COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2014
N°2014/220
Rôle N° 12/21371
[Y] [T]
C/
Sarl ULYSSE
Syndicat CGT
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [Y] [T]
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Syndicat CGT
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section CO - en date du 12 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1620.
APPELANT
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Sarl ULYSSE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Syndicat CGT, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl ULYSSE a embauché Monsieur [Y] [T] suivant un premier contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 novembre 2009, en qualité de chauffeur accompagnateur et, par un avenant du 1er août 2010, la relation de travail s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même emploi et la même classification (ouvriers, groupe 3, coefficient 115V). La rémunération brute mensuelle a été fixée à 1345,31€ pour 151,57 heures.
La société ULYSSE avait en charge un marché public avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA), portant sur un réseau de transports en commun dénommé 'Envibus' assurant le transport des personnes à la demande. Monsieur [T] a été affecté sur ce réseau et, le 10 août 2010, il a reçu la notification des consignes à respecter .
Par lettre recommandée datée du 22 avril 2011 avec demande d'avis de réception, que le salarié n' a pas retirée, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir pris en charge avec retard des usagers deux fois dans la même journée du 18 avril 2011. Par lettre du 17 juin 2011, le salarié a contesté cet avertissement.
Par lettre recommandée datée du 24 mai 2011 avec demande d'avis de réception, que le salarié n'a pas retirée, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir, le 3 mai 2011, pris avec retard un usager.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 mai 2011, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 juin 2011, à la demande du salarié, l'entretien a été reporté au 20 juin 2011. Le salarié ne s'y est pas présenté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 juin 2011, l'employeur l'a licencié dans les termes suivants:
'vous avez déjà été destinataire de deux avertissements le 22 avril dernier car le 18 avril dernier vous avez eu du retard, deux fois lors de la même journée, lors de la prise en charge de deux usagers du service Icilà Envibus (Mesdames [X] et [S]), le 24 mai dernier car le 3 mai vous avez également eu du retard, lors de la prise en charge de l'usager [R] du service Icilà
Envibus et de plus, malgré les rappels du bureau de la Casa, vous continuer à vous stationner à des endroits non autorisés en gare d'[Localité 1]. Le 26, vous vous êtes trompé de planning (vous avez imprimé le planning de la veille) et vous n'avez donc pas exécuté 4 courses. Enfin, le 30 mai vous avez été contrôlé par la Casa qui a constaté que vous n'aviez pas de billetterie. Votre manque de rigueur et de sérieux provoquent d'importants dysfonctionnements au niveau de l'entreprise et de son image vis-à-vis de nos clients. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement une première fois le 14 juin, mais vous avez demandé à décaler cette date, nous vous avons alors convoqué le 20 juin, notamment afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, mais vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Aussi, au vu des éléments qui précèdent nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre licenciement sera donc effectif à l'issue de la réalisation de votre préavis d'un mois, celui-ci démarrant à la date de la présente pour se terminer le 27 juillet au soir. Nous vous confirmons également que vous serez en congés du 21 au 27 juillet, conformément à votre demande du 6 juin dernier...'
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [T] a saisi, le 10 août 2011, le conseil de prud'hommes de NICE lequel, par jugement du 12 octobre 2012, a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dit que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des transports et activités annexes des transports publics en ce que le coefficient applicable au salarié était 136 V augmenté de 2% au titre de la délivrance de billets et l'encaissement de numéraires;
- condamné l'employeur à payer la somme de 1182,71€ à titre de rappel de salaire et celle de 173,82€ au titres des congés payés restant à prendre outre une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes
C'est le jugement dont Monsieur [Y] [T] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de certaines demandes , condamné la société intimée à lui payer les sommes de:
-7000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1168,53€ (page 5 des conclusions) congés payés inclus au titre du coefficient 136 V;
-1,18€ au titre de la régularisation des heures supplémentaires;
-137,82€ au titre du solde des congés payés;
-630€ ou 653,37€ au titre de la prime encaisseur;
-4092,82€ ou 3943,99€ au titre des prises et fins de services
-1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;
outre la remise des documents légaux sous astreinte de 100€ par jour de retard.
L'appelant soutient que son licenciement est abusif sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas appliqué la convention collective en le payant à un niveau conventionnel inférieur à celui auquel il pouvait prétendre et qu'il lui restait dû diverses sommes. L'appelant ayant réitéré à l'audience ses conclusions déposées et notifiées, il y sera expressément renvoyé pour plus amples développements.
Le Syndicat départemental des Transports CGT des Alpes-Maritimes demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire, condamner la société intimée à lui payer la somme de 2000€ au titre du préjudice causé à la profession et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
La Sarl ULYSSE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié, le réformer en ce qu'il l'a condamnée, statuer à nouveau sur ces chefs de réformation, débouter le salarié et le syndicat CGT de leurs prétentions, condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et condamner le syndicat CGT à lui payer la somme de 5000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ainsi que celle de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'intimée soutient que les faits ayant motivé le licenciement sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, que le coefficient revendiqué n'était pas applicable au salarié qui ne transportait pas de personnes handicapées, que le jugement avait statué ultra petita et que les aalrié avait été rempli de tous ses droits. L'intimée ayant réitéré à l'audience ses conclusions déposées et notifiées, il y sera expressément renvoyé pour plus amples développements.
SUR CE
Sur le licenciement
Contrairement à ce que le jugement a retenu, l'employeur, en visant dans la lettre de licenciement, les deux avertissements du 22 avril et du 24 mai 2011, n'avait aucunement sanctionné une seconde fois les mêmes faits mais les avait seulement rappelés au soutien des faits nouveaux ultérieurs constituant la cause du licenciement.
Bien que ne demandant pas l'annulation des deux avertissements, Monsieur [T] en conteste devant la cour leur fondement alléguant, pour le premier, qu'il n'était pas responsable des problèmes de circulation et, pour le second, qu'il ne l'avait jamais reçu. Toutefois, la société intimée verse aux débats la plainte écrite de la CASA concernant le non-respect des horaires, deux fois le 18 avril 2011 à 10 heures 15 ainsi qu' à 12 heures, du véhicule conduit par Monsieur [T] et sollicitant les explications de la société ULYSSE sur les raisons de ces retards. Or, le salarié ne conteste pas la matérialité de ces retard. Son refus, mentionné sur l'enveloppe produite aux débats, de recevoir la lettre recommandée du 22 avril 2011 lui notifiant ce premier avertissement démontre bien qu'il n'avait en réalité aucun motif légitime à faire valoir pour expliquer les retards, ce qui est d'ailleurs corroboré par sa contestation très tardive de cet avertissement, puisque datée du 17 juin 2011, soit très postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que cette contestation apparaît de pure opportunité. Au surplus, les échanges de mail produits démontrent que Monsieur [T] avait en réalité oublié la course de 10 heures 15 ce qui expliquait qu'il était arrivé en retard ce jour-là. La société intimée verse aussi aux débats une seconde plainte écrite de la CASA concernant le non-respect des horaires, le 3mai 2011 à 13 heures 50, du véhicule conduit par Monsieur [T]. Le salarié ne saurait prétendre à l'inexistence du second avertissement puisque l'employeur justifie, là encore, du refus du salarié de recevoir la lettre recommandée datée du 24 mai 2011 lui notifiant ce second avertissement. La cour observe que malgré la communication de cette pièce, Monsieur [T] n'a fourni aucune explication précise sur les motifs du retard du 3 mai 2011. Au demeurant, si des retards en milieu urbain trouvent habituellement leur explication dans l'importance du trafic, il n'en demeure pas moins que cette circonstance ne saurait être retenue en l'espèce puisque les 18 avril 2011 et 3 mai 2011, aucun autre retard que ceux de Monsieur [T] n'avait été signalé par la communauté d'agglomération et que le service assuré par le salarié était en réalité basé sur des horaires dits à la demande, avec un délai de prévenance suffisant, le salarié feignant de l'oublier. Ainsi, les avertissements notifiés au salarié étaient bien fondés.
S'agissant des faits ayant motivé le licenciement, ceux du 26 mai 2011 sont établis par la plainte de la CASA qui relate que le véhicule de Monsieur [T] n'avait pas ce jour-là exécuté quatre courses: deux à 9 heures 10 (usagers [F] et [H]) et deux à 10 heures 10 (usagers [L] et [B]) puisqu'il s'était trompé de planning en éditant pour le 26 mai celui du 25 mai. Pour expliquer ces faits, qui ne sont donc pas matériellement contestés, le salarié invoque les circonstances dans lesquelles il avait dû éditer son planning de travail à ses frais après s'être connecté sur son propre matériel et que l'erreur de planning résultait d'un changement de système informatique pour lequel il n'avait reçu aucune formation. Toutefois, la défaillance du système informatique n'est pas démontrée. En effet, l'attestation de Monsieur [M] , qu'il a versée, ne porte pas précisément sur les faits du 26 mai 2011 et, au demeurant, est rédigée en termes trop généraux pour emporter une quelconque conviction alors même que les attestations produites par l'employeur rapportent que le nouveau système informatique qui avait été mis en place était au contraire plus accessible à tous par simple connexion à un serveur, ce qui à l'évidence ne nécessitait aucune formation spécifique. D'ailleurs, il n'est pas démontré que Monsieur [T] aurait connu des difficultés récurrentes pour se connecter dans les jours ou les semaines précédant les faits ce dont il se déduit qu'il avait été jusque là en mesure de se connecter aisément et d'accéder correctement à ses plannings de travail. Il est à noter que les réclamations qu'il avait adressées à l'employeur et derrière lesquelles il entend aujourd'hui se retrancher avaient toutes été adressées après l'engagement de la procédure de licenciement et, au surplus, ne concernaient pas les faits sanctionnés. Dans ces conditions, l'erreur de planning apparaît comme la conséquence d'une erreur de manipulation de Monsieur [T] qui, s'il avait prêté une attention suffisante au planning qu'il venait d'éditer, se serait immédiatement aperçu de son erreur ayant consisté à éditer pour le 26 mai 2011 le planning qu'il venait d'exécuter la veille et aurait pu ainsi y remédier immédiatement.
Par ailleurs, il est produit aux débats la lettre de la CASA rapportant qu'à l'occasion du contrôle qu'elle avait effectué le 30 mai 2011 sur le véhicule de Monsieur [T], elle avait pu constater l'absence de billetterie dans ce véhicule et contrairement à ce que semble soutenir le salarié, il appartenait bien à la communauté d'agglomération de vérifier les conditions dans lesquelles la société ULYSSE exécutait le marché public et son cahier des charges en vérifiant notamment les conditions dans lesquelles la billetterie était délivrée. Cette absence de billetterie n'est en réalité pas contestée puisque l'appelant reconnaît dans ses conclusions qu'il l'avait constatée le matin même lors de sa prise de service. Pour expliquer cette absence de billetterie, Monsieur [T] soutient, en produisant l'attestation de Monsieur [D] et l'attestation de Monsieur [M], que cette absence serait imputable à un autre salarié ([W] [I]) lequel était en arrêt maladie. Toutefois, l'attestation de Monsieur [D] se borne à rapporter que [W] [I] approvisionnait les chauffeurs en titres de transport mais sans autre indication quant aux faits du 30 mai 2011 et l'attestation de Monsieur [M] ne précise pas que Monsieur [I] aurait été en arrêt de travail le 30 mai 2011 alors que l'employeur affirme, sans avoir été contredit, que le salarié en question avait repris son travail le 15 mai 2011 soit bien avant les faits. Au demeurant, l'argument tiré de l'absence de Monsieur [I], à supposer cette absence avérée, resterait inopérant dès lors que Monsieur [T] n'ignorait pas, pour avoir été informé personnellement par la note de service du 6 avril 2011, de la nécessité pour les chauffeurs de s'approvisionner eux mêmes en billets en se rendant dans les bureaux de la société ULYSSE. Quoiqu'il en soit, il demeure établi que Monsieur [T], qui ne le conteste pas, avait néanmoins accepté de prendre et d'assurer son service, le 30 mai 2011, sans être muni de billets de transport alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait pourtant transporté des personnes ce jour-là. Il n'est même pas allégué par lui et encore moins démontré qu'il aurait, dès le constat de l'absence de billetterie, rendu compte à son employeur .Dans ces conditions, l'absence de billetterie au moment du contrôle effectué dans le courant de la journée lui était bien personnellement imputable.
Il s'en suit que les retards réitérés du 26 mai 2011 commis par le salarié qui n'avait pas tenu compte de deux avertissements antérieurs et l'absence de billetterie dans le véhicule qu'il conduisait le 30 mai 2011, constituaient des manquements de sa part suffisamment sérieux pour justifier son licenciement alors au surplus qu'au regard des règles du marché public, la société ULYSSE était responsable du fait de son salarié et que les diverses plaintes et rappels à l'ordre de la CASA avaient bien constitué pour l'employeur une cause de dysfonctionnement.
Le jugement qui a dit licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur le coefficient
Embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, Monsieur [T] revendique le coefficient 136 V.
Le jugement qui lui a reconnu le coefficient 136 V sera confirmé dès lors que ce coefficient prévu par l'accord du 7 juillet 2009 étendu doit être alloué au conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Or, il est constant en premier lieu que l'objet social de la société ULYSSE résultant de son activité principale était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, et en second lieu, que le contrat de travail de Monsieur [T], embauché comme conducteur, lui avait également confié expressément l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, la spécificité de cette clause étant ainsi clairement énoncée. Le cumul de ces deux conditions tenant à l'activité de l'employeur, d'une part, et aux fonctions contractuellement fixées, d'autre part, suffit pour reconnaître au salarié le droit au coefficient 136 V et non 115 V. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, le réseau de transports en commun dénommé 'Envibus' pour lequel la société ULYSSE avait passé un marché avec la CASA avait aussi pour objet, même s'il n'était pas exclusif, le transport de ces personnes. Au demeurant, exclure le salarié du coefficient 135 V au seul motif que le réseau Envibus n'avait pas pour objet principal et/ou exclusif le transport et l'accompagnement des personnes handicapées ou à mobilité réduite reviendrait pour l'employeur à déclasser le salarié ce qu'il ne pouvait pas faire.
Le rappel de salaires sur la base de ce coefficient 136 V se décompose comme suit
-salaires perçus du jour de l'embauche à la rupture =28636,31€
-salaires qui auraient dû être versés au coefficient 136V =29698,52€
soit un rappel de salaires (29698,52€ - 28636,31€ ) = 1062,21€
-congés payés = 106,22€
- majoration conventionnelle de 2% sur 29698,52€ ,conducteur encaisseur = 597,97€
-congés payés = 59,79€
Compte tenu des demandes chiffrées dont la cour est saisie, ces sommes seront respectivement ramenées à 572,73€ et 57,27€
Sur les heures supplémentaires
Il est réclamé de ce chef 1,18€ qui correspond à la régularisation de deux supplémentaires.
Sur les congés payés acquis
En l'état du décompte produit par le salarié, celui ci réclame le paiement de trois jours de congés payés qui correspondent en réalité au 1eraoût, 2 août et 3 août 2011 qui lui ont été règlés au titre du préavis de sorte que le salarié est mal fondé à réclamer le paiement de ces trois jours au titre des congés payés. Pour le surplus des congés payés dont le droit était acquis, soit 17,5 jours, l'employeur justifie avoir versé une indemnité compensatrice pour ces 17,5 jours de congés payés . Le salarié ayant été intégralement rempli de ses droits, il sera débouté et le jugement réformé.
Sur les prises et fins de services
En l'espèce, le salarié réclame la rémunération du temps passé par lui entre sa prise de fonction à [Localité 2] (domicile du salarié et siège de la société) et la première mission à [Localité 1] et du temps passé au retour pour le même trajet.
Or, sous couvert de cette réclamation, le salarié entend en réalité obtenir le paiement du temps de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail alors que ce temps de trajet n'est pas considéré comme un temps de travail et qu'il n'a donc pas à être rémunéré en tant que tel. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il ne prenait aucunement son service à [Localité 2] mais à [Localité 1] qui était son lieu habituel du travail, le contrat de travail n' ayant désigné le siège de l'entreprise à [Localité 2] que comme lieu de rattachement administratif et avait même prévu que le lieu de l'activité du salarié pouvait être fixé en tout lieu de la région PACA, la mobilité étant inhérente à l'emploi. L'employeur justifie avoir notifié à Monsieur [T], qui ne peut donc en disconvenir, que la prise de service se matérialisait par la montée dans le véhicule de l'employeur à l'un des garages désignés et la fin de service par le dépôt du véhicule à ce garage et qu'un point de stationnement avait été désigné au salarié pour y prendre le véhicule au début du service et le déposer à la fin du service. Par ailleurs, la même note de service avait prévu que pour les salariés résidant à [Localité 2] deux options étaient offertes soit monter dans le véhicule le matin et le déposer le soir au point désigné par l'employeur soit le déposer le soir et monter le matin dans le véhicule sur le parking de la société à [Localité 2] à la condition que le temps de déplacement entre le lieu de la dépose du dernier client et le bureau de [Localité 2] puis entre le bureau de [Localité 2] et le lieu de la première prise en charge du lendemain matin ne soit pas supérieur à ce qu'il aurait été en cas de dépôt du véhicule au point désigné par l'employeur. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté le salarié doit être confirmé.
Sur l'intervention du Syndicat CGT
Cette intervention est contestée par la société intimée mais cette intervention s'avère justifiée par l'existence d'un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession en l'état de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles afférentes à la classification des emplois et la reconnaissance du coefficient.
Pour ce motif, il convient de la recevoir en son intervention, de dire cette intervention fondée et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 100€ de dommages-intérêts.
Sur les documents légaux
Il sera statué comme dit au dispositif mais sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur l'article 700 du code procédure civile
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et au syndicat CGT la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale
Reçoit Monsieur [Y] [T] en son appel
Reçoit le Syndicat départemental des Transports CGT des Alpes-Maritimes en son intervention volontaire.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de NICE en date du 12 octobre 2012 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a dit que le coefficient 136 V était applicable, a statué sur les prises et fins de service, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne la Sarl ULYSSE à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes de;
-1062,21€ au titre du rappel de salaires sur la base du coefficient 136V.
-106,22€ au titre des congés payés s'y rapportant.
-572,73€ au titre du rappel de la majoration conventionnelle.
-57,27€ au titre des congés payés s'y rapportant.
-1,18€ au titre des heures supplémentaires.
-500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Ordonne à la Sarl ULYSSE de remettre à Monsieur [Y] [T] les documents légaux rectifiés et conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ajoutant au jugement
Condamne la Sarl ULYSSE à payer au Syndicat départemental des Transports CGT des Alpes-Maritimes les sommes de:
-100€ de dommages-intérêts.
-100€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Condamne la Sarl ULYSSE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT