COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2014
N°2014/
Rôle N° 12/07575
[L] [F]
C/
SA THEOLIA
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 03 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/131.
APPELANT
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA THEOLIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BONETTO - SABRI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [F] a été engagé le 2 mai 2006 en qualité de 'directeur d'activités en charge des énergies renouvelables pour la France', statut cadre, position III A, coefficient 135, par la société Theolia SA, holding du groupe de sociétés dénommé 'Theolia' composé de différentes sociétés, implantées en France et à l'étranger, opérant essentiellement dans le domaine de l'éolien. Sa rémunération annuelle était de 90 000 € bruts.
Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
[L] [F] a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe en qualité de mandataire social. Il a ainsi été nommé :
'le 2 mars 2007, directeur général des sociétés Theolia France et Ventura SA, filiales de la société Theolia SA,
'le 1er juin 2007, président de la société Natenco SAS, également filiale de la société Theolia SA,
'à compter du mois de février 2009, président-directeur général des sociétés Theolia Maroc, Compagnie Eolienne du Détroit et Theolia Emerging Markets.
Le premier contrat du salarié a pris fin le 31 décembre 2009, à la suite du transfert de celui-ci au sein d'une filiale du groupe, la société Theolia France. Un deuxième contrat a été signé par les parties le 17 décembre 2009 et [L] [F] a alors exercé les fonctions salariées de directeur général, position 3.3, coefficient 270 moyennant une rémunération annuelle brute de 140 000 € et une rémunération annuelle variable pouvant atteindre 35 000 € bruts.
Le 9 février 2010, [L] [F] été nommé « directeur général délégué en charge des opérations » au sein de la SA Theolia. Cette nomination a emporté rupture du contrat de travail du 17 décembre 2009.
Au mois de juillet 2010, [L] [F] a démissionné de ce mandat de directeur général délégué en charge des opérations et, le 23 juillet 2010, le poste de directeur industriel, position III B, coefficient 180, lui a été confié au sein de cette même société Theolia SA, avec une reprise intégrale de l'ancienneté acquise depuis le 2 mai 2006 dans le groupe Theolia.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération annuelle fixe de 180 000 € bruts ainsi qu'une rémunération annuelle variable plafonnée à 21 600 € bruts (12 % de la rémunération brute), un véhicule de fonction lui ayant été, en outre, attribué.
Le salarié a été placé en arrêt de maladie à compter du 14 décembre 2010 pour «dépression réactionnelle» et n'a plus repris son poste de travail.
Le 21 janvier 2011, il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à [J] [Q], directeur général de Theolia SA, dans lequel il indiquait à ce dernier qu'il lui avait imposé le poste de directeur industriel, «vide de toute substance», que cette «placardisation» l'affectait profondément et qu'il le tenait pour «unique responsable d'une situation aux conséquences graves qui n'aurait jamais dû se produire».
Un échange de correspondance entre [J] [Q] et [L] [F] s'en est suivi, le premier soutenant que la création du poste de directeur industriel répondait à un réel besoin du groupe et que la société ne verserait pas à son salarié une rémunération aussi élevée pour créer et maintenir «un poste vide».
Le 7 février 2011, [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves caractérisant, selon lui, des agissements de harcèlement moral.
Par courrier recommandé du 18 février 2011, [L] [F] a démissionné de l'ensemble des mandats sociaux - au nombre de dix-huit - qu'il détenait au sein du groupe Theolia.
Après visites médicales des 16 et 31 mai 2011 et étude du poste, le médecin du travail l'a déclaré «inapte à tous les postes de l'entreprise».
Après avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 9 juin 2011, l'employeur a proposé au salarié, par courrier du 28 juin 2011, plusieurs postes de reclassement. Celui-ci a décliné ces propositions en faisant observer que les décisions du directeur général de Theolia SA étaient à l'origine de son inaptitude et qu'il était donc hors de question, pour lui, de se trouver à nouveau à son contact.
Après convocation le 12 juillet 2011 à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié, par lettre recommandée du 28 juillet 2011 avec avis de réception, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec dénonciation de la clause de non-concurrence.
L'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 6 décembre 2011. Durant le délibéré la société a réglé au salarié la somme de 9490,91 € au titre de sa rémunération variable pour l'exercice 2010.
La juridiction prud'homale, par jugement du 3 avril 2012, a :
*débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul,
*condamné l'employeur à lui payer :
-45 043,80 € de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
-4504,38 € pour les congés payés afférents,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné l'employeur à lui délivrer les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération variable ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiée,
*débouté le salarié et la société Theolia du surplus de leurs demandes,
*condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
[L] [F] a, le 19 avril 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous la référence RG -12/07575.
La SA Theolia a également, le 9 mai 2012, formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 12 avril 2012. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG-12/08452
Une ordonnance de jonction de ces deux procédures, désormais suivies sous le seul numéro RG 12/07 575, a été rendue le 5 septembre 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour :
'de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à rappel de rémunération variable et au paiement à une indemnité pour frais irrépétibles,
'de l'infirmer pour le surplus et y ajoutant de :
*dire que la société Theolia a commis, à son préjudice, des agissements de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé, en violation des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du travail,
*prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en application de l'article 1184 du Code civil,
*dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions de l'article L1152-3 du Code du travail,
*à titre subsidiaire, dire le licenciement litigieux frappé de nullité,
*en tout état de cause, condamner la société Theolia à lui payer les sommes suivantes :
-48 085,30 € de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
-4808,53 € pour les congés payés afférents,
-46 248,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-4624,88 € pour les congés payés afférents,
-455,15 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
*dire que les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
*enjoindre à la société Theolia d'avoir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer les documents suivants : bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, attestation destinée à pôle emploi rectifiée de même et mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail une «résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur»,
*condamner en outre la société Theolia au paiement des sommes suivantes :
-100 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, en réparation des préjudices moral et professionnel,
-500 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalant en ses effets à un licenciement nul, à raison de la violation des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-3 du Code du travail,
-subsidiairement, du dernier chef uniquement, 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité, en application de l'article L 1152-3 du Code du travail,
-3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
' il s'est trouvé en butte à des man'uvres caractéristiques de harcèlement moral à compter de la nomination d'un nouveau directeur général, le 20 mai 2010, [J] [Q],
' un poste de directeur industriel sans la moindre consistance a, peu après, été créé alors même que la société Theolia est une holding financière qui ne mène elle-même aucune activité industrielle,
' il a été privé de sa rémunération variable en 2009 et 2010,
' sa mise à l'écart, connue de tous, l'a profondément affecté et son état a justifié une prise en charge psychiatrique.
Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut à :
-la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement nul,
-son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié 45 043,80 € au titre de sa rémunération variable, 4504,38 € pour les congés payés afférents et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui rembourser la somme de 31 308,04 € nets indûment perçue au titre de sa rémunération variable, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
' il est absurde de prétendre que la société aurait forcé l'appelant à signer un contrat de travail, à des conditions très avantageuses pour lui, dans le but de le mettre à l'écart puisque, si elle avait eu un tel dessein, il lui aurait suffi de ne pas l'embaucher,
' le poste de directeur industriel était un poste clé, le groupe Theolia s'étant restructuré au cours de l'année 2010 en vue, notamment, de déployer une véritable performance industrielle et la société, en sus de son rôle de holding financière du groupe, s'est alors vue dotée d'une nouvelle dimension opérationnelle,
'durant l'absence du salarié,le directeur général de la société a dû occuper son poste puis, après son départ, celui-ci a été scindé en sous-sections confiées, dans le cadre de promotions, à différents salariés du groupe, seul le volet «développement industriel» ayant été conservé par le directeur général de la société.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I - sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
Saisi d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le juge du fond doit vérifier si les manquements invoqués par le salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour que la résiliation puisse être prononcée et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par le salarié est fondée sur des agissements constitutifs selon lui de harcèlement moral.
L'article L 1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 du même Code, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du contexte dénoncé par le salarié, il convient de souligner que si celui-ci affirme dans ses écritures :
-qu'il s'était plaint auprès, notamment, du président du conseil d'administration, des graves dysfonctionnements affectant le fonctionnement de la nouvelle direction générale de la société,
-que le 21 juillet 2010, [J] [Q], directeur général, l'avait accusé de l'avoir dénigré auprès des actionnaires,
-qu'il avait alors dû accepter un nouveau poste de directeur industriel, sous peine de voir son mandat de directeur général délégué révoqué pour faute lourde,
-qu'il avait ainsi été contraint de consentir une modification de son contrat de travail et de démissionner de l'ensemble de ses mandats sociaux,
il ne produit à l'appui de ses dires que deux pièces, rédigées l'une et l'autre par ses soins : un projet de courrier qui n 'a pas été adressé à [J] [Q] et un mail daté du 24 novembre 2010, également destiné au directeur général, dans lequel il réclame un quitus de gestion suite à « sa démission forcée de tous ses mandats ».
Ces seuls documents, dépourvus de tout caractère objectif et contradictoire, ne sont pas de nature à établir la réalité des dires du salarié, de sorte que la cour considère qu'en démissionnant de son mandat de directeur général délégué en charge des opérations puis de l'ensemble de ses autres mandats sociaux et en acceptant, à l'âge de 45 ans, le poste de directeur industriel que lui offrait son employeur, moyennant un salaire de 15 000 € bruts par mois, outre une rémunération variable, [L] [F], titulaire, sans autre précision, «d'un diplôme de l'école polytechnique fédérale de [Localité 1]», a fait un choix de carrière qui lui appartient.
L'appelant soutient que son employeur a commis à son endroit des agissements de harcèlement moral ayant consisté à :
-lui confier un poste de directeur industriel, vide de toute substance,
-le priver de son accès aux réseaux informatiques,
-le mettre progressivement à l'écart de toutes les réunions, procédures et décisions internes,
-le faire disparaître du site Internet de la société au mois de décembre 2010,
-le soumettre constamment aux critiques et aux reproches injustifiés et humiliants de son supérieur hiérarchique,
-le priver de sa rémunération variable en 2009 et 2010.
*Sur le poste du salarié :
Afin de caractériser la «placardisation» dont il dit avoir fait l'objet en ayant été nommé sur un poste vide de tout contenu - ce qui caractériserait des man'uvres de harcèlement, faute par l'employeur de lui fournir le travail convenu - le salarié prétend que:
-la société Theolia, holding financière, au sein de laquelle il occupait le poste de directeur industriel, ne menait elle-même aucune activité industrielle,
-son employeur a été incapable de définir précisément ses fonctions,
-les délégués du personnel, alertés sur sa situation, ont interpellé la société en faisant référence à une «situation insupportable et humiliante».
Le contrat de travail de l'appelant mentionne en son article 3 que ses «attributions comportent un caractère évolutif, qu'elles seront précisées, redéfinies ou modifiées à tout moment par son supérieur hiérarchique selon les besoins de son activité, à la condition expresse que les nouvelles missions confiées au salarié ne soient pas constitutives d'un déclassement professionnel ou d'une rétrogradation déguisée et correspondent effectivement à sa qualification professionnelle, etc ... ».
[L] [F] produit, outre l'échange de courriers avec [J] [Q] auquel il est fait référence dans le paragraphe consacré à l'exposé des faits et de la procédure, échange de courriers qui a immédiatement précédé sa saisine de la juridiction prud'homale, cinq mails (pièces non cotées) qu'il a adressés au directeur général les 3, 4 et 8 septembre 2010 et les 28 et 29 octobre 2010. Trois de ces courriers électroniques concernent ses nouvelles fonctions, objet du contrat de travail signé le 23 juillet 2010. Ils sont relatifs à la présentation qui devait être donnée de cette nouvelle direction industrielle existant désormais au sein de la SA Theolia lors d'un séminaire organisé avec la société Theolia France le 15 septembre 2010. Ils témoignent de ce que [J] [Q] avait évoqué avec le salarié « les grandes lignes de la mise en place de la transversalité, du contrôle des processus projets ainsi que de la recomposition de Theolia d'une holding financière vers un groupe industriel ».
Ces éléments corroborent les termes du courrier que la société adressera le 9 février 2011 au salarié, courrier dans lequel elle indique, d'une part, que la restructuration financière de la société est achevée, d'autre part, que la création du poste de directeur industriel répond à un réel besoin du groupe et s'inscrit dans une stratégie consistant à améliorer son développement et sa rentabilité dans tous les pays où il est présent.
Les pièces produites relatives à l'intervention des délégués du personnel ne permettent pas de caractériser une quelconque «placardisation» du salarié. En effet, si un courrier des délégués du personnel destiné à la DRH mentionnent que « plusieurs collaborateurs se trouvent dans des situations très préoccupantes » et que ceux-ci font état de « propos vexatoires publiques », de « mise au placard » ou de « situation insupportable et humiliante », aucune situation précise n'a été abordée à la réunion du 25 mai 2011, en dépit de la demande clairement formulée par le directeur général tendant à ce que soient évoqués des cas concrets.
*Sur l'accès du salarié aux réseaux informatiques, sur sa mise à l'écart et sa disparition du site internet de la société ainsi que sur les critiques et reproches injustifiés dont il aurait été l'objet :
Aucune pièce n'est produite par l'appelant hormis la lettre en date du 9 février 2011 dans laquelle [J] [Q] explique au salarié :
-que son accès au réseau informatique fonctionne mais qu'il a été configuré à ses besoins puisqu'il n'est plus mandataire et que seuls les mandataires ont accès à l'ensemble du réseau informatique,
-qu'aucun directeur général non mandataire ne figure dans la rubrique direction générale du site de la société,
-qu'il a été convié à toutes les réunions concernant son secteur d'activité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il est constant que le salarié, qui avait cumulé jusqu'à dix-huit mandats sociaux et qui selon ses proches avait toujours beaucoup investi son travail, a manifesté, postérieurement à son changement de fonction, une grande insatisfaction professionnelle, d'ailleurs relevée par l'employeur (cf son courrier du 9 février 2011, dernier paragraphe) ainsi que les signes d'une blessure narcissique (cf les attestations de ses proches et de son épouse), celui-ci n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La cour confirme donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments de la société intimée, le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes présentées à titre principal et à titre subsidiaire.
II- Sur la rémunération variable du salarié :
La cour confirme les sommes fixées par les premiers juges au titre du contrat signé le 17 décembre 2009, pour la période antérieure au 23 juillet 2010 (24 456,50 €), et celles fixées au titre du contrat signé le 23 juillet 2010, pour les périodes du 23 juillet au 31 décembre 2010 (9776,49 €) .
Elle donne acte à la société Theolia SA que la somme de 9490,91 €, due en vertu du contrat du 23 juillet 2010 au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2010, ainsi que celle de 949,09€ au titre des congés payés afférents, ont été réglées au salarié en décembre 2011 (cf sa pièce 28).
Elle infirme pour le surplus le jugement entrepris, le salarié, en arrêt de maladie, n'ayant eu aucune activité en 2011, de sorte que la somme de 10810,81€ ne lui est pas due.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à la société intimée.
Le salarié, qui succombe en son appel, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Theolia SA à verser à [L] [F] une rémunération variable d'un montant de 10810,81€ au titre de l'année 2011 ainsi que les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute [L] [F] de sa demande relative à sa rémunération variable au titre de l'année 2011,
Donne acte à la société Theolia SA que la somme de 9490,91 €, due en vertu du contrat du 23 juillet 2010 au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2010, ainsi que celle de 949,09 € au titre des congés payés afférents, ont été réglées au salarié en décembre 2011
Condamne la société Theolia SA à payer à [L] [F] la somme de 2445,65 € pour les congés afférents sur le rappel de la rémunération variable due au titre du contrat signé le 17décembre 2009,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [L] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT