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06/03/2014 | FRANCE | N°13/10561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 mars 2014, 13/10561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 06 MARS 2014



N° 2014/157













Rôle N° 13/10561







SARL S.D.P.





C/



[R] [K]

SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à :

-SCP BADIE

-GUEDJ

-SCP ERMENEUX















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Arrêt de la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/2752.





DEMANDERESSE SUR L'OPPOSITION



SARL S.D.P., représentée par Monsieur [R] [S],

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 06 MARS 2014

N° 2014/157

Rôle N° 13/10561

SARL S.D.P.

C/

[R] [K]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

-SCP BADIE

-GUEDJ

-SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/2752.

DEMANDERESSE SUR L'OPPOSITION

SARL S.D.P., représentée par Monsieur [R] [S],

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR L'OPPOSITION

Maître [R] [K] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDP,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me ROCCA-SERRA Marie-Joseph, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Hubert ROUSSEL de l'Association ROUSSEL JEAN/ CABAYE/ ROUSSEL HUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Et les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 24 février 2006 le dirigeant de la société SDP a demandé à la banque Bonasse Lyonnaise de Banque devenue la Lyonnaise de Banque de reporter au 30 avril 2006 une opération de change à terme portant sur l'achat de 500 000 USD à échéance du 28 février 2006.

L'opération a fait l'objet d'une « levée anticipée partielle » le 28 mars 2006, puis de reports successifs pour le solde de 376 600 USD, en dernier lieu le 28 mars 2007 jusqu'au 31 mars 2008.

La société SDP a été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 2008, puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2008, Me [K] étant nommé en dernier lieu mandataire liquidateur.

la Lyonnaise de Banque a déclaré une créance de 61 781,66 euros au passif de la société SDP le 13 mars 2008, pour écart de change sur opération à terme.

Par lettre du 31 juillet suivant, elle a informé Me [K], ès qualités, qu'elle réduisait sa créance à la somme de 37 758,10 euros correspondant « à l'écart de change enregistré suite au dénouement de l'opération de change terme au jour le jour ».

La créance a été rejetée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille par ordonnance du 9 février 2012.

La Lyonnaise de Banque a fait appel de cette ordonnance.

Statuant le 21 février 2013, par arrêt de défaut, cette chambre a infirmé l'ordonnance attaquée, prononcé l'admission au passif de la société SDP de la créance de la Lyonnaise de Banque pour la somme de 37 758,10 euros à titre chirographaire, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société SDP aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2013, la société SDP a formé opposition à cet arrêt.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2014, soit après l'ordonnance de clôture intervenue le 7 janvier 2014, SDP demande à la cour de révoquer ladite ordonnance, d'admettre ses dernières écritures, à défaut de rejeter les pièces et conclusions signifiées le 7 janvier 2014 par la Lyonnaise de Banque, de juger recevable et fondée son opposition contre l'arrêt de défaut, à titre principal de rejeter la créance de la lyonnaise de Banque déclarée à son passif le 13 mars 2008 pour un montant de 37 758,10 euros, à titre subsidiaire, de porter à son actif la somme de 376 600 USD et de condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Elle fait valoir que , pour son activité de négoce, elle effectuait des règlements en dollars ; qu'elle a effectivement donné en janvier 2006 un ordre d'achat de devises à terme qu'elle a pris soin de proroger de façon expresse en une seule fois le 24 février 2006, au moyen d'une télécopie, pour une durée de 60 jours prenant fin le 30 avril 2006 ; que sans y être invitée, la banque a renouvelé l'opération jusqu'au 31 mars 2008 ; que les prorogations successives dont fait état la banque ne sont justifiées par aucun ordre qu'elle lui aurait donné ;

Par conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2014 la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de rejeter l'opposition de la société SDP, de juger que le fait de ne pas justifier d'un ordre écrit de report du dénouement de l'opération de change de mars 2007 à mars 2008 ne peut entraîner le rejet pur et simple de la créance, de juger que la preuve entre commerçants peut se faire par tous moyens en vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, de juger que les mauvaises contestations de la société SDP et de son gérant de l'opération elle-même et non du dernier report démontre leur mauvaise foi, qu'il est établi que la société SDP est bien à l'origine de l'opération puisqu'elle a elle-même demandé des reports par écrit, qu'elle n'établit pas avoir contesté les différents reports et qu'au contraire elle revendique tous les reports sauf le dernier, mais que pour autant elle ne prétend pas l'avoir contesté à l'époque pendant plus d'un an, de juger que même si la débitrice n'avait pas marqué un accord sur le dernier report, cela n'entraîne pas nécessairement l'effacement de la dette d'autant que dans cette hypothèse son silence devrait être considéré comme fautif, de juger que la circonstance que la banque ait ou non procédé à un report d'échéance postérieurement au 31 mars 2008 n'est pas de nature à la priver de la créance née de la perte enregistrée sur l'opération du fait de la variation du taux de change, de rejeter la demande subsidiaire par laquelle la société SDP demande que soit portée à son actif la somme de 376 600 USD, de juger qu'une telle demande est strictement infondée puisqu'il résulte des pièces du dossier que la créance résulte d'un écart de change une fois l'opération d'achat de devises dénouée, de réformer l'ordonnance, de débouter la société SDP de ses contestations et de l'admettre à titre chirographaire pour un montant de 37 758,10 euros au titre du solde de l'opération de 500 000 USD, de laisser enfin les dépens à la charge de la procédure collective.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2014 par lesquelles Me [K] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'opposition à l'arrêt de défaut et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR,

1. L'ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre l'admission des conclusions déposées le jour de la clôture par la Lyonnaise de Banque et postérieurement à la clôture par les autres parties, étant observé que la régularité de l'opposition de la société SDP, qui argumente sur ce point, n'est pas contestée.

2. La Lyonnaise de Banque prétend que si la SDP n'avait pas souhaité les prorogations, elle n'aurait pas attendu deux années après son dénouement en avril 2007 pour les contester.

Elle fait valoir que l'avis de confirmation d'opération de change du 4 janvier 2006 et la demande par télécopie de prorogation de report du 24 février 2006 ( pièces 4 et 5) montrent que l'opération a bien été voulue par la société SDP ; que, les avis de report total, de levée anticipée partielle et de report partiel (pièces 6 à 12) prouvent que la prorogation a eu lieu ; que la SDP ne produit aucune lettre par laquelle elle désapprouve le dernier report au 31 mars 2007, alors que, soucieuse de ses propres affaires elle suivait nécessairement ses opérations au jour le jour ; qu'en définitive, tous les revirements et incohérences concernant la validité de l'ordre initial puis des prorogations trahissent la mauvaise foi de la société SDP.

Mais, la banque n'établit par aucun document probant que la société SDP a eu connaissance des opérations incriminées et les pièces qu'elle produit et qui sont intitulées « report partiel », « report total » ou «confirmation », mentionnent toutes : « nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais, le double de cette confirmation dûment signée par vos représentants habilités ».

Or, aucune de ces pièces ne comporte de signature pour le compte de SDP et, comme le soutient celle-ci, hormis la télécopie qu'elle a adressée à la banque le 24 février 2006, il n'existe aucun ordre d'achat ni trace d'information reçue des opérations effectuées par la banque après le 30 avril 2006.

Ainsi, pour avoir méconnu la règle imprimée sur les relevés édités par elle , en s'abstenant de recueillir l'accord formalisé de la société par la signature de son représentant, la banque ne peut contester la légitimité du refus de SDP d'assumer les conséquences des prorogations successives, dont la dernière a donné lieu à l'envoi par celle-ci de la lettre recommandé de protestation datée du 1er avril 2008 ( pièce n° 15), le fait étant ici rappelé à nouveau qu'il n'existe pas de preuve suffisante que la société SDP a eu connaissance des opérations antérieures en temps utile et qu'elle les a acceptées, fut-ce tacitement.

3. Dès lors qu'il n'est pas établi que la société SDP a entendu proroger le dénouement de l'opération de change au-delà du terme indiqué dans la télécopie du 24 février 2006, soit le 30 avril 2006, la banque ne peut sérieusement soutenir que son silence postérieur doit être considéré comme fautif, de sorte qu'en l'état de ces éléments, la société SDP est fondée à prétendre qu'aucun écart de change ne peut lui être facturé.

4. La société SDP obtenant satisfaction quant à sa demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire.

5. Partie qui succombe, la société Lyonnaise de Banque sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la société SDP en son opposition,

Met à néant l'arrêt de défaut du 21 février 2012,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des conclusions des parties,

Confirme l'ordonnance déférée qui a rejeté la créance de la société Lyonnaise de Banque déclarée au passif de la société SDP, pour un montant de 37 758,10 euros à titre chirographaire,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/10561
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/10561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;13.10561 ?
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