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27/03/2014 | FRANCE | N°12/20234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 mars 2014, 12/20234


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014



N°2014/215

JPM













Rôle N° 12/20234







[F] [X]





C/



[E] [Q]



AGS - CGEA DE [Localité 1]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE



Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au ba

rreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 10 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N°2014/215

JPM

Rôle N° 12/20234

[F] [X]

C/

[E] [Q]

AGS - CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le :

à :

Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section CO - en date du 10 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1450.

APPELANTS

Maître [F] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMMA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric BORGHINI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [Q] a été embauché par la Sarl EMMA dans l'établissement de Cagnes sur Mer à compter du 5 septembre 2010 en qualité de cuisinier, niveau II, à temps partiel (104 heures mensuelles) pour un salaire brut de 958,88€ par deux contrats de travail, datés et signés le 19 janvier 2010,l'un à durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2010, l'autre à durée indéterminée.

Le 4 janvier 2011, l'employeur a remis au salarié une attestation Assedic mentionnant que le contrat de travail à durée déterminée avait débuté le 10 septembre 2010 et avait pris fin le 31 décembre 2010.

Le 1er juin 2011, le salarié a été embauché par le même employeur, dans le même établissement, en qualité de cuisinier, niveau II, pour un temps complet et un salaire net mensuel de 2500€ suivant un contrat de travail à durée déterminée devant prendre fin le 31 août 2011et motivé par un surcroît de travail pendant la saison estivale. Ce contrat a pris fin au terme prévu.

Considérant qu'il avait été embauché dès le 5 septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture de son contrat, le 31 août 2010, s'analysait en un licenciement abusif, le salarié a saisi, le 19 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir diverses sommes tant au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 10 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a:

-dit que le contrat de travail était à durée indéterminée ayant commencé le 5 septembre 2010 et s'étant achevé le 31 août 2011;

-prononcé la nullité des autres contrats de travail;

-condamné la Sarl EMMA à lui payer les sommes de:

*2974,91€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure;

*2974,91€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

*2974,91€ au titre de l'indemnité de préavis;

*297,49€ au titre des congés payés sur préavis;

*8585,28€ au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé;

*300€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale;

*700€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;

-ordonné la remise des bulletins de salaires de janvier à mai 2011 et de l'attestation pôle-emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 30€ par jour de retard;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société EMMA ayant mise en liquidation judiciaire, le 15 juin 2012, c'est son mandataire liquidateur, Maître[X], qui a interjeté régulièrement appel du jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sarl EMMA représentée par son mandataire liquidateur demande à la cour de réformer le jugement, statuer à nouveau, débouter le salarié de toutes ses prétentions, subsidiairement, condamner le salarié à rembourser l'indemnité de précarité.

Il est soutenu pour l'essentiel que si un contrat de travail à durée indéterminée avait été signé initialement, les parties y avaient en définitive renoncé puisque le salarié voulait prendre sa retraite, que pour ce motif, elles avaient alors signé le même jour un premier contrat de travail à durée déterminée ayant régulièrement pris fin le 31 décembre 2010, que le salarié s'était d'ailleurs inscrit à pôle-emploi, qu'un second contrat à durée déterminée avait été signé le 1er juin 2011, que ce second contrat avait également pris fin à son terme prévu, qu'entre ces deux contrats, le salarié n'avait pas travaillé de sorte qu'aucune requalification ne pouvait avoir lieu pendant cette période intermédiaire, qu'au demeurant, le second contrat avait opéré une novation, au sens de l'article 1271 du code civil, empêchant toute discussion sur les dates ou sur la requalification du premier contrat, que les deux contrats de travail à durée déterminée étaient régulièrement motivés par un surcroît d'activité.

Le CGEA-AGS de Marseille qui reprend les mêmes moyens que le liquidateur judiciaire demande à la cour d'infirmer le jugement, statuer à nouveau, débouter le salarié de toutes ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié sur les heures supplémentaires, le condamner à rembourser la somme de 2972,69€ au titre de l'indemnité de préavis indûment avancée et les congés payés afférents. Subsidiairement, il est demandé de réduire les dommages-intérêts alloués pour la rupture à de plus justes proportions, débouter le salarié de sa demande au titre du préavis et des congés payés, le salarié ayant été rempli de ses droits, le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé et au titre de la visite médicale et dire que l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie .

Monsieur [E] [Q] demande à la cour de

-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat, a prononcé la nullité des autres contrats de travail, a statué sur la remise des documents légaux et a condamné l'employeur à lui payer les sommes visées au dispositif du jugement.

-le réformer pour le surplus et statuant à nouveau;

-à titre principal, requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 19 septembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, condamner l'employeur à lui payer la somme de 958,58€ au titre de l'indemnité de requalification, requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2011, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3272€ au titre de l'indemnité de requalification, celle de 1200,15€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin et août 2011, outre celle de 120,01€ au titre des congés payés, porter à la somme de19632€ le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents légaux.

- à titre subsidiaire, et au cas où il serait jugé que la relation de travail ne s'était pas poursuivie entre le 31 décembre 2010 et 1er juin 2011,

- requalifier le premier contrat de travail à durée déterminée du 19 septembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, condamner l'employeur à lui payer la somme de 958,58€ au titre de l'indemnité de requalification, dire la rupture du 31 décembre 2011 comme s'analysant en un licenciement irrégulier et abusif, condamner l'employeur à lui payer la somme de 1430,88€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement, celle de 8585,28€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, celle de 381,56€ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés pour 38,15€ et celle de 1000€ pour défaut de visite médicale d'embauche.

- requalifier le second contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2011 en contrat de travail à durée indéterminée, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3272€ au titre de l'indemnité de requalification, celle de 3272€ pour non respect de la procédure de licenciement, celle de 9816€ de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, celle de 381,56€ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés pour 38,15€, celle de 1000€ pour défaut de visite médicale d'embauche, celle de 1200,15€ au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin et août 2011, outre celle de 120,01€ au titre des congés payés, ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents légaux.

-en tout état de cause, débouter toute partie présenté à l'instance de ses prétentions contraires à celles qu'il formulées, condamner l'employeur à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile , fixer les créances susvisées entre les mains du liquidateur.

Monsieur [Q] soutient, à titre principal, qu'il avait été embauché, à compter du 5 septembre 2009, en contrat à durée indéterminée qui s'était poursuivi jusqu'au 31 août 2011, que la rupture prononcée au motif de l'arrivée à expiration d'un contrat à durée déterminée devait s'analyser en un licenciement, lequel était abusif, que le contrat de travail était à durée indéterminée du fait de la transmission tardive du contrat à durée déterminée et de la prévalence du contrat à durée indéterminée signé concomitamment entre les parties, qu'il démontre l'existence d'une relation contractuelle de travail du 1er janvier au 31 mai 2010 par la production d' attestations et par celle de trois chèques de règlement établis par la SARL EMMA, que le contrat à durée déterminée du 1er juin 2011 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ou réputé tel car la signature de ce contrat à durée déterminée ne pouvait avoir eu aucun effet sur la durée indéterminée de la relation contractuelle de travail déjà existante entre les parties , que la rupture intervenue le 31 août 2011 s'analysait en un licenciement lequel était irrégulier pour non respect de la procédure de licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ouvrait également droit à une indemnité compensatrice de préavis, que la SARL EMMA l' avait employé de manière dissimulée du 1er janvier au 31 mai 2011, qu'elle avait manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité en ne procédant à aucune visite d'embauche auprès de la Médecine du Travail, qu'elle ne lui avait pas réglé les heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er juin au 31 août 2011.

Il soutient à titre subsidiaire au cas où la cour devait considérer que le contrat de travail signé entre les parties le 19 septembre 2010 avait été rompu à la date du 31 décembre 2010 , que la rupture intervenue le 31 décembre 2010 devait s'analyser en un licenciement compte-tenu du fait que la relation contractuelle de travail était à durée indéterminée, lequel était à la fois irrégulier pour non-respect de la procédure de licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ouvrait droit à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts du fait du défaut de visite médicale d'embauche, qu' au titre de la relation contractuelle de travail du 1er juin au 31 août 2011, il sollicitait le versement de dommages et intérêts du fait du défaut de visite médicale d'embauche, le paiement des heures supplémentaires qui n'avaient t pas donné lieu à rémunération, la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture intervenue le 31 août 2011 devait s'analyser en un licenciement à la fois irrégulier pour non-respect de la procédure de licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant également droit à indemnité compensatrice de préavis.

SUR CE

Sur la qualification du contrat

S'il est constant et non contesté que la relation de travail a débuté le 5 septembre 2010, les parties s'opposent en revanche sur la qualification de cette relation de travail. L'employeur ne conteste pas qu'un contrat de travail à durée indéterminée a bien été signé par les deux parties, le 19 septembre 2010 avec effet rétroactif au 5 septembre 2010. D'ailleurs, ce contrat à durée indéterminée est produit aux pièces de la procédure. Le contrat de travail à durée déterminée également produit aux débats est daté lui aussi du 19 septembre 2010 mais mentionne qu'il avait pris effet au 5 septembre 2010. Aucun écrit n'a donc été rédigé et à plus forte raison remis au salarié entre le 5 septembre 2010 et le 19 septembre 2010. Il s'en suit que la relation de travail verbale débutée le 5 septembre 2010 ne pouvait être qu' à durée indéterminée. Au surplus, en présence de deux contrats de travail datés du même jour, l'un à durée indéterminée, l'autre à durée déterminée, et le salarié réfutant la thèse de l'employeur sur l'existence d'une novation laquelle ne saurait se présumer, il convient de faire bénéficier le salarié du principe dit de faveur, le contrat de travail à durée indéterminée qui est la règle devant prévaloir sur le contrat de travail à durée déterminée qui est l'exception. Pour ces motifs, le contrat de travail ayant débuté le 5 septembre 2010 était bien à durée indéterminée, celui à durée déterminée restant sans effet. En revanche, ne s'agissant pas en l'espèce d'une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité dite de requalification n'est pas due.

Sur la poursuite du contrat et sa rupture

Il est constant que l'employeur a remis à son salarié une attestation Assedic et un certificat de travail mentionnant que la relation de travail avait pris fin le 31 décembre 2010. La remise de ces documents aurait pu matérialiser la rupture du contrat de travail. Or, Monsieur [Q] conteste l'effectivité de cette rupture et soutient qu'en réalité la relation de travail sur le même poste et pour le même employeur s'était poursuivie après le 31 décembre 2010. A cet égard, il produit de multiples attestations qui témoignent toutes de façon précise que Monsieur [Q] avait travaillé pour le compte de cette société dans le restaurant de celle-ci entre le mois de janvier 2011 et le mois de mai 2011 puisque ces personnes rapportent avoir été servies par lui ou l'avoir vu travailler dans le restaurant pendant cette période . En outre, Monsieur [Q] verse aux débats les photocopies de trois chèques bancaires tirés par la société EMMA les 2 février 2011, 2 mars 2011 et 4 mai 2011 pour un montant chaque fois de 400€ , chèques qu'il avait remis ensuite à son ex-compagne, qui le confirme dans une attestation, au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants communs. Or, la société EMMA, qui n'avait aucun lien avec cette ex-compagne, reste totalement taisante sur la cause de ces chèques tirés après le 31 décembre 2010 et avant le 1er juin 2011. En l'état de ces indices concordants sur la relation de travail et le versement d'une rémunération, il convient de retenir que, nonobstant la remise des documents susvisés, le contrat de travail à durée indéterminée n'avait pas été rompu et s'était dans les faits poursuivi après le 31 décembre 2011. Cette dissimulation d'un emploi salarié ne saurait cependant ouvrir droit à une indemnité pour travail dissimulé au profit du salarié. Dès lors qu'il n'est pas démontré une intention de fraude caractérisée.

La conclusion d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2011 est sans portée, ce que reconnaît le salarié, dès lors que le salarié était déjà titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'avait pas été rompu, le principe dit de faveur devant là encore trouver à s'appliquer. Ne s'agissant pas en l'espèce d'une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité dite de requalification n'est pas due.

La fin de la relation de travail à la date du 31 août 2011 matérialisée par la remise des documents légaux afférents à cette remise et reconnue par les deux parties s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier. Compte tenu de ces circonstances, du montant du salaire brut mensuel (2974,91€), de la très faible ancienneté du salarié (7 mois), du nombre de salariés dans l'entreprise (moins de onze) et de ce que la salarié a retrouvé ensuite des emplois, il y a lieu de fixer la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, à la somme de 3500€ toutes causes de préjudices confondues.

A cette somme s'ajoute le montant des indemnités au titre du préavis et des congés payés s'y rapportant soit respectivement, et dans la limite des demandes, 2974,91€ et 297,49€

Sur le défaut de visite médicale

Le salarié n' a subi aucune visite médicale d'embauche alors que le contrat de travail avait rappelé la nécessité de la passer. Ce manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés n'est pas contesté. Il y a donc lieu de fixer la créance de dommages-intérêts à 250€ et de réformer le jugement sur ce point

Sur les heures supplémentaires

Si comme précédemment retenu, le contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2011 a été sans effet sur la nature du contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2010, en revanche, le salarié est fondé à se prévaloir des stipulations visées dans ce contrat augmentant sa rémunération. Or, il résulte des bulletins de salaires produits que pour les mois de juin à août 2011, si l'employeur avait bien versé au salarié la rémunération fixée à compter du 1er juin 2011 (soit 2500€ net en ce compris les avantages en nature et les congés payés), en revanche, il ne lui avait pas réglé les 20 heures supplémentaires mensuelles mentionnées pourtant sur chacun des trois bulletins de salaires concernés de sorte que la créance s'élève de ce chef au montant de 400,05€ x 3 mois soit 1200,15€.

Sur les documents légaux

Elle sera ordonnée comme dit au dispositif mais sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Sur le remboursement de l'indemnité de précarité

Si en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est en droit de conserver l'indemnité de précarité, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune requalification n'a été ordonnée, la cour ayant constaté que le salarié avait été, dès le début de la relation, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il convient par conséquent de condamner le salarié à rembourser au mandataire liquidateur es-qualités la somme de 642,42€ et d'autoriser la compensation de cette somme avec celles dues au salarié.

Sur l'article 700 du code procédure civile

L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] [Q] tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel une indemnité unique de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit la Sarl EMMA représentée par Maître [X] son mandataire liquidateur en son appel.

Réforme le jugement le conseil de prud'hommes de Grasse du 10 septembre 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Fixe la créance de Monsieur [E] [Q] sur la procédure collective de la Sarl EMMA aux sommes de

-3500€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.

-2974,91€ au titre de l'indemnité de préavis.

-297,41€ au titre des congés payés s'y rapportant.

-250€ de dommages-intérêts au titre du défaut de la visite médicale d'embauche.

-1200,15€ au titre des heures supplémentaires.

-1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile .

Dit que le mandaire liquidateur devra remettre à Monsieur [E] [Q] les documents légaux rectifiés et conformes à l'arrêt dans les deux mois de la notification de l'arrêt.

Condamne Monsieur [E] [Q] à rembourser au mandataire liquidateur la somme de 642,42€ et dit qu'une compensation entre les créances pourra être opérée.

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA -AGS de Marseille et dit qu'il devra être tenu compte des sommes déjà avancées par lui.

Rappelle que l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code procédure civile n'est pas garantie par le CGEA-AGS

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris en frais de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/20234
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°12/20234 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;12.20234 ?
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