COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT DEFERE
DU 13 MARS 2014
N°2014/168
Rôle N° 13/04025
[Q] [W]
C/
[V] [F]
Grosse délivrée
le :
à :PEREZ
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/12215.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me PEREZ, avocat
INTIME
Maître [V] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant Me Chloé TOURRET-BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président Rapporteur,
et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé à l'encontre de M. [Q] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ordonné la publicité légale de cette décision ainsi que l'exécution provisoire et statué sur les dépens.
Le 11 juin 2012, la société civile professionnelle [D], huissiers de justice associés, à la résidence de [Localité 1], a procédé à la signification de ce jugement, par dépôt de l'acte à l'étude.
Le 3 juillet 2012, le greffe de la cour a enregistré l'appel formé par M. [Q] [W] contre ce jugement.
Par conclusions d'incident du 30 novembre 2012, Me [V] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [Q] [W], a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable au motif que le délai d'appel de 10 jours du jugement, qui s'achevait le 21 juin 2012, était expiré à la date de sa déclaration d'appel en date du 3 juillet 2012, ce à quoi s'est opposé Monsieur [Q] [W], qui a soulevé la nullité de l'acte de signification du 11 juin 2012.
Par ordonnance d'incident en date du 13 février 2013, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [W] de ses prétentions et déclaré son appel irrecevable comme tardif.
Cette ordonnance est déférée à la cour par requête de M. [Q] [W] reçue au greffe le 22 février 2013.
Il demande à la cour de juger que le procès-verbal de signification du jugement est nul ; que le délai de recours n'a pas commencé à courir, en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de juger que son appel du 3 juillet 2012 est recevable et régulier, de fixer l'affaire à l'audience où elle sera jugée au fond et de condamner Me [F] aux dépens distraits au profit de son avocat.
Par conclusions déposées et signifiées le 1e mars 2013, Me [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de juger que la signification du 11 juin 2012 du jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 7 juin 2012 est régulière, de déclarer l'appel de Monsieur [Q] [W] en date du 3 juillet 2012 irrecevable pour être tardif et de le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat.
Vu l'avis du procureur général en date du 10 février 2014, par lequel il dit s'en rapporter à la décision de la cour.
SUR CE, LA COUR,
1. M. [Q] [W] fait valoir que selon l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'est contenté de cocher des cases sur un imprimé mentionnant le fait que son nom figurait sur la boîte à lettres et qu'il était absent; que ceci ne permet pas d'établir la réalité de son domicile et ne suffit pas à expliquer pourquoi l'acte n'a pas pu être remis à sa personne.
Mais, contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [W], l'huissier de justice a respecté les prescriptions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile en vérifiant les circonstances rendant impossible la signification de l'acte à sa personne, puisque l'acte mentionne « l'intéressé est absent » et son « nom figure sur la boîte aux lettres », M. [W] ne prétendant ni n'établissant qu'il était domicilié à une adresse autre que celle où ont été faites ces constatations ([Adresse 1]), tandis que Me [F] fait justement valoir que Monsieur [Q] [W] a été assigné à cette même adresse et que c'est également cette adresse qui figure sur le jugement du 7 juin 2012, sur l'acte d'appel de ce jugement ainsi que sur la requête en déféré du 21 février 2013.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que les vérifications faites par l'huissier de justice étaient suffisantes.
2. M. [W] fait valoir que l'acte de signification du 11 juin 2012 mentionne qu'il a été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté « suivant les déclarations qui lui ont été faites, dans les conditions indiquées aux rubriques marquées d'une croix » qu'or, aucune mention ne précise si la signification a été faite par l'huissier de justice ou par le clerc assermenté ; que l'auteur de celle-ci n'est donc pas clairement identifié, ce qui ne permet pas de savoir dans l'hypothèse de la signification par un clerc s'il était compétent pour ce faire, ce qui lui fait nécessairement grief ; que par ailleurs l'article 648 du code de procédure civile prescrit que tout acte d'huissier de justice indique les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'acte est signé par Me [Y], membre de la SCP [D], sans précision du prénom, ce qui est cause de nullité.
Mais, il résulte des mentions figurant au début de l'acte qu'il a été signifié par la société civile professionnelle [D], huissiers de justice associés à Marseille, tandis que l'acte comporte, à la fin une signature précédée de la mention « signé [R] [Y] », ce dont il se déduit que ce dernier a procédé à la signification, la mention de l'initiale du prénom de l'huissier de justice associé suffisant à répondre aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire, clairement identifiable en l'espèce, n'était pas l'un des associés de la SCP [D], titulaire de l'office d'huissier de justice ou qu'il existe une possible confusion de personnes.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée et Monsieur [W], qui succombent, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetant tous autres moyens et prétentions,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Monsieur [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président