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13/03/2014 | FRANCE | N°11/19537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 13 mars 2014, 11/19537


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2014



N° 2014/170













Rôle N° 11/19537







[N] [C]





C/



[F] [D]





















Grosse délivrée

le :

à : GUEDJ

[T]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de M

ARSEILLE en date du 10 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L0148.





APPELANT



Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/0[Localité 1] du 17/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2014

N° 2014/170

Rôle N° 11/19537

[N] [C]

C/

[F] [D]

Grosse délivrée

le :

à : GUEDJ

[T]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L0148.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/0[Localité 1] du 17/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME

Monsieur [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL AICAD CONSTRUCTION,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Aurélie DEPOMMIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [C], architecte d'intérieur à [Localité 3], a créé l'EURL AICAD CONSTRUCTION, entreprise générale de bâtiment, 'uvrant dans le domaine de la construction et de la rénovation, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, par jugement en date du 8 juillet 2009.

Le tribunal de commerce de MARSEILLE, statuant par jugement rendu le 10 octobre 2011, a condamné Monsieur [N] [C] à payer à Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 100.000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.

Vu la déclaration d'appel formé le 16 novembre 2011 par Monsieur [N] [C],

Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 Janvier 2014 par Monsieur [N] [C] par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu'en sa qualité de gérant de la société AICAD CONSTRUCTION il n'a commis aucune faute de gestion ; que M° [D] n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, ni d'une poursuite abusive d'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à une cessation des paiements, ni d'un détournement de tout ou partie de l'actif, ni de l'augmentation frauduleuse du passif, de rejeter, en conséquence, la demande de faillite personnelle dirigée contre lui et la demande d'interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans, subsidiairement, de juger qu'en l'absence de production de la déclaration de créance de la SCP [Y]-[E], notaires associés à ISTRES, ainsi que de son titre exécutoire contre la société AICAD CONSTRUCTION le comblement de passif ne peut intervenir sur la base d'un passif de 108.301, 04 €, de condamner M° [D] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP [R], avocats associés .

Vu les conclusions déposées par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL AICAD CONSTRUCTION, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. Selon l'article L. 651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

2. Monsieur [C] explique l'absence d'actifs recouvrables par le fait que la société AICAD CONSTRUCTION n'en possédait pas et qu'elle a eu recours au matériel, à l'outillage et au véhicule utilitaire qui lui ont été prêtés par M. [C], père, en 2008 et 2009.

Mais ces affirmations, non étayées, ne sont guère probantes au regard du fait relevé par le mandataire liquidateur, dans sa requête, que la société AICAD a laissé un impayé de 10 573,32 euros à la société GERVAIS MATERIAUX, pour des matériaux de construction qui devaient nécessairement être mis en 'uvre au moyen d'un outillage adapté et par les salariés qu'elle employait.

M. [C] ne conteste d'ailleurs pas que plusieurs salariés travaillaient pour la société, puisqu'il indique qu'il a pris les mesures propres à circonscrire les difficultés financières de l'entreprise, en réduisant l'effectif salarié de 12 à quatre personnes.

3. M. [C] ne conteste pas l'existence de dettes sociales et fiscales exigibles à la fin de l'année 2008. S'il prétend qu'elles s'élevaient à 16 281,04 euros, il résulte du bilan comptable analysé par le mandataire liquidateur et produit devant la cour qu'elles s'élevaient à 81 709 €.

4. M. [C] fait valoir que la défaillance du client « chantier cafétéria [P] » a laissé un impayé de 65. 121 €, ce qui a engendré de graves difficultés. Il indique avoir adressé une mise en demeure de payer au client le 12 janvier 2009, avant que ne soit ordonnée une expertise en référé le 15 juillet 2009 ; qu'alors même que le coût des malfaçons, des non-conformités et des travaux de reprise a été chiffré à 86.448, 52 €, la société AICAD CONSTRUCTION demeurait créancière de la somme de 65.121 € correspondant à des travaux supplémentaires; que, contre toute attente, le mandataire liquidateur n'a pas autorisé l'assignation de ce client en paiement ; que la perte de la somme a mis l'entreprise en cessation des paiements le 3 juillet 2009.

Mais, le rapport d'expertise déposé par Monsieur [V], qui constitue la pièce numéro 31 sur laquelle Monsieur [C] appuie son argumentation ne contient pas d'éléments permettant de tenir pour avérée son affirmation sur l'existence d'une créance au profit de l'EURL AICAD CONSTRUCTION, ce rapport mentionnant seulement : « lettre de J. Ch. [D] mandataire judiciaire du 23. 08. 2010. Procédure de recouvrement à l'encontre de la sté Le Bosphore pour le compte de la sté Aicad Construction, d'un montant à hauteur de 67 121,42 euros. Observation : nous n'avons pas eu en notre possession le contrat liant la sté Le Bosphore à la société Aicad Construction».

6. M. [C] ne produit aucun élément contredisant les constatations et les chiffres repris par le tribunal de commerce dans son jugement, qui a exactement énoncé que dès le troisième trimestre 2008 les cotisations sociales, URSSAF, Pôle Emploi et certains fournisseurs dont COMASUD n'ont plus été payées ; que le bilan clos au 31 décembre 2008 a enregistré une perte d'exploitation de 28 110 € avec des dettes fiscales et sociales à hauteur de 81 000 €, tandis que les disponibilités de l'entreprise ne s'élevaient qu'à la somme de 2 038 € ; qu'en s'abstenant de déclarer la cessation de paiement dans le délai légal et en poursuivant une activité déficitaire M. [C] a contribué directement à l'insuffisance d'actif de l'EURL AICAD CONSTRUCTION; qu'il n'existait pas d'actif recouvrable et que M. [C] n'avait pas fait les déclarations obligatoires en temps utile, ce qui constituait une faute de gestion.

7. Sur le quantum de la demande, M. [C] fait valoir que la créance revendiquée par la SCP [Y]-[E], notaires associés à ISTRES est sujette à caution , puisque M° [D] n'a communiqué ni la déclaration de créance afférente pour un montant de 80.000 €, ni le titre exécutoire, de sorte qu'il convient de déduire celle-ci du total des créances déclarées, s'élevant à 198.718, 69 euros, soit une insuffisance d'actif n'excédant pas la somme de 118.718, 69 €.

Mais cette contestation est sans incidence sur la réalité de la situation décrite précédemment et sur la contribution à l'insuffisance d'actif mise à sa charge par le tribunal de commerce à hauteur de 100 000 €, décision que la cour approuve et confirme.

8. M. [C] fait valoir que le prononcé d'une faillite serait préjudiciable à l'exercice de son activité indépendante d'architecte intérieur pour laquelle il a été formé et par laquelle il pourrait faire vivre ses proches. Il ajoute que depuis le prononcé du jugement déféré il n'exerce plus sa profession comme cela est établi par l'avis de cotisation URSAAF néant pour 2014. (cf. pièce 64) ; qu'il est en instance de divorce, que ses difficultés financières ont conduit à une saisie immobilière du logement de la famille en 2013 ; qu'il continue à régler des échéances mensuelles de 305 € pour le prêt contracté pour le compte de la société.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de maintenir la sanction de la faillite personnelle prononcée par le tribunal.

9. La demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur [C] n'étant articulée sur aucun moyen explicite, elle sera rejetée.

10. Partie qui succombe partiellement, Monsieur [C] sera condamné aux dépens et au paiement des frais irrépétibles au profit de M° [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [C] la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

Réformant de ce chef,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de cette faillite personnelle,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Maître [F] [D] la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19537
Date de la décision : 13/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/19537 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-13;11.19537 ?
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