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25/03/2014 | FRANCE | N°13/13373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 mars 2014, 13/13373


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/13373







[U] [I]





C/



[J] [M]





















Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME BILLECOQ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de NICE en date du 07 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02083.





APPELANT



Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE,



INTI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/13373

[U] [I]

C/

[J] [M]

Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME BILLECOQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02083.

APPELANT

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté et assisté par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 26 décembre 2011, par laquelle Monsieur [U] [I] a fait citer Monsieur [J] [M] devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Vu le jugement rendu le 7 mai 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2013, par Monsieur [U] [I].

Vu les conclusions transmises, le 26 septembre 2013, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2013, par Monsieur [J] [M].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le11 février 2013.

SUR CE

Attendu que par écritures de rejet transmises le 11 février 2014, Monsieur [J] [M] réclame le rejet des conclusions déposées le 10 février 2014 par Monsieur [U] [I], sans solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'en transmettant le 10 février 2014 à 18 heures 16, soit la veille de la clôture, des conclusions en réplique assorties d'une pièce nouvelle, en l'espèce une attestation datée du 14 janvier 2014 relatant des faits intervenus en 2009, Monsieur [U] [I] a méconnu le principe de la contradiction en plaçant Monsieur [J] [M] qui avait lui même conclu et transmis ses pièces le 30 septembre 2013, dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile ;

Que ces conclusions doivent, être écartées des débats, en application des articles 15 et 135 du du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que les demandes au fond formées le 11 février 2014 par Monsieur [J] [M] et les conclusions et pièces transmises le 20 février 2014, par Monsieur [U] [I], postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2014, doivent, en conséquence être déclarées irrecevables ;

Attendu que Monsieur [U] [I] réclame, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la condamnation de Monsieur [J] [M], à lui payer la somme de 11 000 €, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il expose avoir remis des chèques à hauteur de 7 500 € à un concessionnaire automobile, en règlement partiel du prix d'un véhicule acquis par Monsieur [J] [M] ;

Attendu que Monsieur [J] [M] expose que Monsieur [I] a vécu sous son toit avec sa fille [S] [M], avant d'acquérir la villa mitoyenne ;

Attendu qu'il incombe à l'appauvri de démonter l'absence de cause et qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale ;

Attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée par une personne agissant dans son intérêt et à ses risques et périls ;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que pendant la période de concubinage Monsieur [U] [I] a fourni des avantages à la famille de sa compagne et notamment prêté à ses parents un véhicule Mercèdès entre 2006 et 2009 ;

Attendu que le versement dont la réalité n'est pas contestée constitue ainsi un don réalisé dans un contexte affectif et familial au bénéfice du père de sa concubine qui l'a hébergé pendant plusieurs années ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à la demande formée par Monsieur [U] [I] ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [U] [I] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrevevables les conclusions et pièces déposées les 10 février 2014 et 20 février 2014 par Monsieur [U] [I],

Déclare irrecevables les demandes au fond formées le 11 février 2014 par Monsieur [J] [M],

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de

2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/13373
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/13373 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;13.13373 ?
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