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28/03/2014 | FRANCE | N°11/15698

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 28 mars 2014, 11/15698


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014



N°2014/















Rôle N° 11/15698







SARL SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM)





C/



[C] [I]





























Grosse délivrée le :

à :

Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 12 Août 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1297.





APPELANTE



SARL SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM), ag...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2014

N°2014/

Rôle N° 11/15698

SARL SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM)

C/

[C] [I]

Grosse délivrée le :

à :

Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section I - en date du 12 Août 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1297.

APPELANTE

SARL SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [J] [A], directeur de la société et par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[C] [I], a été engagé par la société Snef le 1er septembre 2003, en qualité d'agent technique, position P3, coefficient 540, de la convention collective du bâtiment qui régissait le contrat de travail.

Il a été informé par son employeur, le 4 août 2005, du transfert de son contrat de travail au sein de la société Snef Electro Mécanique, ci après dénommée Sem, soumise à la convention collective de la métallurgie, l'atelier vannes et ses salariés dont il faisait partie, ayant été cédé.

Il exerce aujourd'hui les fonctions d'agent technique, niveau G, au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 3 384.33 € pour 151 ,67 heures de travail.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié, comme 6 autres de ses collègues, a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues qui a, par jugement du 12 août 2011 :

- dit que le contrat de travail doit recevoir application des dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône et des avantages acquis,

- dit qu'il y a lieu de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail sur habillage et déshabillage,

-placé le salarié au statut collectif de la classification conventionnelle à la qualification employé, au coefficient 305 ,

- condamné l'employeur à lui payer les sommes de :

*3987,84€ au titre de la prime habillage et déshabillage sur 5 ans, outre 398,78€ d'incidence congés payés,

*5332,92€ au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre 533,29€ d' incidence congés payés,

*1200€ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

-renvoyé le surplus des demandes devant le juge départiteur.

L'employeur, a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2011.

Par jugement de départage, le conseil des prud'hommes de Martigues a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

A compter de décembre 2012, l'employeur a appliqué la convention collective de la métallurgie au salarié et l'a classé au coefficient 305 de cette convention par avenant au contrat de travail, que le salarié a refusé de signer.

Le salarié, a saisi de nouvelles demandes le conseil des prud'hommes de Martigues qui s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement en date du 6 décembre 2013, le juge départiteur a déclaré ces nouvelles demandes irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société appelante, conclut à l'infirmation totale du jugement entrepris, subsidiairement à sa confirmation sur le montant de la prime d'ancienneté, et à une indemnisation plus modérée au titre de l'habillage et du déshabillage, et sollicite, dans tous les cas, une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

-ayant toujours été considéré comme agent de maîtrise, le salarié a renoncé expressément au coefficient 335 en cours d'instance, les fonctions qu'il exerçait réellement ne lui permettant pas de se voir attribuer le coefficient qu'il revendique,

-le salarié ne peut prétendre à la reconnaissance du statut ingénieur assimilé cadre, entraînant selon un usage existant dans l'entreprise la prise en charge par l'employeur de la part salariale de la mutuelle,

-la prime d'ancienneté, dont les montants allégués par le salarié sont erronés, a été instaurée par la convention collective de la métallurgie, dans le but de compenser la faible évolution des minimas conventionnels, alors que le salarié, qui relevait de la convention collective du bâtiment avant son transfert, avait bénéficié d'évolutions de salaire importantes et qu'il n'y avait pas lieu de lui appliquer la prime d'ancienneté, dans la mesure ou il ne peut prétendre au cumul des dispositions favorables des deux conventions collectives du bâtiment et de la métallurgie,

-le salarié, a déjà bénéficié d'une prime d'ancienneté en application de l'ancienne convention collective Etam du bâtiment,

- la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, n'est pas du temps de travail effectif, et le salarié n'avait aucune obligation de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail, des procédures destinées à éviter aux salariés de se salir ayant en outre été mises en place,

-la contrepartie financière du temps pour se doucher n'est pas due, le salarié n'effectuant aucun des travaux salissants énumérés limitativement par l'arrêté du 23 juillet 1947,

ses propositions dans le cadre de négociations en vue de rémunérer les temps d' habillage et de déshabillage, ne visaient que les salariés faisant le choix de se changer sur place,

-le versement de primes de chantier aux seuls salariés de l'atelier moteur relève d'un usage, instauré avant le transfert du contrat de travail du salarié, destiné à indemniser les déplacements occasionnels de ces salariés, en l'absence de dispositions conventionnelles le prévoyant,

- le salarié a déjà bénéficié d'indemnités de petit déplacement, qu'il ne peut cumuler avec les indemnités de chantier, l'usage prévoyant le versement de ses indemnités ayant été en outre dénoncé en novembre 2012,

-ne travaillant pas 36 heures contrairement aux salariés de l'atelier moteur, le salarié n'a droit à rien à ce titre,

-ayant bénéficié d'un panier repas jusqu'en janvier 2013 au titre de l'accord Snef de 1984, le salarié n'avait aucun droit à des tickets restaurants,

- le salarié ne fournit aucun élément étayant sa demande d'heures supplémentaires,

-ses heures supplémentaires, majorations comprises, étaient réglées sous forme de primes,

- le véhicule de sevice et non de fonction attribué au salarié, l'était en considération du marché de la société Snet, uniquement à titre professionnel, la possibilité donnée à l'intéressé d'user de ce véhicule pour se déplacer sur les trajets domicile-travail, étant une simple tolérance.

Dans le dernier état de ses conclusions, le salarié intimé qui fait appel incident et sollicite que la cour évoque l'entier litige, dont celui dont est saisi le juge départiteur, demande de :

-le classer au coefficient 335 au vu de sa qualification et des fonctions qu'il exerce réellement ou, à défaut, dire que le coefficient 305 correspond à la catégorie d'agent de maîtrise et non agent technique,

-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes , tant au titre de l'application du coefficient qu'il revendique, que de la reconnaissance du statut ingénieur assimilé cadre, que de la convention collective de la métallurgie, que du principe à travail égal salaire égal :

*9249,71€ au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2006 à décembre 2012 et 924,97€ au titre de l'incidence congés payés, en cas d'application du coefficient 335,

*8292,751€ au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2006 à décembre 2012 et 829,27€ au titre de l'incidence congés payés, en cas d'application du coefficient 305,

*4000,22€ au titre du remboursement de la mutuelle de 2006 à décembre 2013, sauf à parfaire du fait de sa classification dans la catégorie agents de maîtrise, ingénieur assimilé cadre,

*16 351,51 € au titre de la prime d'habillage ou de déshabillage et douche, de janvier 2006 à janvier 2014, et 1635,15€ d'incidence congés payés, ou subsidiairement 8535,66 € ainsi que la somme de 853,56€ au titre de l'incidence congés payés,

*10 126,10€ au titre des primes de chantier du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2013 et l'incidence congés payés, soit 1012,61€,

*6044,84€ au titre de l'indemnisation de la 36ème heure de janvier 2006 au mois de janvier 2014 et l'incidence congés payés, soit 604,48€ ,

*5619,50 € au titre des primes de l'indemnisation des titres restaurant pour les années 2010 à 2012,

*24 842€ et 2484,20€ d'incidence congés payés, au titre des heures supplémentaires pour les années 2006 à 2008,

*12 139,05€ de repos compensateurs,

*19 480,50€ au titre du travail dissimulé,

*15 500€ et 1550€ d'incidence congés payés au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la suppression du véhicule de fonction de juin 2011 à janvier 2014, arrêté provisoirement,

*3 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,

*2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande en outre de :

-condamner l'employeur, du fait de sa classification dans la catégorie agent de maîtrise, à régulariser sa situation auprès de l'Agirc, depuis le transfert de son contrat à ce jour, par le versement des cotisations dues et lui ordonner de payer les cotisations à compter de ce jour auprès de cet organisme,

-ordonner en tout état de cause la mise en place à compter de la décision à intervenir du paiement d'une semaine de RTT par an en compensation de la « 36ème heure '' travaillée hebdomadairement,

au titre de la prime d'habillage et de déshabillage,

-mettre en place à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir le paiement d'une somme représentant 25 minutes par jour travaillé à hauteur de 100 % ou de 50 % du tarif horaire réel perçu selon ce que la cour retiendra comme taux en rémunération du temps passé à l'habillage-déshabillage,

-dire que la mise en place de l'indemnisation du temps passé à la douche, et habillage déshabillage comme des primes de chantiers et indemnisation RTT au titre de la 36ème heure sera assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification de l'arrêt, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte.

Il expose, que l'employeur a laissé perdurer, pour les contrats de travail repris de la Snef, dont le sien, la convention collective du bâtiment applicable dans cette dernière entreprise, alors qu'il aurait du bénéficier de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône appliquée aux autres salariés de la Sem, employés à l'atelier moteur, relevant de cette convention collective depuis leur embauche, que la coexistence de deux conventions collectives au sein de la Sem a eu pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les salariés de la même entreprise déjà en poste, et les salariés repris, travaillant à l'atelier vannes, au détriment de ces derniers, non justifiée par des raisons objectives, qu'il en est ainsi des primes de chantier, primes d'ancienneté, tickets restaurants.

Il soutient que :

-le coefficient 305, qui lui a été attribué par l'employeur et les premiers juges, ne correspond pas à ses fonctions de responsabilité, d'encadrement du personnel, identiques à celles de son homologue de l'atelier moteur qui s'est vu reconnaître le statut cadre,

-son statut d'agent de maîtrise, ingénieur assimilé cadre, emporte en tout cas prise en charge de sa part mutuelle Agirc par l'employeur,

-il a droit à une prime d'ancienneté, telle que prévue par la convention collective de la métallurgie soit depuis le 2 décembre 2006, calculée selon le minimum conventionnel pour sa classification,

- étant exposé à des travaux salissants, il était dans l'obligation de revêtir une tenue de travail et de se changer dans les locaux de l'entreprise pour prendre ses fonctions et rentrer à son domicile, ainsi que de prendre une douche, et qu'il a droit à une prime à ce titre, en contrepartie du temps passé pour effectuer ces actes,

- le principe de ce droit a été reconnu par l'employeur, lors de négociations en décembre 2012,

-comme les salariés de l'atelier moteur, il doit percevoir une prime de chantier, l'employeur ne fournissant aucun justificatif objectif à cette différence de traitement,

-en compensation de la 36ème heure de travail, il aurait dû bénéficier d'une semaine de RTT par an, comme ses collègues de l'atelier moteur, ainsi que de tickets restaurants, qui lui sont attribués par l'employeur seulement depuis janvier 2013,

il a effectué de nombreuses heures supplémentaires durant la période considérée, souvent de nuit et les dimanche, qui n'ont pas été rémunérées ni majorées, et n'ont donné lieu à aucun repos compensateur pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires,

-l'employeur a eu recours au travail dissimulé,

-il a été privé de son véhicule de fonction, dont il disposait depuis 2003, qui constituait un avantage en nature et qu'il utilisait pour tous ses déplacements domicile/travail et pendant ses périodes de congés de courte durée,

-l'ensemble de ces manquements de l'employeur caractérisent une exécution fautive du contrat de travail.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties, réitérées et complétées lors des débats oraux à l'audience.

SUR CE

Sur la demande d'évocation

L' article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'évoquer sur les points non encore tranchés par le juge départiteur et ayant donné lieu à une décision de sursis à statuer.

sur la classification du salarié

Il est constant qu'il appartient au salarié, qui revendique une qualification supérieure à la sienne, de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à celle-ci.

La convention collective, définit comme suit les coefficients 305 et 335 de la grille agents de maîtrise :

NIVEAU V

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.

Niveau de connaissances :

Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) [1]. Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

2e échelon (coefficient 335)

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.

1er échelon (coefficient 305)

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.

Pour revendiquer le coefficient 335, le salarié fait valoir l'organigramme de la Sem, ses fonctions de responsable de l'atelier vannes, correspondant à son homologue de l'atelier moteur, classé au coefficient 335, l'encadrement du personnel, une note d'organisation le présentant comme leader, et produit aux débats 4 attestations mentionnant qu'il a été responsable de l'atelier pendant un an et demi et que les fonctions de responsables de l'atelier soupapes correspondent à celles d'autres salariés classés à un coefficient supérieur.

Les attestations produites, toutes sur le même modèle, dont certaines émanent de salariés en litige, avec l'employeur, faute d'être suffisamment précises sur les fonctions réellement exercées par le salarié, et les éléments fournis au débat, ne permettent pas suffisamment d'établir que le salarié remplissait les critères requis par la convention collective, notamment en matière d'initiative et d'autonomie dans la réalisation de l'objectif fixé, pour bénéficier de la classification revendiquée, et ne sont pas incompatibles avec le coefficient 305.

IL convient donc de retenir, comme l'a décidé le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point, que le salarié doit être classé au coefficient 305, et ce depuis son transfert au sein de la Sem.

sur la reconnaissance du statut agent de maîtrise ingénieur assimilé cadre et ses conséquences

Les affirmations du salarié, selon lequel la classification au coefficient 305 a pour conséquence de le ranger dans la catégorie des ingénieurs assimilés cadre, lui permettant de bénéficier de la prise en charge de sa part mutuelle par l'employeur, ne sont corroborées par aucun élément.

Cette demande, sera donc rejetée.

Sur la prime d'ancienneté

Le contrat de travail de [C] [I], ayant été transféré à la Sem par application des dispositions de l' article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône, dont relève la Sem devait lui être appliquée immédiatement et il aurait du, par conséquent, en application de l'article 9 de cette convention, bénéficier d'une indemnité d'ancienneté, dont l'objet est totalement différent des évolutions de salaire dont il avait été gratifié par ailleurs dans le cadre de la convention du bâtiment, en vigueur au sein de la Snef son précédent employeur, et qui lui restent acquises.

Selon l'article 9 précité, les salariés ayant au moins trois années d'ancienneté, bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé aux taux respectifs de :

5 % après 3 ans,

10 % après 6 ans,

12 % après 12 ans,

15 % après 15 ans .

Comme le soutient justement l'employeur, il ressort des bulletins de paie produits, que le salarié a déjà perçu en application de la convention collective du bâtiment, une prime d'ancienneté de 4 %, pour la somme non contestée dans son quantum de 4102€, et qui doit donc être déduite des sommes dues.

Il sera donc alloué à [C] [I], de la date du transfert de son contrat à novembre 2012, date à partir de laquelle il a commencé à percevoir la prime d'ancienneté de la métallurgie, sur la base du minimum conventionnel correspondant à son coefficient 305, selon les calculs du salarié auxquels la cour se réfère après vérification, les sommes de 4190,75€ au titre du rappel de la prime d'ancienneté, et 419,07€ au titre de l'incidence congés payés.

Sur le temps d'habillage de déshabillage et de douche

En application des dispositions de l'article L3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative de deux conditions : d'une part le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et, d'autres part , le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail.

En outre, la rémunération au tarif normal des heures de travail du temps passé à la douche, suppose, en application des dispositions de l' article R. 3121-2 du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que le salarié effectue des travaux salissants limitativement énumérés par l'arrêté précité.

En l'espèce, s'il est constant que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la nécessité de s'habiller ou déshabiller sur le lieu de travail et le caractère salissant des travaux effectués sont discutés.

Pour établir ses prétentions, le salarié produit des photos, montrant des salariés de l'entreprise en tenue de travail sale, des clichés des vestiaires et douches particulièrement sales, et fait état de négociations ayant échouées sur la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage, qu'il considère comme valant reconnaissance de son droit par l'employeur.

Les photos produites, dont le contexte ne peut être vérifié, sont insuffisantes pour établir les prétentions du salarié.

L'employeur, oppose en outre au salarié deux constats d'huissier en date des 10 mai 2012 et 21 janvier 2014, ce dernier ayant constaté que des salariés sortaient de l'entreprise en tenue de travail réglementaire, ainsi que la propreté des locaux, trois attestations de M [Y], [M] et [H], qui font ressortir que les salariés figurant sur les photos produites par le salarié ne sont pas, pour certains, en tenue réglementaire et que le personnel n'a jamais été obligé de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, des factures de blanchisserie qui révèlent la fréquence peu importante du nettoyage des tenues et par conséquent que les travaux effectués ne sont pas particulièrement salissants, des copies de contrats avec des sociétés clientes, prévoyant que les vannes doivent être nettoyées avant d'être traitées par la Sem en atelier afin de limiter le caractère salissant des travaux.

Le projet d'accord sur la rémunération des temps d'habillage, ne vaut pas reconnaissance par l'employeur du droit du salarié, ce document mentionnant expressément que les travaux effectués ne sont pas salissants et qu'il n'existe aucune obligation de se vêtir et dévêtir sur le lieu du travail, tandis que la mise à disposition de douches et vestiaires n'établit pas, à elle seule, la nécessité de se changer et de se doucher sur le lieu du travail.

En conséquence, le salarié n'établit pas suffisamment l'obligation de se changer et de se doucher sur son lieu de travail, et le caractère salissant des travaux effectués, et sera dès lors débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes liées au principe à travail égal salaire égal

Il appartient au salarié, qui invoque la violation du principe «à travail égal salaire égal» de produire des éléments laissant supposer que, bien qu'effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui du ou des salariés auquel il se compare, il a perçu une rémunération inférieure, ou n'a pas bénéficié des mêmes avantages et, dans l'affirmative, à l'employeur d'apporter des éléments objectifs et pertinents propres à justifier cette inégalité de traitement.

sur la prime de chantier

Il est constant, que les salariés de l'atelier moteur ont perçu, contrairement à leurs homologues de l'atelier vannes dont faisait partie le salarié, une prime de déplacement chantier, équivalente à 20% du salaire de base pour le personnel d'exécution et 50 % pour les encadrants, destinée à indemniser les salariés de leurs déplacements sur des chantiers.

Si ces éléments, laissent supposer une inégalité de traitement entre les salariés de l'atelier moteur et ceux de l'atelier vannes, il ressort des propres écritures du salarié que celui-ci a demandé, à compter de février 2006, l'intégration dans son salaire de base de la totalité des frais de déplacement.

Ainsi, il a perçu à ce titre, selon ses propres explications, des indemnités de déplacement, pour un montant supérieur à 20% du salaire de base, puisqu'il indique que son salaire de base est passé à cette occasion de 2050€ à 3020€.

Ces indemnités, prévues par la convention collective du bâtiment, ayant le même objet et la même cause que les primes de chantier litigieuses, ce que l'intimé ne conteste pas utilement, ne peuvent donc être cumulées avec celles-ci.

En conséquence, pour la période antérieure à novembre 2012, date à partir de laquelle l'usage relatif aux primes de chantiers a été dénoncé par l'employeur, le salarié sera débouté de ses prétentions.

Pour la période postérieure à novembre 2012, il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci n'a connu aucune diminution de salaire, ce dont il résulte qu'il a continué à être indemnisé de ses frais de déplacement, intégrés dans son salaire conformément à sa demande, selon les modalités antérieures.

En conséquence, le salarié sera débouté de ses prétentions de ce chef.

sur l'indemnisation de la 36ème heure

Il est constant que le salarié, comme ses collègues de l'atelier vannes, ne s'est vu appliquer les dispositions relatives à l'indemnisation de la 36ème heure qu'à compter de février 2013, alors que les salariés de l'atelier moteur en bénéficiaient depuis longtemps.

Toutefois, pour expliquer cette différence de traitement, l'employeur soutient, pièces à l'appui, sans que le salarié ne le contredise utilement, que la charge de travail de l'atelier vannes avant février 2013, était inférieure à celle de l'atelier moteur, que les salariés de l'atelier vannes ne dépassaient pas la durée légale du travail et qu'ainsi le versement de l'indemnité en cause à son profit n'était pas justifié.

En conséquence, cette inégalité de traitement entre les deux ateliers étant justifiée objectivement par des charges de travail différentes avant février 2013, le salarié sera débouté de cette prétention.

sur les tickets restaurant

L'attribution de tickets restaurant aux seuls salariés de l'atelier moteur et non à ceux de l'atelier vannes, laisse supposer également un traitement inégal entre les salariés de ces deux ateliers.

Toutefois, comme le soutient l'employeur et comme le reconnaît l'intimé dans ses écritures (page 27), le salarié a demandé à partir de février 2006 l'intégration dans son salaire de base de la totalité de ses indemnités de déplacement, comprenant par conséquent ses frais de repas, et qui avaient en outre le même objet que les tickets restaurants.

En conséquence, le salarié ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même motif, a été rempli de ses droits, et sera débouté de ses prétentions de ce chef.

sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants, de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié produit pour chaque année, un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il revendique.

En outre, les documents produits par l'employeur, intitulés demandes de primes, pour les années 2006 et 2007, révèlent que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires majorées à 100 %, rémunérées sous forme de primes, n'apparaissant pas sur les bulletins de paie comme des heures supplémentaires, mais sous la dénomination de primes diverses, soit pour 2006, 127 heures à 100 % et, pour 2007, 87 heures, aucun élément n'étant fourni pour 2008.

Ainsi, la demande du salarié est suffisamment étayée.

Pour conclure au débouté, l'employeur fait valoir de manière inopérante que le salarié n'a pas été lésé, des primes correspondant à ses heures de travail lui ayant été réglées, le versement de primes ne pouvant en effet tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées, et que le salarié n'ait réclamé aucune heure supplémentaire durant la relation de travail.

Il convient donc de retenir, au vu des éléments du dossier, que le salarié a effectué en 2006, 293 heures supplémentaires, en 2007, 176 heures, en 2008, 141 heures, devant donner lieu à majoration pour travail de nuit et le dimanche, et n'ayant pas toutes été réglées par le versement de primes.

Il sera donc alloué au salarié de ce chef, à titre de rappel d'heures supplémentaires, selon ses calculs auxquels la cour se réfère, après vérification et déduction des primes versées, les sommes de 14 661,72€ au titre du rappel d'heures supplémentaires, et de 1466,17€ au titre des congés payés afférents.

Sur les repos compensateurs

Avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d' heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire au-delà de 41 heures ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % et celles accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures à un repos compensateur de 100 %. Désormais, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, une contrepartie obligatoire en repos compensateur n'est prévue à hauteur de 100 % que pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d' heures supplémentaires de 220 heures.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, le salarié a accompli, pour l'année 2006, 179 heures au-delà de 41 heures, devant être compensées à hauteur de 50 %, et 73 heures au-delà du contingent de 220 heures, compensées à 100 %, pour l'année 2007, 135 heures au-delà de 41 heures, pour l'année 2008, 100 heures au-delà de 41 heures, devant donner lieu, pour ces deux années, à un repos de 50 %.

Le salarié, a donc droit à un repos compensateur de 280 heures.

En revanche, pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, il n'est du aucun repos compensateur, aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel de 220 heures n'ayant été effectuée par le salarié.

Il sera donc alloué de ce chef au salarié, qui n'a pu prendre de repos compensateur du fait de l'employeur, une indemnité de 5885,6€, comprenant l'indemnité de congés payés.

sur le travail dissimulé

IL résulte de ce qui précède, que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 à 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail pour un montant de 19 480,50€.

sur les dommages intérêts pour privation du véhicule

Pour déterminer si les véhicules attribués au salarié depuis 2003, soit notamment un véhicule Fiat à partir de 2006 puis une Kangoo à compter de décembre 2009, étaient des véhicules de service, exclusivement utilisés à des fins professionnelles, ou de fonction, également utilisés à titre personnel, il convient d'abord de vérifier quels ont été les critères d'attribution de ces véhicules par l'employeur.

En l'espèce, si le contrat de travail du salarié précise qu'il pourra être mis à sa disposition un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle, il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules en cause, dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement en considération des déplacements professionnels nécessités par ce contrat, les attestations produites étant insuffisantes sur ce point.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'employeur et ressort des nombreuses attestations que l'intimé produit, que celui-ci a pu utiliser depuis 2004 les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de 7 années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, alors que ce n'est qu'en 2011 qu'il lui a été opposé des règles d'utilisation des véhicules de service, rien n'indiquant en outre que la note de service dont se prévaut l'employeur, en date du 26 mai 2009, qui vise une précédente note relative à l'usage des véhicules de service, concerne le salarié.

En l'absence d'éléments, confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis.

En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 7000€ à titre de dommages intérêts, en compensation des frais supplémentaires qu'il a dû engager pour ses trajets domicile/travail, depuis la privation de l'usage de son véhicule en juin 2011.

Sur les dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, telles qu'évoquées plus haut, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, ayant nécessairement causé au salarié un préjudice distinct, qu'il y a lieu de réparer par l'octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du salarié tendant à voir imposer à l'employeur pour l'avenir certaines obligations de faire, comme étant sans objet ou non fondées.

Succombant en appel, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l'intimé, une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirme le jugement entrepris sur le principe de la prime d'ancienneté, et sur l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau y ajoutant:

Condamne la société Snef Electro Mécanique à payer à [C] [I] les sommes suivantes :

-4190,75€ au titre du rappel de la prime d'ancienneté,

-419,07€ au titre des congés payés afférents,

-14 661,72€ au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2006 à 2008,

-1466,17€ au titre des congés payés afférents,

-5885,6€ de repos compensateurs comprenant l'indemnité de congés payés,

-19 480,50€ au titre du travail dissimulé,

-7000€ de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la privation du véhicule de fonction,

-600€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,

-800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Snef Electro Mécanique aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15698
Date de la décision : 28/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/15698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-28;11.15698 ?
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