COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2014
J.V
N° 2014/
Rôle N° 13/12172
[Q] [Z] [L] [U]
[S] [U] épouse [T]
[B] [U] épouse [V]
C/
[W] [J] épouse [U]
Grosse délivrée
le :
à :ME SIMON THIBAUD
ME CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01169.
APPELANTS
Monsieur [Q] [Z] [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 , demeurant [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (TAHITI) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Marie-Christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]. [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 07 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Madame [U] épouse [V] et Madame [U] épouse [T] à Madame [W] [J] épouse [U] ;
Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2013 de Monsieur [Q] [U], Madame [S] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [V] ;
Vu les conclusions déposées par les appelantes le 22 janvier 2014 ;
Vu les conclusions déposées par l'intimée le 10 février 2014.
SUR CE
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant la procédure de première instance et de dire que les demandeurs à cette procédure sont les trois appelants ;
Attendu que les appelants sollicitent la production de l'original du testament qui aurait institué Madame [W] [J] veuve [U] légataire universelle de Monsieur [F] [U], tout en demandant à la Cour de dire que ce testament est caduc en raison de son incertitude de date, et qu'ils sont légataires à titre particulier à raison d'un tiers chacun de l'appartement de [Localité 3] propriété de Monsieur [F] [U], en vertu du testament que celui-ci avait rédigé le 23 novembre 2009 ;
Attendu que l'intimée soutient avoir par inadvertance perdu le testament, dont elle demande l'exécution, et dont elle produit seulement une photocopie, par lequel Monsieur [U] lui aurait légué tous ses biens ;
Attendu que les appelants, qui contestent l'existence de l'original de ce testament, font valoir que la copie ne peut être admise qu'en cas de perte ou destruction de l'original par cas fortuit ou force majeure, et que celui qui s'en prévaut doit établir que la perte ou la destruction n'a pas eu lieu antérieurement au décès, de telle sorte que le testament n'a pas été révoqué ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter le preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ;
Attendu que l'intimée, qui ne détient qu'une photocopie du testament litigieux, ne rapporte pas la preuve que la disparition de l'acte original était fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur et qu'il convient en conséquence de la débouter de ses demandes et de dire qu'en exécution du testament de Monsieur [F] [U] du 13 novembre 2009, dont la validité n'est pas contestée, les appelants sont légataires à titre particulier à raison d'un tiers chacun de l'appartement de [Localité 3] qui était la propriété du testateur ;
Attendu que Madame [J] veuve [U] qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à ses adversaires 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle entâchant la procédure de première instance et dit que les demandeurs sont Monsieur [Q] [U], Madame [S] [U] épouse [T] et Madame [B] [U] épouse [V],
Réformant le jugement entrepris,
Déboute Madame [W] [J] veuve [U] de ses demandes,
Dit qu'en exécution du testament de Monsieur [F] [U] du 23 novembre 2009, les appelants sont légalaires à titre particulier à raison d'un tiers chacun de l'appartement de [Localité 3] dont il était propriétaire,
Condamne Madame [W] [J] veuve [U] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT