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27/03/2014 | FRANCE | N°11/13707

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 mars 2014, 11/13707


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014



N° 2014/ 209













Rôle N° 11/13707







SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS - E D I M





C/



[K] [V]

[L] [N]

SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

-SCP COHEN













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F361.





APPELANTE



SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS - E D I M poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 3]

[Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N° 2014/ 209

Rôle N° 11/13707

SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS - E D I M

C/

[K] [V]

[L] [N]

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

SIDER

-SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F361.

APPELANTE

SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS - E D I M poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Philippe Laurent SIDER avocat constitué aux lieu et place de Me J M SIDER avocat lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués et plaidant par Me Benoit BROGINI, avocat au barreau de NICE substituant la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Maître [K] [V], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL EDIM, intervenant volontaire

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Philippe Laurent SIDER avocat constitué aux lieu et place de Me J M SIDER avocat lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués

Maître [L] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EDIM intervenant volontaire

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe Laurent SIDER avocat constitué aux lieu et place de Me J M SIDER avocat lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Me DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de construction en date du 26 décembre 2006, la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM) a été chargée par la SPA de réaliser un espace animalier au lieudit « [Localité 2] » sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département des [Localité 1].

Par acte sous seing privé du 10 mai 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti une convention cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie à la SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM).

Le 13 mai 2008, la société EDIM a cédé à la SOCIETE GENERALE une facture émise le 7 mai 2008 à l'encontre de la SPA à hauteur de 462 983 € à l'échéance du 30 juin 2008.

La SOCIETE GENERALE a notifié la cession de créance professionnelle à la SPA par courrier recommandé du 29 mai 2008 réceptionné le 2 juin 2008.

La SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SPA de régler le montant de la facture par courrier du 9 juillet 2008 puis a de nouveau notifié la cession de créance à la SPA cette fois par exploit d'huissier du 10 juillet 2008.

Aussi, la SOCIETE GENERALE a assigné en paiement la société EDIM et la SPA suivant acte du 16 septembre 2008.

La société EDIM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 2009, lequel a désigné Maître [K] [V] en qualité d'administrateur et Maître [L] [N] en qualité de représentant des créanciers.

Le tribunal de commerce de CANNES a arrêté un plan de redressement par continuation de la société EDIM suivant jugement du 4 mai 2010 et a désigné Maître [K] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

*

Par jugement rendu le 24 mars 2011, la tribunal de commerce de CANNES :

a reçu la SPA en son exception d'incompétence,

s'est déclaré incompétent dans le conflit opposant la SOCIETE GENERALE à la SPA au profit du tribunal de grande instance de GRASSE,

a débouté la société EDIM de l'exception de connexité et s'est déclaré compétent pour juger des demandes de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société EDIM,

a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation solidaire de la SPA à lui payer la somme de 462 983 € outre intérêts au taux légal du 30 juin 2008 au jour du règlement,

a dit la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE au redressement judiciaire de la société EDIM recevable,

a fixé la créance de la SOCIETE GENERALE au redressement judiciaire de la société EDIM à la somme de 462 983,56 € au titre de la garantie due suite à la cession de créance d'EDIM à cette banque en date du 10 mai 2008,

a dit n'y voir lieu à exécution provisoire,

a condamné la société EDIM à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société EDIM aux dépens.

La SARL ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS a interjeté appel de cette décision suivant acte du 1er août 2011.

Par réquisitions écrites du 8 novembre 2013, Monsieur le procureur général demande l'application de la loi et s'en rapporte à la décision de la cour.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2014.

**

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2011, la société EDIM, Maître [K] [V], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM, et Maître [L] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EDIM, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et à raison de l'indivisibilité du litige de :

renvoyer en tant que de besoin la demande de la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de GRASSE afin qu'elle puisse être jugée en même temps que celle formée à l'encontre de la SPA,

constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas déclaré sa créance résultant de son recours en garantie à l'encontre de la société EDIM, cédante de la créance DAILLY en litige, dans les conditions de l'article L. 313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier,

déclarer inopposable la créance revendiquée par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société EDIM,

condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de :

constater sa créance à l'encontre de la société EDIM à hauteur de 462 983 € conformément à l'assignation du 16 septembre 2008 et à la déclaration de créance du 26 janvier 2009,

condamner tout succombant au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, distraits au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE.

La banque fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [L] [N] par courrier du 26 janvier 2009 pour un montant de 593 132,16 € au titre du solde débiteur du compte alors que cette somme englobe celle de 462 983,56 € correspondant à la créance cédée objet de la présente procédure.

MOTIFS

1) Sur l'opposabilité de la créance de la banque

La société EDIM ainsi que les organes de la procédure collective demandent à la cour de constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas régulièrement déclaré sa créance résultant de son recours en garantie.

Mais la cession de créance est intervenue en garantie du solde d'un compte courant ouvert par la société EDIM dans les livres de la SOCIETE GENERALE, en sorte que cette dernière était bien fondée à ne déclarer que le solde débiteur du compte pour un montant de 593 132,16 € alors même que ce montant est garanti à hauteur de 462 983,56 € par la cession de créance litigieuse.

Dès lors la créance de la banque est bien opposable à la société EDIM.

2) Sur la divisibilité du litige

La société EDIM ainsi que les organes de la procédure collective soutiennent qu'un garant solidaire ne peut être condamné en dehors du débiteur principal car si ce dernier paye, le garant qui est un débiteur accessoire ne doit rien.

Mais l'article L. 313-24 du code monétaire et financier dispose au contraire en son second alinéa que le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. En application de ce texte, le cessionnaire d'une créance professionnelle bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure et se trouve uniquement tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement.

En l'espèce il n'est pas contesté que la SOCIETE GENERALE a formé une demande à l'encontre de la SPA puisqu'elle l'a assigné en paiement le 16 septembre 2008. Dès lors le litige est parfaitement divisible et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de GRASSE.

3) Sur les autres demandes

La société EDIM qui succombe versera à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Déboute la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS, Maître [K] [V], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDIM, et Maître [L] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EDIM, de leurs demandes.

Y ajoutant,

Condamne la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/13707
Date de la décision : 27/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/13707 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-27;11.13707 ?
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