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27/02/2014 | FRANCE | N°13/14023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 février 2014, 13/14023


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014



N° 2014/ 108













Rôle N° 13/14023







Société ARBOR TECHNOLOGY CORP

SAS ARBOR FRANCE





C/



SAS CASH SYSTEMES INDUSTRIES





















Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me SIMON-THIBAUD













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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/3059.







APPELANTES





Société ARBOR TECHNOLOGY CORP société de droit taiwanais,, demeurant [Adresse 1]



SAS ARBOR FRANCE imma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2014

N° 2014/ 108

Rôle N° 13/14023

Société ARBOR TECHNOLOGY CORP

SAS ARBOR FRANCE

C/

SAS CASH SYSTEMES INDUSTRIES

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/3059.

APPELANTES

Société ARBOR TECHNOLOGY CORP société de droit taiwanais,, demeurant [Adresse 1]

SAS ARBOR FRANCE immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° B 20.881.095,

demeurant [Adresse 2]

toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Yves SEXER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SAS CASH SYSTEMES INDUSTRIES

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle DE FLOGNY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La société taiwanaise ARBOR TECHNOLOGY GROUP et sa filiale française la S.A.S. ARBOR FRANCE [les sociétés ARBOR] ont conclu le 23 décembre 2008 avec la S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIES un contrat aux termes duquel celle-ci commandera à celles-là 6 000 cartes mères pour une période de 4 ans allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Des difficultés sont apparues à partir de juin 2011 (retard dans les commandes, problèmes sur les cartes-mère).

La société ARBOR TECHNOLOGY GROUP a le 5 mars 2013 assigné la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile devant le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS.

Dès le 7 mars 2013 la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES a saisi le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS d'une requête en désignation d'un technicien, et a obtenu le même jour une ordonnance, complétée par ordonnance du 22, commettant Monsieur [X] [P] expert en informatique, qui a rendu son rapport d'expertise le 24 mai.

Le 15 mai 2013 la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et la société ARBOR FRANCE ont assigné en rétractation de cette double ordonnance sur requête la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES devant le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS; une ordonnance de référé du 10 juin 2013 retenant que les circonstances exigeaient que la mesure d'expertise sur requête ne soit pas prise contradictoirement et que le rapport de l'expert sera débattu contradictoirement, et visant les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile a :

* jugé qu'il n'y a pas lieu de rétracter cette double ordonnance;

* dit qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et la S.A.S. ARBOR FRANCE ont régulièrement interjeté appel le 4-5 juillet 2013, et par ordonnance du 17 septembre suivant l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 7 janvier 2014 les appelantes soutiennent notamment que :

- la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES n'a pas suivi leurs instructions pour solutionner les problèmes rencontrés sut les cartes-mères, et n'a pas respecté le nombre minimum de commandes;

- les 18 janvier et 11 février 2013 elles ont informé de leur intention de recourir à une expertise judiciaire contradictoire la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES, laquelle a accepté le 4 février, ce qui explique leur assignation du 5 mars en référé-expertise;

- les incidents datent quasiment tous des années 2010 à 2012, ce qui exclut l'urgence;

- l'ordonnance de référé est pour le moins lapidairement motivée;

- la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES pouvait solliciter, dans le cadre du référé-expertise, d'autres chefs d'expertise que ceux demandés par elles-mêmes;

- les mesures accordées par l'ordonnance du 7 mars 2013 complétée le 22 ne sont pas de simples mesures de constat mais bien d'expertise;

- elles n'ont pu faire aucune observation devant l'expert [P].

Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 16, 145 et 493 du Code de Procédure Civile, de :

- constater que ni l'ordonnance du 7 mars 2013 complétée le 22, ni la requête du 7 mars, ni l'ordonnance de référé dont appel, ne caractérisent des circonstances imposant une dérogation au principe de la contradiction;

- constater que les circonstances ne justifiaient pas une dérogation au principe de la contradiction lorsque la première ordonnance a été rendue, et que les circonstances actuelles ne le justifient toujours pas;

- infirmer l'ordonnance de référé;

- rétracter l'ordonnance du 7 mars 2013 complétée le 22;

- annuler le rapport d'expertise du 24 mai 2013;

- infirmer ou rétracter l'ordonnance du 7 mars 2013 complétée le 22;

- faire défense à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES de produire dans toute éventuelle instance au fond tout élément du rapport d'expertise précité, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée;

- condamner la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES au paiement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 10 janvier 2014 la S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIES répond notamment que :

- les dysfonctionnements et défectuosités des cartes-mère livrées par les sociétés ARBOR n'ont pas donné lieu à remèdes, ce qui l'a conduite à remplacer en urgence celles revendues à ses clients, dont une grande partie l'a quittée; il était donc vital pour elle de prendre une décision basée sur des éléments techniques;

- la désignation d'un technicien n'est pas une mesure d'expertise; les mission confiées à Monsieur [P] ne recoupent pas celles demandées par la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP dans son assignation en référé-expertise;

- il est inexact que le principe d'un expertise contradictoire était entendu entre les parties; - elle ne pouvait se permettre d'attendre l'issue de cette assignation.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 145 et 812 du Code de Procédure Civile, de :

- juger que les circonstances de l'espèce exigeaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement en ce qu'il était vital pour elle de prendre une décision basée sur des éléments techniques, au risque de perdre des clients;

- constater, au besoin dire et juger que, l'ordonnance du 7 mars 2013 désigne Monsieur [P] en qualité de technicien avec pour mission la mise en place d'un banc de test de température;

- juger que le rapport du 24 mai 2013 se borne à des constats techniques;

- juger que les missions de ce technicien ne recoupent pas celles sollicitées par les 2 sociétés ARBOR dans leur assignation en référé;

- juger que ce rapport est versé aux débats et sera débattu contradictoirement dans le cadre de l'expertise qui sera menée suite à cette assignation;

- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance querellée;

- juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge de lui faire interdiction de produire le document dont s'agit;

- confirmer l'ordonnance dont appel;

- débouter les 2 sociétés ARBOR;

- les condamner solidairement au besoin in solidum à lui payer une indemnité de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 5 août 2013 le remplaçant de la Première Présidente de cette Cour a désigné le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN pour connaître de l'instance en référé-expertise précitée opposant depuis le 5 mars 2013 les sociétés ARBOR à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES devant le Tribunal de Commerce de FREJUS.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Dans la lettre de son Avocat du 18 janvier 2013 les sociétés ARBOR informent la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES qu'il va faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire sur les cartes-mère objets du contrat du 23 décembre 2008. Le 4 février la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES répond qu'elle n'est pas opposée à cette mesure. Les premières sociétés ont réitéré leur intention par lettre du 11 février. C'est donc logiquement que le 5 mars 2013 elles ont assigné la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES en référé-expertise.

Par suite n'existaient pas les circonstances exigeant que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement et résulte d'une ordonnance sur requête obtenue en l'absence du défendeur, alors que le principe en matière judiciaire est le respect du principe de la contradiction. La discussion technicien/expert soulevée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES (le premier concerné par l'ordonnance sur requête, et le second par l'ordonnance de référé) est sans intérêt pour le litige puisque l'ordonnance sur requête du 7 mars 2013 a désigné un et que ce dernier a déposé le 24 mai un . Même débutant par une assignation une mesure de référé-expertise peut être rapidement décidée.

C'est par suite à tort que le Premier Juge a retenu que les circonstances exigeaient que la mesure demandée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES ne soit pas prise contradictoirement, et que le rapport de l'expert sera débattu contradictoirement alors que les sociétés ARBOR auraient dû participer à l'expertise et donc faire recueillir leurs observations par l'expert. L'appel de ces sociétés est fondé.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES, ne permettent de rejeter la demande faite par ses adversaires au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme l'ordonnance de référé du 10 juin 2013, et rétracte l'ordonnance sur requête du 7 mars 2013 complétée le 22 mars 2013.

Annule le rapport de Monsieur [X] [P] du 24 mai 2013, et fait défense à la S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIES de le produire dans toute instance l'opposant à la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et à la S.A.S ARBOR FRANCE.

Condamne en outre la S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIES à payer à la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et à la S.A.S ARBOR FRANCE une indemnité unique de 5 000 € 00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. CASH SYSTEMES INDUSTRIES aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/14023
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/14023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.14023 ?
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