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04/03/2014 | FRANCE | N°13/05149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 mars 2014, 13/05149


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/05149







[H] [C] divorcée [Y]





C/



[U] [N]

[D] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Jourdan

Me TRUPHEME

Me Ermeneux

















Décision déférée à l

a Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4299.





DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION



Madame [H] [C] divorcée [Y],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]



représentée et plaidant par Me Jean-François JOURDAN de la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/05149

[H] [C] divorcée [Y]

C/

[U] [N]

[D] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :Me Jourdan

Me TRUPHEME

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/4299.

DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION

Madame [H] [C] divorcée [Y],

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Maître [U] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu entre les parties le 22 janvier 2013,

Vu le recours en révision du 27 février 2013 de Madame [C],

Vu les conclusions déposées le 19 février 2013 par Monsieur [Y],

Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2013 par Maître CARDON,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2014 par Madame [C],

SUR CE

Attendu que les conclusions notifiées par la requérante le 3 février 2014 sont irrecevables comme tardives, puisque postérieures à la clôture rendue le 21 janvier 2014 ;

Attendu que le recours en révision formée par Madame [C] est irrecevable par application de l'article 595-1er du code de procédure civile ;

Qu'en effet Madame [C] soutient avoir eu connaissance le 27 décembre 2012 d'un 'élément de toute importance que Monsieur [Y] et son mandataire Maître [N] lui avait dissimulé jusque là', en l'espèce une ordonnance rendue par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective suivie à l'encontre de son ex-conjoint ;

Que le recours est subordonné, en vertu des dispositions de l'article 595-1er, à la révélation de la 'fraude' après le jugement ;

Que Madame [C] n'est donc pas recevable à alléguer à l'appui de son recours une fraude qu'elle indique elle-même avoir découverte avant la décision susvisée ;

Attendu par ailleurs que l'attitude inutilement procédurière de Madame [C], laquelle a également formé un pourvoi en cassation contre ladite décision, a causé un incontestable préjudice tant à Monsieur [Y] qu'à Maître [N], es-qualités, entraînant par là un retard de plus en plus conséquent dans le règlement de la procédure collective et empêchant de ce fait le désintéressement des créanciers ;

Que, si cette attitude ne relève pas d'une amende civile, du moins justifie-t-elle les dommages-intérêts sollicités par Monsieur [Y] et Maître [N] en réparation de leur préjudice à la fois matériel et moral, lesquels seront réparés par l'allocation d'une somme de 10.000 euros au premier et de 10.000 euros au second, outre une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 595 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable le recours en révision formée par Madame [C],

La condamne au paiement des sommes de 10.000 euros à Monsieur [Y] et de 10.000 euros à Maître [N] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame [C] au paiement des sommes de 3000 euros à Monsieur [Y] et de 3000 euros à Maître [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05149
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/05149 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-04;13.05149 ?
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