit la façade et l'agencement du magasin, les mentions sur les divers emballages, les variétés de pains et leur prix, tous éléments qui ne sont pas l'apanage de la société HFS, laquelle n'a au surplus aucunement inventé la vente de pains au poids sur laquelle elle n'a donc pas d'exclusivité; le seul élément commun aux 2 sociétés est l'inscription 'Offrez-vous l'un des meilleurs pains de France' sur le bandeau de chacun des 2 stores, mais pour le consommateur d'attention moyenne cette expression purement publicitaire ne se rattache pas automatiquement au PETRIN RIBEIROU. Enfin le troisième constat d'Huissier de Justice, établi à la demande de la société HFS le 8 janvier 2008, porte sur la brioche des rois qui est semblable pour chacun des magasins; mais la société HFS est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle a elle-même inventé et créé une brioche en couronne d'une taille déterminée avec du sucre et des fruits confits rouges et verts, ce qui signifie que cette présentation est à l'évidence commune à tous les boulangers et de ce fait n'a pas pu être copiée déloyalement par la société FRANVAL.
Les 2 procès-verbaux précités des 14 avril 2006 et 11 mai 2007 ne démontrent pas
une identité fautive entre certains pains de la société FRANVAL (campanelle rustique, mouna, pain aux olives, complet farine bio) et d'autre de la société HFS (respectivement campagnou rustique, mouna, pavé aux olives, complet farine bio), puisque la seconde n'a pas l'exclusivité des formes, poids et prix en matière de boulangerie; en outre les pains tordu et couronne du second constat n'existaient pas lors du premier.
De son côté la société FRANVAL a fait établir le 23 juin 2006 par Huissier de Justice, soit un peu plus de 2 mois après son départ du réseau PETRIN RIBEIROU, un constat dont il ressort des différences quant aux enseigne, produits proposés, emballages et agencement intérieur du magasin; pour ce dernier les vitrines basses séparant la clientèle du personnel étaient du temps du PETRIN RIBEIROU plusieurs séparées de quelque centimètres, tandis dans le cadre du PETRIN DU [Localité 2] la vitrine est unique et en continu avec sur tout son long un décrochement permettant aux clients de poser leurs paniers, cabas et autres emballages.
La même société FRANVAL justifie avoir en 2006 effectué les dépenses suivantes pour transformer sa boulangerie LE PETRIN RIBEIROU en boulangerie LE PETRIN DU [Localité 2] :
- 46 500 € 00 H.T. pour le nouvel agencement du magasin en mars (société EUROPAN MEDITERRANEE),
- 12 100 € 00 H.T. pour les enseigne, pré-enseigne et totem en avril (société ACTION SUD MARKETING),
- 59 761 € 00 H.T. pour le matériel de fabrication du pain et 100 quintaux de farine en octobre (société EUROPAN MEDITERRANEE), alors que la farine était fournie au PETRIN RIBEIROU par la MINOTERIE FOREST.
La fabrication du pain, même si dans le réseau LE PETRIN RIBEIROU elle obéit à des particularités, est multi-séculaire et ne peut être revendiquée exclusivement par la société HFS, laquelle a d'ailleurs choisi délibérément de délier la société FRANVAL et les époux [D]/[P] de leur obligation de non-concurrence tout en leur permettant de continuer à exploiter toute activité se rapportant à la boulangerie traditionnelle. La première société ne prouve pas le caractère déloyal de la concurrence de la seconde dont il n'est pas justifié qu'elle continue à fabriquer et à vendre des produits semblables ni même similaires à ceux de la gamme PETRIN RIBEIROU.
C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal de Grande Instance, faute tant de risque de confusion que de preuve de concurrence déloyale commise par la société FRANVAL et par Monsieur [D], a débouté Madame et Monsieur [F] et la société HFS de leurs demandes. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Si la procédure de Madame et Monsieur [F] et de la société HFS était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi leurs adversaires; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique des 3 personnes précitées, ne permettent de rejeter les demandes faites par Monsieur [D] et par la société FRANVAL au titre des frais irrépétibles.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Rejette la demande d'intervention volontaire de Monsieur [B] [F].
Confirme le jugement du 30 septembre 2011.
Met Madame [T] [P] hors de cause.
Condamne en outre in solidum Madame [G] [F], Monsieur [X] [F] et la S.A.R.L. HFS à payer au titre des frais irrépétibles :
* à Madame [T] [P] une indemnité de 3 000 € 00;
* à Monsieur [L] [D] et à la S.A.R.L. FRANVAL une indemnité unique de 6 000 € 00.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum Madame [G] [F], Monsieur [X] [F] et la S.A.R.L. HFS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.