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01/04/2014 | FRANCE | N°12/23261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 avril 2014, 12/23261


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 12/23261







[T] [B] [W]





C/



[S] [X]

[K] [X]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me C

harles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 04 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1473.





APPELANTE



Madame [T] [B] [W]

(bénéfi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 12/23261

[T] [B] [W]

C/

[S] [X]

[K] [X]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 04 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1473.

APPELANTE

Madame [T] [B] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000444 du 15/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE)

représentée par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 6 décembre 2012, Mme [B] a relevé appel du jugement rendu le 4 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse, à elle notifié le 21 novembre 2012, condamnant les époux [X] à lui verser une indemnité de 1 300 euros pour son licenciement illégitime, ainsi que la somme de 855 euros en remboursement de frais de transport.

La salariée [B] poursuit la condamnation des époux [X] à lui verser les sommes suivantes :

325 euros en rappel de salaire,

1 300 euros pour son licenciement irrégulier,

2 700 euros pour son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

3 142,93 euros en remboursement de frais professionnels,

1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

Son conseil réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux.

Au bénéfice de leur appel incident, les employeurs concluent au rejet de toutes ces demandes; leur conseil réclame 5 000 euros pour leurs frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de travail obligeant Mme [B] à une présence au domicile des époux [X] afin de s'occuper des enfants du couple.

La salariée affirme être restée 23 jours au service des époux [X], lesquels soutiennent que sa période de travail s'entend seulement du 16 février 2011 au 3 mars 2011.

Il résulte cependant à la lecture d'un courriel adressé le 14 mars 2011 à Mme [B] que Mme [X] est effectivement arrivée au domicile de cette dernière le 11 février 2011.

Peu important le fait que cette salariée n'a pas travaillé en raison du fait que les deux enfants du couple étaient absents car, dès lors qu'elle s'est tenue à la disposition de ses employeurs chez lesquels elle logeait, la relation de travail débutait.

La cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme réclamée de 325 euros, montant non discuté dans son détail, pour une période de travail débutant le 11 février 2011.

La rupture se situe au 3 mars 2011 et, faute d'une manifestation de volonté en ce sens, nulle pièce ne permet de retenir l'existence d'un commun accord des parties pour mettre un terme à la relation de travail.

Mme [X] ne peut davantage soutenir que cette rupture est intervenue avant l'expiration d'une période d'essai puisque nul document ne stipule un délai d'épreuve.

En prenant l'initiative de délivrer à la salariée une attestation destinée à l'Assédic, les employeurs ont unilatéralement rompu le contrat de travail, sans procédure préalable ni lettre de licenciement, de sorte que ce licenciement est nécessairement irrégulier et illégitime.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 250 euros l'exacte et entière réparation du nécessaire préjudice né de cette irrégularité.

Sur la réparation du préjudice lié à ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour rejoint l'appréciation des premiers juges dont la condamnation sera confirmée sans y ajouter ou y retrancher.

Le nécessaire préjudice né de l'inexécution du contrat de travail imputable aux employeurs sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 euros.

Pour réclamer le paiement de la somme de 3 142,93 euros, Mme [B] expose que la rupture de son contrat de travail a eu pour conséquences immédiates de ' se rendre en divers lieux ' pour être hébergée dans les villes de [Localité 2] et [Localité 1], avant de retourner en Martinique, ce faisant engageant des frais de transport - chemin de fer et avion - dont ses employeurs seraient redevables.

Mais leur conseil s'oppose à bon droit car Mme [B] se doit d'assumer le coût de ses pérégrinations, ainsi que le coût de son billet d'avion, puisque tel fut son bon vouloir postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

Les employeurs délivreront une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant la durée réelle de la relation de travail, ainsi qu'un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte mentionnant le règlement du rappel de salaire ci-dessus indiqué.

Ces employeurs supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour allouer une indemnité de 1 300 euros à la salariée ;

L'infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne les époux [X] à verser à Mme [B] 325 euros en rappel de salaire, 50 euros pour inexécution fautive du contrat de travail, ainsi que 250 euros en réparation de son licenciement irrégulier ;

Condamne les époux [X] à délivrer à Mme [B] une attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant une durée de travail du 11 février 2011 au 3 mars 2011 et l'existence d'un licenciement comme mode de rupture, ainsi qu'un certificat de travail mentionnant cette durée du travail, puis un reçu pour solde de tout compte mentionnant le règlement d'un salaire de 325 euros ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne les époux [X] aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu et supprime la condamnation au paiement de 500 euros prononcée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23261
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/23261 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;12.23261 ?
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