COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2014
N°2014/70
Rôle N° 12/15522
SA ORGANISATION MECANOGRAPHIQUE COMPTABLE GERVAIS
C/
[T] [C]
Grosse délivrée le :
à :
- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Commerce - en date du 26 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/364.
APPELANTE
SA ORGANISATION MECANOGRAPHIQUE COMPTABLE GERVAIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA ORGANISATION MÉCANOGRAPHIQUE COMPTABLE GERVAIS (la société GERVAIS) a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 26/06/2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui, à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec M. [C], a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à ce dernier :
- 17 366 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la société GERVAIS sollicite l'infirmation de la décision entreprise et conclut à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit réduite à la somme de 8902,87 €.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et demande la somme de 25.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [C] a été embauché le 27/12/2004 par la société GERVAIS en qualité de technicien informatique.
Il a fait l'objet d'un premier avertissement le 21/07/2007 pour une inaptitude inacceptable envers un collègue et d'un second le 2/06/2008 pour un travail commandé non réalisé.
Il a été convoqué par lettre du 5/07/2010 à un entretien préalable au licenciement, ce courrier visant une absence du jeudi 17/06/2010 et le 1er juillet 2010 pour un retard de plus d'une heure chez un client.
Il a été licencié par courrier du 26/07/2010.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous vous avons reçu le 17 juin 2010 à 11h00, lors d'un entretien préalable au licenciement. Nous avons discuté sur les 2 griefs que nous vous faisions.
1) l'absence sans justification.
Nous vous avons rappelé que malgré votre engagement vis à vis de nous de ne plus avoir d'absences sans justifications, cela à continué, rendant le planning que nous avions préparé caduque et nous obligeant à reporter les RDV avec les clients.
2) dossier« aux 13 desserts»
Fort des déclarations que vous nous avez faites sur ce dossier, nous avons demandé à notre collaborateur Mr [V], qui celui-ci infirme votre explication car à 9h40, le client lui reprochait de façon colérique votre absence.
Nous nous sommes également rendu en personne chez le client, et nous avons discuté directement avec Mr et Mme [I].
Et eux aussi infirment votre version et nous ont fait part d'autres reproches vis-à-vis de votre prestation.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Cette mesure prend effet à réception de ce courrier, qui manquera le début de votre préavis de 3 mois dans notre société...'
M. [C] conteste l'ensemble des faits, soutenant qu'il ne sait de quelle absence l'employeur entend lui faire reproche et ne se 'souvient pas avoir été absent lors d'une intervention, puisque les seules absences enregistrées sont celles déjà signalées à l'employeur et acceptées par l'employeur pour convenance personnelle ainsi qu'en témoigne les fiches de paie précédente.' (page 5 in fine de ses conclusions).
Quoique seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient de remarquer que la lettre de convocation à l'entretien préalable fait état d'une absence le jeudi 17/06/2010, laquelle absence est corroborée par le bulletin de salaire du mois de juin, et l'attestation de M. [R], responsable support auprès de la société GERVAIS.
M. [C] ne conteste pas sérieusement cette absence mais soutient que cette absence pour convenance personnelle n'était pas la première et que toutes avaient été acceptées par l'employeur.
Il est vrai que l'employeur n'a jamais adressé à M. [C] la moindre sanction pour absences injustifiées, cependant la tolérance dont il a fait preuve ne devient pas un droit pour le salarié de s'absenter à sa convenances sans en avertir l'employeur, ce qui en fait lui est reproché.
M. [R] indique dans son attestation que l'absence du 17 juin a entraîné une modification des plannings.
Ce motif n'est pas sans fondement.
M. [C] conteste finalement ne pas avoir eu de rendez-vous avec M. [I] de l'établissement 'Aux 13 desserts'.
Or, il résulte d'une fiche d'intervention signée de M. [I] et d'une lettre de ce dernier adressée à la société GERVAIS le 21/07/2010 que, s'il n'est pas satisfait du matériel livré par cette société, il a dû attendre le 1er juillet le technicien de l'entreprise qui n'a pas honoré le rendez-vous de 9 heures étant arrivé avec plus d'une heure de retard.
Cette relation des faits est corroborée par l'attestation de M. [V], attaché commercial de la société GERVAIS qui avait rendez-vous le même jour avec ce client un peu plus tôt que l'heure convenue pour régler un problème d'ordre commercial et que M. [C] qui était chargé de l'installation du matériel chez le client et de la formation de ce dernier n'est arrivé qu'après 10heures au lieu de 9 heures.
Dans sa seconde attestation, en date du 25/04/2013, à un moment où il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise GERVAIS, M. [V] ne dément pas son premier témoignage sur la présence de M. [C].
Le second motif de licenciement est donc établi.
Au regard des avertissements déjà reçus ,le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié de sorte que M. [C] ne peut voir sa demande en dommages-intérêts prospérer.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. [C] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement entrepris.
et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [C] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, déboute M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT