COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 MARS 2014
N° 2014/ 130
Rôle N° 13/23675
[L] [R]
C/
SARL SIRIUS CONCEPT
Grosse délivrée
le :
à :
DAVAL-GUEDJ
BOULAN CHERFILS
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2013 (2013/370), enregistré au répertoire général sous le n° 12/20887.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SARL SIRIUS CONCEPT, à l'enseigne commerciale CLIM SERVICES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 7 novembre 2013, la présente cour a statué ainsi :
«Confirme le jugement attaqué sauf sur le montant de la condamnation prononcée envers la société SIRIUS au profit de M. [R] et sur le montant de la condamnation prononcée envers M. [R] au profit de la société SIRIUS,
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société SIRIUS à payer à M. [R] la somme de 86.009,64 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation,
Condamne Monsieur [R] à payer à la société SIRIUS CONCEPT la somme de 43.227,19 euros».
Monsieur [R] a fait déposer une requête en rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que sa créance totale est de 176.248,77 euros et non de 86.009,64 euros.
Il soutient en effet qu'il lui a été allouée une somme de 4.146,40 euros au titre d'un chantier intitulé «le Palatino » et que cette somme correspond au reliquat dû au titre de la facture n° 1104358 d'un montant de 11.646,40 euros, mais que n'ont pas été prises en compte les factures numéros
1107405 pour 69.869,71 euros,
1108410 pour 15.956,18 euros,
1108411 pour 4.413,24 euros,
alors qu'il revendique une créance de 94.385,53 euros au titre de ce chantier.
Il indique aussi qu'une erreur de calcul a été commise puisqu'il doit à la société SIRIUS la somme de 38.227,19 euros et non celle de 43.227,19 euros.
La société SIRIUS CONCEPT soutient que l'arrêt comporte effectivement une erreur puisqu'il lui est due la somme de 38.227,19 euros et non celle de 43.227,19 euros.
Par contre elle fait valoir que la demande de rectification de M. [R] doit être rejetée en raison du règlement des factures intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification des sommes dues par M. [R] à la société SIRIUS.
Cette demande est fondée, il convient d'y faire droit et de rectifier l'arrêt tel que mentionné dans le dispositif.
Sur la demande en rectification des sommes dues par la société SIRIUS à M. [R].
Il a été omis de statuer sur le bien fondé des demandes présentées au titre des factures numeros
-1107405 pour 69.869,71 euros,
-1108410 pour 15.956,18 euros,
-1108411 pour 4.413,24 euros.
Les factures produites aux débats, et qui ne sont pas sérieusement contestées par la société SIRIUS, font ressortir que M. [R], établit l'existence d'une créance au titre du chantier « le Palatino » de 94.385,53 euros.
Comme il lui a été attribué dans l'arrêt du 7 novembre 2013 au titre de ce chantier une somme de 4.146,40 euros, il convient de condamner la société SIRIUS à lui verser une somme complémentaire de 90.239,13 euros.
En conséquence, et en application de l'article 462 du code de procédure civile, en page 5 de l'arrêt il sera indiqué que la société SIRIUS est condamnée à payer à M. [R] la somme de 176.248,77 euros et non pas celle de 86.009,64 euros.
La même rectification sera effectuée dans le dispositif.
Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie ainsi l'arrêt 2013/370 du 7 novembre 2013 :
1/
dans les motifs page 7
la phrase : « Il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la société SIRIUS CONCEPT la somme de 43.227,19 euros»
est remplacée par la phrase suivante :
«Il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la société SIRIUS CONCEPT la somme de 38.227,19 euros»;
dans le dispositif
la phrase : «Condamne Monsieur [R] à payer à la société SIRIUS CONCEPT la somme de 43.227,19 euros»
est remplacée par la phrase suivante :
Condamne Monsieur [R] à payer à la société SIRIUS CONCEPT la somme de 38.227,19 euros,
2/
dans les motifs page 5
la condamnation prononcée envers la société SIRIUS au profit de M. [R] est de 176.248,77 euros et non de 86.009,64 euros.
dans le dispositif ,
La phrase « Condamne la société SIRIUS CONCEPT à payer à Monsieur [R] la somme de 86.009,64 euros avec intérêts à compter de l'assignation »
est remplacée par la phrase :
« Condamne la société SIRIUS CONCEPT à payer à Monsieur [R] la somme de 176.248,77 euros avec intérêts à compter de l'assignation»,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,