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25/03/2014 | FRANCE | N°13/00014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 mars 2014, 13/00014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/00014







Association POLE EMPLOI PACA





C/



[I] [Q] épouse [X]





















Grosse délivrée

le :

à :ME JOGUET

ME CHATENET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06337.





APPELANTE



Association POLE EMPLOI PACA Institution Nationale Publique prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de l'ASSEDIC COTE D'AZUR, représentée par son Directe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/00014

Association POLE EMPLOI PACA

C/

[I] [Q] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :ME JOGUET

ME CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06337.

APPELANTE

Association POLE EMPLOI PACA Institution Nationale Publique prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de l'ASSEDIC COTE D'AZUR, représentée par son Directeur Régional Monsieur [D] [H] domicilié en cette qualité [Adresse 1],

représentée et assistée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [I] [Q] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX- ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de NICE ayant condamné POLE EMPLOI à payer à Madame [X] la somme de 96.480,45 euros assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure et rejeté la demande de dommages-intérêts de cette dernière,

Vu la déclaration d'appel du 2 janvier 2013 de POLE EMPLOI PACA,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 mars 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2013 par Madame [X],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2013,

SUR CE

Attendu que, POLE EMPLOI PACA ayant refusé à Madame [X] la qualité de salarié pour la période antérieure au 1er janvier 2008, celle-ci l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NICE, lequel a rendu le jugement dont appel ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail ne suffit pas à caractériser le salariat qui suppose la réunion de plusieurs conditions, dont la subordination juridique du salarié à l'employeur ;

Attendu que POLE EMPLOI fait justement valoir qu'en l'espèce ce lien de subordination fait défaut ;

Qu'il suffira à cet égard de rappeler que Madame [X] était propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances créé par elle le 12 septembre 1985 et qu'elle a d'abord exploité en nom propre avant d'en confier la location gérance à compter du 23 décembre 1991 à la SARL AMBULANCE AURELIENNE dont les associés étaient à la date des faits sa fille, [C] [X] et un autre parent, [S] [X] et le gérant son conjoint, [U] [X] ;

Qu'au vu de ces éléments le lien de subordination, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, fait à l'évidence défaut en l'espèce ;

Que le fait qu'elle ait régulièrement exercé une activité au sein de la société AMBULANCE AURELIENNE ne contredit pas l'absence d'un lien de subordination fondée sur la qualité de Madame [X] et ses liens familiaux avec les dirigeants sociaux de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Déboute Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,

La condamne au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00014
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/00014 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;13.00014 ?
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