La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2014 | FRANCE | N°12/08563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 21 mars 2014, 12/08563


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2014



N° 2014/



Rôle N° 12/08563





[K] [C]





C/



SA CENTRE MEDICAL ET DIETETIQUE SOLEIL ET REPOS

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-E

N-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 21 Avril 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/448.







APPELANTE



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2014

N° 2014/

Rôle N° 12/08563

[K] [C]

C/

SA CENTRE MEDICAL ET DIETETIQUE SOLEIL ET REPOS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section AD - en date du 21 Avril 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/448.

APPELANTE

Madame [K] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/1374 du 30/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL CLINIQUE DE SSR NUTRITIONNELLE [Localité 1] venant aux droits de la SA CENTRE MEDICAL ET DIETETIQUE SOLEIL ET REPOS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014, prorogé au 21 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2014.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[K] [C] a été engagée par la SA Centre Médical et Diététique Soleil et Repos, clinique de soins de suite et de réadaptation [Localité 1], le 22 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée sans terme précis pour remplacer un salarié absent en qualité d' employée aux services généraux-plongeuse coefficient hiérarchique 176.

Le 9 mai 2004, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée pour le même emploi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1138,72 € pour 151,67 heures, la relation étant régie par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Le 21 janvier 2005, la salariée a été victime d'un accident du travail ( ayant reçu un carton d'épinard surgelé sur la tête ) pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social et qui n'a pas été contesté par l'employeur; elle a été arrêtée du 1er février 2005 jusqu'au 17 janvier 2006.

Le 19 juillet 2005, elle a passé une visite de pré-reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a précisé qu' 'un aménagement du poste sans port de charges lourdes est prévisible à la reprise'.

Le 3 janvier 2006,lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant: ' à revoir dans deux semaines. Inaptitude à son poste à prévoir. Éviter la manutention lourde ou répétée' et lors de la deuxième visite au le 16 janvier 2006, il a conclu ainsi la salariée est ' inapte à son poste Éviter la manutention lourde ou répétée. apte un travail d'accueil de bureau'.

Après convocation le 19 janvier 2006 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 04 Février 2006 avec avis de réception du 6 février 2006, l'employeur a licencié la salariée en ces termes:

« Vous êtes employée dans notre Clinique en qualité d'Employée des Services Généraux depuis le 22 mars 2004et en arrêt de travail depuis le 31/01/2005.

Vous avez à deux reprises passer une visite médicale auprès du Docteur [M] notre Médecin du Travail. Après vous avoir examinée à deux reprises, les 3 et 17 janvier 2006, il vous a reconnue INAPTE à votre poste.

Suite à notre entretien du 1er Février 2006, nous avons recherché dans le cadre du reclassement un autre poste pouvant correspondre à vos aptitudes mais notre structure ne permet pas d'offrir ou d'envisager de créer un poste dans un autre secteur, tel que notifié par la médecine du travail.

Par conséquent, je me vois dans l'obligation de vous licencier pour cause personnelle. Vous ne ferez donc plus partie de notre effectif à compter de la date de présentation de la présente par la poste. .

En ce qui concerne votre préavis d'une durée d'un mois, vous serez dans l'incapacité de l'effectuer en raison de votre inaptitude à l'emploi. De ce fait, il ne vous sera pas réglé et vos documents sociaux vous seront adressés après réception de la présente. Vous recevrez également un chèque bancaire correspondant à l'indemnité de licenciement et votre solde de tout compte ».

Contestant la légitimité de son licenciement, [K] [C] a le 28 février 2005 saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence lequel section activités diverses après radiation le 4 juin 2007 et ré-enrôlement par jugement en date du 21 avril 2008 a:

*constaté que la procédure de licenciement a été régulièrement suivi par l'employeur notamment en ce qui concerne son obligation de reclassement,

*débouté [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,

*dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procdure civile,

*condamné [K] [C] aux dépens

[K] [C] a le 28 mai 2008 interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 avril 2008, procédure enrôlée sous le n° 08-8888.

Par arrêt 2011-590 rendu le 23 juin 2011, la présente cour a prononcé la radiation de l'instance.

Le 10 mai 2012, à la demande de la salariée, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12-8563.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions dites en réponse, l'appelante demande à la cour de:

*réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*dire que le licenciement prononcé viole les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail et de surcroît de l'article L 1226-12 ( et non L 1226-2 comme indiqué par erreur dans le dispositif), le dire en conséquence irrégulier et dépourvu de cause rélle et sérieuse,

*condamner solidairement la société Soleil&Repos et la société Clinique de SSR Nutirtionnelle [Localité 1] à lui payer :

-1491,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 149,16 € pour les congés payés afférents,

-17900,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1143,60 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

-899,60 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2005 au 1er février 2006,

-2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouter la société Soleil&Repos de l'ensemble de ses demandes,

*condamner solidairement la société Soleil&Repos et la société Clinique de SSR Nutirtionnelle [Localité 1] aux dépens.

Elle s'insurge sur les fausses accusations contenues dans les écritures adverses, relevant que n'ayant plus bénéficié des indemnités journalières à compter du 31 mai 2005 et n'ayant eu aucun revenu, elle s'est légitimement tournée vers les organismes sociaux afin d'obtenir aide, qu'ayant bénéficié de la CMU et du RMI, elle a résilié la Mutuelle groupe.

Elle soutient:

-que la procédure de licenciement a été engagée antérieurement à la consultation des délégués du personnel, qu'il s'agit d'une formalité substantielle, que les premiers juges n'ont pas répondu cette argumentation,

-que l'employeur n'établit en rien l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement, et ne justifie pas avoir tenu compte des propositions faites par le médecin du travail, rappelant que l'avis des délégués du personnel concluant à l'absence de possibilité de reclassement ne peut suffire,

-que la notification des motifs s'opposant au reclassement n'est intervenu en l'espèce que dans le cadre de la notification de la lettre de licenciement,

-que la brièveté du délai écoulé entre le 2ème avis du médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement soit 3 jours fait présumer que l'employeur n'a pas pu faire de recherches sérieuses et a fait preuve d'une légèreté au regard de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Aux termes de ses écritures, la Sarl Clinique de SSR Nutritionnelle [Localité 1] venant aux droits de la SA Centre Médical et Dietétique Soleil et Repos conclut:

* à la confirmation du jugement déféré,

* à la constatation que le licenciement est parfaitement justifié,

*au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée irrecevables et de surcroît mal fondées,

* la condamnation de l'appelante lui verser 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir:

-qu'il n'existait pas de possibilité d'aménagement et/ ou de transformation de poste ce que les déléguées du personnel ont pu examiner lors de la réunion du 23 janvier 2006,

-que de surcroît, aucun poste n'était disponible et/ ou vacant, en conséquence de quoi, elle n'avait d'autre solution que de procéder au licenciement de la salariée.

Elle invoque le procès verbal de la réunion des délégués du personnel, le registre du personnel ainsi que les attestations de mesdames [V] [P], [U] [W] et [Q] [L] tous les trois déléguées du personnel qu'elle produit au débat et considère que ces éléments démontrent que la tentative de reclassement de la salariée conformément à l'avis médical a été réelle et sérieuse.

A l'audience du 22 janvier 2014, la demande de renvoi du conseil de l'intimé a été rejetée mais la cour a autorisé l'intimé a faire une note en délibéré pour répliquer à la demande nouvelle.

Par note reçue le 30 janvier 2014, l'intimée par l'intermédiaire de son conseil précise que la salariée n'était plus en accident du travail puisqu'elle ne percevait plus des indemnités journalières depuis le 31 mai 2005, qu'elle n'a pas repris le travail mais a continué à fournir des prolongations jusqu'en janvier 2006 mais qu'il n'est pas démontré que la salariée aurait été en accident du travail au moment de la rupture du contrat de travail qui allait donné lieu au licenciement du 4 février 2006 ni que le fait générateur à l'origine de l'inaptitude soit l'accident du 21 janvier 2005, que dès lors l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, la cause demeurant régie par les articles L 1226-2 et suivants ni se prévaloir de l'article L 1226-12, le non respect de cette dernière disposition ne constituant qu'une irrégularité de procédure ne donnant lieu qu'à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ce que n'a jamais demandé l'appelante.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur le licenciement

1° sur les règles applicables

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l'espèce, au vu des pièces versées au débat notamment les avis du médecin du travail lequel a seul compétence pour constater l'inaptitude au travail, le certificat médical du Docteur [B] en date du 22 décembre 2005 et le fait que la salariée ait pu bénéficié d'arrêts de travail de prolongation 'accident du travail' même si l'organisme social ne lui a plus versé d'indemnités journalières à ce titre et que le médecin conseil de l'organisme social l'a considéré apte à rendre une activité professionnelle à la date du 1er juin 2005, il apparaît que l'inaptitude de la salariée a pour le moins partiellement pour origine l'accident du travail du 21 janvier 2005 ce dont avait connaissance l'employeur puisqu'il s'est lui même placé dans ce cadre et a procédé à la consultation des délégués du personnel.

En conséquence, les textes applicables sont bien ceux relatifs à l'inaptitude professionnelle.

2°sur la cause réelle et sérieuse de la rupture,

L'article L.1226-10 dispose que 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise...

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

L'article 1226-12 prévoit que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement . L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions......'.

En l'état, il est constant que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement. Cette absence de notification n'expose pas toutefois l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 du code du travail, la salariée ne pouvant prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ce que cette dernière ne réclame pas en l'espèce, étant précisé que même si elle sollicitait une indemnité à ce titre elle ne pourrait se cumuler avec celle qui sanctionne les irrégularités de fond.

Par contre, s'agissant de la consultation des délégués du personnel, il est produit en l'espèce par l'intimée le compte rendu de la réunion des délégués du 23 janvier 2006 à 14h 30 au cours de laquelle ceux ci ont conclu à l'impossibilité de reclasser la salariée et ont été d'avis qu'il soit procédé à son licenciement.

Toutefois, ainsi que l'invoque à juste titre, l'appelante, il s'avère que cette consultation est intervenue certes après le 2ème avis du médecin du travail mais après que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement puisque la convocation à l'entretien préalable a été envoyée à la salariée le 19 janvier 2006, ce qui rend la procédure irrégulière.

La consultation des délégués du personnel étant une formalité substantielle, l'irrégularité de cette consultation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article 1226-15 du code du travail.

Tenant l'âge de la salariée ( 37 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 22 mois et 11 jours ) de son salaire mensuel brut (soit 1217,91 € au vu des bulletins produits) de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante :

-14 614,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1226-15 du code du travail,

-1217,91 € à titre d'indemnité qui égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5,

-121,79 € pour les congés payés afférents,

- 908 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement qui en application de l'article 1226-14 est égale au double de l'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles, et ce en denier ou quittance dès lors que dans la lettre de licenciement, il est mentionné qu'une indemnité de licenciement va être versée.

II Sur les autres demandes

La demande au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés doit être accordée à hauteur de la somme de 811,94 € sur le fondement de l'article L 3141-5 du code du travail et ce pour 20 jours tels que demandés par la salariée en l'absence de la moindre observation de l'employeur.

Vu le résultat du présent litige, la demande reconventionnelle de l'intimée pour procédure abusive doit être rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Clinique de SSR Nutritionnelle [Localité 1] venant aux droits de la SA Centre Médical et Dietétique Soleil et Repos à payer à [K] [C] les sommes suivantes:

-14 614,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1226-15 du code du travail,

-1217,91 € à titre d'indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis,

-121,79 € pour les congés payés afférents,

- 908 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement en deniers ou quittance,

- 811,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Clinique de SSR Nutritionnelle [Localité 1] venant aux droits de la SA Centre Médical et Dietétique Soleil et Repos aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/08563
Date de la décision : 21/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/08563 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-21;12.08563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award