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25/03/2014 | FRANCE | N°10/02041

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 25 mars 2014, 10/02041


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 10/02041







[W] [N] divorcée [E]





C/



[I] [X]

SARL BOULANGERIE CAVELLIER

[D] [L] [E]

SARL PROJECT DEVELOPPEMENT

SCP [B] [S]

[S] [B]

[G] [T]

[V] [P]

[C] [R]





















Grosse délivrée

le :
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ME TOLLINCHI

me COHEN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5791.





APPELANTE



Madame [W] [N] divorcée [E], agissant en son nom personnel, agissant également en ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 10/02041

[W] [N] divorcée [E]

C/

[I] [X]

SARL BOULANGERIE CAVELLIER

[D] [L] [E]

SARL PROJECT DEVELOPPEMENT

SCP [B] [S]

[S] [B]

[G] [T]

[V] [P]

[C] [R]

Grosse délivrée

le :

à me LATIL

ME TOLLINCHI

me COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5791.

APPELANTE

Madame [W] [N] divorcée [E], agissant en son nom personnel, agissant également en qualité de mandataire de l'indivision [E]-[N]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/2770 du 10/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

SARL BOULANGERIE CAVELLIER, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 7]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [D] [L] [E],

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), demeurant [Adresse 8]

défaillant

SARL PROJECT DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistéE par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

SCP [B] [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS

Maître [S] [B],

INTIME SUR APPEL PROVOQUE

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS

Maître [G] [T],

INTIME SUR APPEL PROVOQUE

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Olivier GRANDGERARD, avocat au barreau de PARIS,

Maître [V] [P]

agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société BOULANGERIE CAVELLIER

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

Maître [R] [C], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Madame [W] [E], Monsieur [I] [X], la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, la SARL BOULANGERIE CAVELLIER, Monsieur [D] [E], Monsieur [A] [F], la SCP [S] [B] et associés, Maître [S] [B] et Maître [G] [T] ;

Vu l'appel interjeté le 1er février 2010 par [W] [N] divorcée [E];

Vu l'acte rectificatif d'appel du 09 février 2010 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour le 22 novembre 2010 ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 21 octobre 2013 par Monsieur [M] ;

Vu les conclusions déposées le 04 février 2014 par Maître [T] ;

Vu les conclusions déposées le 07 février 2014 par Maître [B] et la SCP [B] ;

Vu les conclusions déposées le 07 février 2014 par Madame [N] ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2014 par Monsieur [X], la société PROJECT DEVELOPPEMENT, la société BOULANGERIE CAVELLIER , Maître [V] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société BOULANGERIE CAVELLIER et Me [C] [R] pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la société BOULANGERIE CAVELLIER;

Vu les assignations délivrées non à personne à Monsieur [E] et les notifications de conclusions délivrées non à personne à Monsieur [E] ;

Vu les notes en délibéré déposées à la demande de la Cour par Maître [T] et Maître [B].

SUR CE

Attendu que Monsieur [E] qui était marié sous le régime de la communauté légale depuis le 31 janvier 1976 avec Madame [N] a acquis, le 30 novembre 1993, 250 parts sociales de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER représentant la moitié du capital social; qu'en produisant une autorisation prétendument écrite par Madame [N] et pour laquelle il a été ultérieurement condamné pour faux et usage de faux, Monsieur [E] a cédé seul ces 250 parts sociales à la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et à Monsieur [X] au prix de 182.938 euros, ces derniers acquérant concomittament les 250 parts restantes, détenues par Monsieur [F], au même prix ;

Que par le jugement entrepris du 12 janvier 2010 confirmé sur ce point par arrêt du 22 novembre, le tribunal de grande instance de Grasse a annulé cet acte de cession pour ce qui concerne les 250 parts sociales vendues par Monsieur [E] ;

Attendu que Madame [N] recherche la responsabilité de Monsieur [X], de la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, de Maître [B], de la SCP [B] et de Maître [T], l'acte de cession ayant été rédigé par Maître [B] en présence de Maître [T], qui assistait Monsieur [E] ;

Attendu que les demandes de Madame [N] contre Maître [B], la SCP [B] et Maître [T] n'avaient pas été formulées en première instance, mais qu'elles ont en revanche été présentées dans ses écritures d'appel, avant que n'intervienne l'arrêt du 22 novembre 2011 ; que la Cour n'a dans le dispositif de son arrêt, statué ni sur la recevabilité, ni sur le fond des demandes dirigées contre Maître [B], la SCP [B] et Maître [T], et que Maître [B] et la SCP [B] étaient en conséquence recevables, même après que cet arrêt a été rendu, à invoquer la prohibition des prétentions nouvelles en appel posées par l'article 564 du Code de procédure civile ; que ces demandes ayant été formulées avant que n'intervienne cet arrêt, Madame [N] n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt ou l'expertise qui a été ordonnée pour chiffrer le préjudice résultant pour l'appelante de la perte de son droit à réparation des bénéfices, constituent des faits nouveaux rendant ses demandes recevables ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables non seulement les demandes formées contre Maître [B] et la SCP [B], mais également, d'office, celles présentées par l'appelante contre Maître [T] qui, d'un point de vue procédural, se trouve dans la même situation que les deux précédents ;

Attendu, sur les demandes de Madame [N] contre Monsieur [X] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, qu'il ne peut leur être reproché, dès lors qu'avait été produite une autorisation de l'épouse de Monsieur [E], dont le conseil était censé s'être assuré de l'authenticité, d'avoir contracté avec Monsieur [E] sans avoir eux mêmes procédé à des vérifications, et qu'il convient de débouter l'appelante des demandes qu'elle a formées à leur encontre ;

Attendu sur les demandes de Monsieur [X] et de la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT contre Maître [B], la SCP [B] et Maître [T] que l'acte de cession du 9 décembre 2000 a été rédigé par Maître [B], en présence de Maître [T], qui assistait Monsieur [E], et qui avait adressé à Maître [B] l'attestation prétendument établie par Madame [N] ; que ni Maître [T], ni Maître [B] n'ignoraient qu'une procédure en divorce, à laquelle il était fait expressément référence dans ce document, était en cours entre Monsieur [E] et Madame [N] ; qu'ils ne devaient pas non plus négliger le fait que les parts sociales, acquises avant l'assignation en divorce ainsi que cela était également précisé dans l'attestation, étaient présumées acquêts de communauté ; qu'ils devaient en conséquence, avant de passer l'acte, s'assurer que ce document, qui était dactylographié et comportait seulement une signature censée être celle de Madame [N], avait bien été établi par celle-ci , qu'elle en avait exactement compris la portée, qu'elle était informée des droits qu'elle pouvait avoir sur ces parts sociales, ou que les époux avaient convenu d'un report des effets du divorce ; que faute d'avoir pris les précautions qui s'imposaient, ils ont manqué à leurs obligations et doivent en répondre à l'égard des acquéreurs, privés de la moitié des parts acquises par l'effet de leur manque de diligence et de conseil ;

Attendu que l'expert judiciaire a par ailleurs estimé que la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT avait subi un préjudice qu'il évalue à 80.000 euros pour perte de chance consécutive à la perte de contrôle de la société, correspondant à environ trois années de rémunération des prestations de la société holding à la société filiale ; qu'il précise à ce sujet :

'Le préjudice de perte de chance réclamé est en rapport avec le fondement du concept qui est que 'seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable'.

Il apparaît incontestable que le passage d'une situation de détention du capital à 100 % à une détention à 50 % fait disparaître, pour les associés, majoritaires jusqu'ici, une éventualité favorable de réaliser un projet d'entreprise et d'en retirer un profit futur.

Le profit futur peut être soit sous la forme de rémunérations ou de distributions de dividendes, soit sous la forme de plus-value sur les titres de la société.

La situation de blocage de la société a commencé à se manifester par l'impossibilité de tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2011, et la désignation par le tribunal de commerce de Cannes d'un administrateur judiciaire.

Le désaccord entre associés s'est clairement manifesté lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 mai 2013 sur convocation du mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de Cannes (...)La légitimité du gérant est, depuis la décision de la Cour d'appel, contestée par l'indivision [E]-[N].

Pour évaluer le préjudice consécutif à la perte de contrôle par les acquéreurs la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et Monsieur [I] [X], nous considérons que l'évaluation à caractère forfaitaire, réclamée par la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] peut être retenue.

En effet, la perte de contrôle est réelle, et se manifeste dans les faits par la mésentente entre associés, notamment dans la non approbation des conventions passées entre la SARL BOULANGERIE CAVELLIER et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT.

En conséquence, nous proposons un montant de préjudice financier consécutif à la perte de contrôle de la société par les associés à la somme de 80.000 euros. Il correspond à environ trois années de prestations assurées par la holding la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT à sa société filiale, sur la base de la rémunération versée en 2011.

Nous ne retiendrons pas de préjudice pour Monsieur [X], celui-ci ne détenant qu'une seule part, sa rémunération étant prélevée sur la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT'

Attendu sur le préjudice subi par Monsieur [X] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, que ceux-ci versent aux débats un rapport d'enquête privé dont il résulte que Monsieur [E] est domicilié dans un appartement HLM qu'il partage avec sa concubine, qu'il ne dispose d'aucun bien mobilier ou immobilier, qu'il semble être propriétaire d'un véhicule RENAULT CLIO, que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 35 euros au 18 février 2014, et qu'au titre de l'année 2012, il a déclaré un revenu de 3180 euros correspondant à une pension ; qu'il n'y a aucune raison sérieuse de douter de l'exactitude de ces renseignements et qu'il est ainsi suffisamment établi que toute mesure d'exécution à l'encontre de [E] est vaine et qu'il est dans l'impossibilité de restituer la valeur des parts de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER, ainsi qu'il a été condamné à le faire ; que Monsieur [X] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT justifient en conséquence d'un préjudice actuel et direct résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'obtenir de Monsieur [E] la restitution du prix de la vente annulée et que Maître [B], la SCP [B] et Maître [T], dont les manquements sont à l'origine de l'annulation de la vente, doivent être condamnés à les indemnisés pour cette perte, frais compris , à hauteur de 787 euros pour Monsieur [X] et de 196.952 euros pour la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT ;

Attendu qu'aucun argument sérieux n'est opposé au raisonnement de l'expert, qui apparaît pertinent, et qu'il convient en conséquence de chiffrer ainsi qu'il le préconise à 80.000 euros le préjudice résultant pour la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT de la perte de contrôle de la société, tout en écartant la demande présentée à ce titre par Monsieur [X] ;

Attendu enfin que l'expert a estimé que, compte tenu de l'absence d'éléments ayant pu justifié la baisse de chiffre d'affaires, de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER, il ne pouvait apprécier si la perte de plus value des parts sociales liée à la chute du chiffre d'affaires, résultait de la procédure judiciaire ; que Monsieur [X] et la SARL PROJECTE DEVELOPPEEMENT ne produisant aucun autre élément devant la Cour, il convient de les débouter de leur demande en indemnisation de ce chef de préjudice ;

Attendu que Maître [B] et Maître [T], ayant également concouru aux préjudices retenus, doivent être condamnés in solidum avec la SCP [B] à réparer ces dommages ;

Attendu que la responsabilité initiale des préjudices subis par la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et Monsieur [X] incombant à Monsieur [E], qui a sciemment trompé ses cocontractants et ses conseils, il doit être condamné à relever et garantir Maître [B] et la SCP [B] ;

Attendu que Maître [B], la SCP [B] et Maître [T], qui succombent sur l'essentiel du litige, doivent supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile 1.500 euros à la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et 1.500 euros à Monsieur [X] ; qu'ils doivent être relevés et garantis de ces condamnations par Monsieur [E].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut,

Déclare irrecevables les demandes de Madame [N] contre Maître [B], la SCP [B] et Maître [T],

Dit que les manquements de Maître [B] et de Maître [T] à leurs obligations sont directement à l'origine de l'annulation de l'acte de cession des parts sociales du 09 décembre 2000 et que Maître [B], la SCP [B] et Maître [T] doivent répondre in solidum de leurs conséquences dommageables à l'égard de Monsieur [X] et de la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT,

Condamne in solidum la SCP [B], Maître [B] et Maître [T] au paiement de la somme de 787 euros à Monsieur [I] [X] et au paiement de la somme de 196.952 euros à la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT au titre du préjudice issu de la perte des parts sociales, ainsi qu'au paiement de la somme de 80.000 euros à la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT au titre de la perte de chance directement liée à la perte de contrôle de la société,

Condamne in solidum la SCP [B], Maître [B] Maître [T] au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [I] [X], de la somme de 1500 euros à la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] à relever et garantir la SCP [B], Maître [B] et Maître [T] des condamnations prononcées à leur encontre,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la SCP [B], Maître [B] et Maître [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront relevés et garantis de cette condamnation par Monsieur [E] et que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02041
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/02041 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;10.02041 ?
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