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20/02/2014 | FRANCE | N°11/11105

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 février 2014, 11/11105


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014



N° 2014/109













Rôle N° 11/11105







CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE





C/



[Z] [U]

[E] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :JACQUIER

MARTHA

BADIE

















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11971.





APPELANTE



CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et pla...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2014

N° 2014/109

Rôle N° 11/11105

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE

C/

[Z] [U]

[E] [U]

Grosse délivrée

le :

à :JACQUIER

MARTHA

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11971.

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE lui même précédemment constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,

INTIMES

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP BADIE SIMON THIBAUD ET JUSTON, avocats au barreau d'Aix en Provence elle même constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués ,

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]

représenté par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] et Mme [U] sont concubins et ont contracté ensemble ou séparément divers prêts auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE :

M. [U] seul :

' le 2 mai 1997 un prêt immobilier ' primo écureuil' 10101327 d'un montant de 74 700,02 € au taux de 6,50 % (TEG 6,59 %) remboursable en 120 mensualités

' le 15 février 1999,un prêt immobilier ' primo écureuil modulable' 1053786 d'un montant de 64 862,57 € au taux de 5,50 % destiné à réaménager le précédent remboursable en 99 mensualités

' le 17 août 2004, un prêt immobilier 'primo' 1253475 d'un montant de 78 480 € au taux de 3,85 % (TEG 4,87 %) remboursable en 84 mensualités

Mme [U] seule :

' le 3 août 2004, un prêt immobilier ' primo ' 1253405 d'un montant de 31 000 € au taux de 3,90 % (TEG 4,36 %) remboursable en 96 mensualités

M. [U] et Mme [U] conjointement :

' le 17 janvier 2001 , un prêt immobilier ' concepto capitalisation' 1122763 d'un montant de 78 551,24 € au taux de 5,70 % (TEG 6,91 %) remboursable en 120 mensualités

' le 11 février 2006, un prêt ' sérénité' 1313880 d'un montant de 17 000 € au taux de 5,60 %

(TEG 6,29 %) remboursable en 48 mensualités.

Le 21 mai 2006, Mme [U] a écrit à la banque pour s'assurer que le TEG appliqué aux différents prêts souscrits était conforme à la réglementation , sans obtenir de réponse de sa part.

Sur saisine de M. [U] et de Mme [U] du 13 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille , par ordonnance du 2 mai 2007, a désigné un expert pour déterminer les modalités de calcul du TEG sur la base d'une année de 365 ou de 360 jours et se prononcer sur son exactitude.

L'expert, dans un pré rapport déposé le 28 octobre 2008 , a conclu à la conformité des TEG appliqués quant aux exigences légales s'agissant de la période de référence , année civile ou année bancaire, tout en émettant d'autres réserves tenant au défaut d'intégration de certains frais.

Par ordonnance du 19 décembre 2008 , le juge des référés a étendu la mission de l'expert désormais chargé de déterminer si le TEG de chacun des prêts bancaires avait été calculé conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation en indiquant, le cas échéant, le montant des restitutions à opérer.

L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2009.

C'est en cet état que, par acte du 12 octobre 2009, Mme [U] a fait assigner la CAISSE D'ÉPARGNE pour voir constater le caractère erroné des TEG pratiqués , leur substitution par l'intérêt légal et la rétrocession du trop versé M. [U] se joignant à cette action pour ce qui concerne les emprunts qu'il avait contractés personnellement , la banque concluant au débouté et formant demande reconventionnelle au titre du préjudice moral.

Par jugement du 4 avril 2011 de grande instance de Marseille a :

' prononcé la nullité du TEG du prêt immobilier 105 3786 de 64 862,57 € souscrit le 15 février 1999 avec substitution par le taux d'intérêt légal

' condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à verser à M. [U] de ce chef la somme de 7 061,27 € indûment perçue

' prononcé la nullité du TEG du prêt immobilier 112 2763 de 78 551,24 € souscrit le 17 janvier 2001 avec substitution par le taux d'intérêt légal

' condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à verser à Mme [U] de ce chef la somme de 14 064,49 € indûment perçue

' rejeté la demande en dommages-intérêts de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

' condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à payer à Mme [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à payer à M.[U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' rejeté la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' rejeté tout autre demande

' ordonné l'exécution provisoire du jugement

' fait masse des dépens et répartis leur charge par moitié entre d'une part la CAISSE D'ÉPARGNE et d'autre part les consorts [U] in solidum .

Le tribunal a considéré que les TEG pratiqués sur quatre prêts étaient conformes à la réglementation, invalidant en revanche ceux relatifs à deux autres prêts tenus comme erronés pour reposer sur une méthode de calcul par équivalent inappropriée

Le 23 juin 2011, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2014 par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE qui sollicite la confirmation du jugement s'agissant des prêts :

' ' primo' de 31 000 € consenti à Mme [U]

' « primo écureuil » de 74 700,02 € consenti à M. [U]

' « primo » de 78 490 € consenti à M. [U]

' « sérénité » de 17 000 € consenti à Mme [U] et à M. [U]

son infirmation pour les autres prêts sollicitant :

' la condamnation de Mme [U] et à M. [U] à restituer la somme de 14 075,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, jour du règlement, au titre du prêt immobilier d'un montant de 78 551,24 €

' la condamnation de M. [U] à restituer la somme de 7061,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 au titre du prêt « primo écureuil modulable » d'un montant de 64 862,57 €

'la condamnation de Mme [U] et à M. [U] à restituer chacun la somme de 1000 € versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [U] aux entiers dépens et en paiement des sommes de 5 000 € titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la banque fait notamment valoir :

' la prescription de l'action en nullité du TEG s'agissant du prêt de 78 551,24 € ainsi que du du prêt de 64 862,57 € « primo écureuil modulable » dont le TEG pratiqué est inférieur à celui annoncé s'agissant de ce dernier prêt

' la non intégration du coût de la phase de préfinancement dans le TEG du fait de son caractère optionnel et indéterminable ainsi que de celle de l'assurance incendie seulement facultative

**

Vu les conclusions déposées et signifiées par Mme [U] le 26 décembre 2013 qui sollici confirmation de la décision déférée s'agissant du prêt ' primo modulable' de 78 551,24 € souscrit conjointement avec M.[U] le 17 janvier 2001 et sa réformation s'agissant des prêts de 31 000 € du 8 août 2004 souscrit par elle seule et de 17 000 €

' sérénité' du 11 février 2006 souscrit avec M. [U] pour lesquels elle sollicite la condamnation de la banque à lui rembourser la différence résultant de la substitution des intérêts calculés sur la base d'un TEG erroné avec les intérêts au taux légal depuis l'origine des dits prêts .

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la banque aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle déjà accordée de ce chef en première instance .

À l'appui de ses prétentions , Mme [U] fait notamment valoir :

' la non pris en compte dans le calcul du TEG des frais de garantie liée à la période de préfinancement

' l'application à des prêts immobiliers d'un taux calculé selon la méthode dite' par équivalent 'et non d'un taux proportionnel

' la non prise en compte des frais liés au coût d'une assurance habitation

**

Vu les conclusions déposées et signifiées le 28 octobre 2011 par M. [U] qui soutient la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité de certains prêts et condamné la banque aux dépens et en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et à sa réformation pour le surplus , sollicitant :

' la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à lui payer personnellement, au titre de la substitution du taux légal au TEG erroné , la somme de 40 182,73 € décomposée comme suit :

' 27 084,45 € au titre du prêt immobilier de 74 700,02 €

' 7 061,27 € au titre du prêt immobilier 'primo modulable' de 64 862, 57 €

' 6 036,01 € au titre du prêt immobilier 'primo modulable' de 78 481 €

et conjointement avec Mme [U] la somme de 16 084,50 € décomposée comme suit :

' 14 064 , 49 € au titre du prêt immobilier de 78 551,24 €

' 2020,01 € au titre du prêt ' sérénité' de 17 000 €

Il sollicite en outre la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE aux dépens d'appel et en paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [U] se prévaut du caractère inexact du TEG assortissant les divers prêts qu'il a personnellement souscrits ou souscrits avec Mme [U] notamment en ce que ceux-ci n' incluent pas les frais afférents à la période de préfinancement

Sur quoi

Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation :

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance .

Aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation :

I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.

Par ailleurs, l'alinéa d de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ajoute :

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale

C'est au regard de l'ensemble de ces dispositions que doivent être successivement examinées la conformité des TEG appliqués aux différents prêts souscrits par Mme [U] et M. [U]

1° sur le prêt immobilier du 2 mai 1997 ' primo écureuil' 10101327 de 74 700,02 € au taux de 6,50 % (TEG 6,59 %) remboursable en 120 mensualités souscrit par M. [U]

L'expert retient que le taux de 6,59 % indiqué dans l'offre de prêt ne s'explique pas, la banque n'ayant pas donné le détail de ses calculs.

Cependant, ce taux s'avère compatible dans un rapport d'erreur admissible de 0,02 avec le taux proportionnel applicable au prêt immobilier dont il s'agit qui doit être fixé à 6,61 %.

Cet écart infime, inférieur à une décimale, ne justifie par conséquent pas l'action en nullité entreprise par M. [U] , ce dernier ne remettant pas en cause le taux tel que recalculé par l'expert et limitant sa critique au manque de transparence de la banque dans sa façon de procéder, ce grief ne pouvant toutefois prospérer qu'autant qu'il aboutisse à préjudicier aux intérêts de l'emprunteur par l'application d'un taux dépassant le seuil d'erreur tolérable.

Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du TEG .

2° sur le prêt immobilier du 15 février 1999 ' primo écureuil modulable' 1053786 d'un montant de 64 862,57 € au taux de 5,50 % (TEG 5,85 %) destiné à réaménager le précédent remboursable en 99 mensualités souscrit par M. [U]

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient que l'action en nullité engagée par M. [U] est prescrite au visa de l'article 1304 du Code civil pour avoir été formée plus de cinq ans après l'offre de prêt du 15 janvier 1999 , l'assignation ayant été délivrée par Mme [U] le 12 octobre 2009 et les conclusions d'intervention volontaire de M. [U] le 23 novembre 2009. il est acquis que c e délai court à compter du moment où l'emprunteur s'avise ou pourrait s'aviser du vice affectant le TEG à moins que celui-ci se détache du simple examen du contrat ou de l'offre de prêt .

L'action entreprise par les emprunteurs en 2006 fait suite à la diffusion par voie de presse d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 janvier 2006 sanctionnant la pratique d'un TEG irrégulier par un établissement de crédit, cet événement conduisant M. [U] et Mme [U] , selon courrier du 26 mai 2006, à demander compte à la CAISSE D'ÉPARGNE de son mode de calcul dans les termes suivants :

' suite à une information journalistique, confirmée par la lecture d'un arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale , nous avons appris qu'un contrat de prêt est considéré comme vicié lorsque le taux conventionnel (et donc les autres taux qui en découlent) est calculé sur la base de 360 jours et non 365.

Nous croyons savoir que ce mode de calcul est en vigueur à la CAISSE D'ÉPARGNE, ce que nous vous prions de bien vouloir nous confirmer. Si ceci s'avérait exact, nous demanderons donc conformément aux termes de cet arrêt de la Cour de Cassation, l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux précédemment définis pour l'ensemble de nos prêts cités en référence .......'

Cependant, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que le jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée. Or , l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation auquel il est référé n'a eu d'autre effet que de nourrir les doutes de M. [U] quant à la fausseté du TEG appliqué au contrat de prêt qu'il avait conclu sept ans auparavant, sans certitude sur son caractère erroné, l'utilisation des précautions de langage ' nous croyons savoir que' étant à cet égard illustrative d'une simple suspicion insusceptible de constituer le point de départ du délai de prescription qui a couru du jour de la souscription du prêt le 15 février 1999.

L'action sera déclarée prescrite, le jugement réformé de ce chef et M [U] tenu de restituer à la CAISSE D'ÉPARGNE les sommes qui lui ont été allouées sous le bénéfice de l'exécution provisoire et qui lui ont été versées le 24 mai 2011 à concurrence d'un montant de 7 061,27 € .

3° sur le prêt immobilier du 17 août 2004 'primo' 1253475 d'un montant de 78 480 € au taux de 3,85 % (TEG 4,87 %) remboursable en 84 mensualités souscrit par M. [U]

Le prêt immobilier en cause s'applique à une acquisition en l'état futur d'achèvement.

À ce titre, l'expert relève que le TEG, calculé, selon la méthode proportionnelle , devait inclure les frais de la période de préfinancement mentionnée. En incorporant cette donnée, le TEG devait s'établir à 5,11 % en lieu et place des 4,87 % indiqués.

Cependant l'offre de prêt mentionne sous l'encadré relatif au TEG que ' le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement ' .

De plus ces frais ne sont pas déterminables précisément compte tenu du délai variable de mise à disposition du bien en sorte que M. [U] , parfaitement informé de cette exclusion , ne peut prétendre à la nullité du TEG qui, en tout état de cause, ne pouvait intégrer des frais non déterminables ab initio.

Par ailleurs, Mme [U] fait encore grief au TEG de ne pas intégrer le coût de l'assurance multirisque habitation.

Elle se prévaut à cet égard l'article 17 des conditions générales qui prévoit :

« pour assurer la conservation des immeubles donnés en garantie, les emprunteurs devront, avant le dernier déblocage des fonds, contracter une assurance multirisque habitation auprès d'une compagnie notoirement solvable , maintenir ou renouveler cette assurance pendant la durée des prêts et ce, pour une somme proportionnelle à la valeur du logement. Les emprunteurs devront payer leurs échéances, primes et cotisations jusqu'à complet remboursement et pouvoir justifier à tout moment auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE »

Cependant, cette garantie n'est pas exigée à l'article 2 du contrat qui ne conditionne sa formation qu'à la seule justification d'une assurance décès et invalidité.

La garantie multirisque habitation qui a pour objet la conservation du bien s'attache seulement à prémunir le créancier du risque de destruction de l'immeuble donné en garantie . Elle participe ainsi des modalités d'exécution du contrat de prêt sans en constituer une condition d'octroi, et , à ce titre, n'a pas à être incluse dans le calcul du taux effectif global.

Ce deuxième moyen sera rejeté ainsi que l'action en nullité de M. [U] , le jugement étant confirmé de ce chef.

4° sur le prêt immobilier du 3 août 2004 ' primo ' 1253405 d'un montant de 31 000 € au taux de 3,90 % (TEG 4,36 %) remboursable en 96 mensualités souscrit par Mme [U]

Mme [U] considère que le TEG de 4,36 % est erroné pour ne pas incorporer les frais de garantie relatifs à la période de préfinancement qui aurait dû le porter à 4,41 %..

Cependant, il appartient de considérer à la suite de l'expert que ces frais n'avaient pas à être inclus car la libération des fonds n'a pas fait l'objet de préfinancement et n'a par conséquent pas donné lieu à cette charge , l'emprunt ayant en effet servi à procéder à une acquisition pure et simple .

En procédant à l'exclusion des frais liés au préfinancement , le TEG ,recalculé à dire d'expert aurait dû s'établir à 4,36542 % , soit à une valeur très proche de celle indiquée au contrat de 4,36 % .Cette erreur , inférieure à une décimale, se situe dans la fourchette d'approximation admissible à l'intérieur de laquelle la nullité du TEG ne peut pas être prononcée.

Le jugement sera confirmé de ce chef et l'action en nullité du TEG formée par Mme [U] rejetée

5° sur le prêt immobilier du 17 janvier 2001 ' concepto capitalisation' 1122763 d'un montant de 78 551,24 € au taux de 5,70 % (TEG 6,91 %) remboursable en 120 mensualités souscrit par M. [U] et Mme [U] conjointement

La banque soutient la prescription de l'action en nullité engagée en 2009 par les consorts [U] et [U] plus de cinq ans après l'offre de prêt alors que cette dernière fait référence à l' exclusion des éventuels intérêts intercalaires et de la prime de raccordement d'assurance dont précisément ils dénoncent la non prise en compte, estimant ainsi qu'ils étaient alors suffisamment informés des éléments entrant dans la composition du TEG.

Au demeurant et ainsi qu'il est rappelé supra s'agissant du prêt ' primo écureuil modulable' contracté par M.[U] le 15 février 1999 d'un montant de 64 862,57 € au taux de 5,50 % (TEG 5,85 %) , les emprunteurs estiment au contraire que le point de départ de l'action en nullité est constituée par l'information qu'ils ont reçue à la suite de la diffusion par voie de presse d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 19 janvier 2006 sanctionnant la pratique d'un TEG irrégulier par un établissement de crédit, cet événement les conduisant à demander compte à la CAISSE D'ÉPARGNE de son mode de calcul par courrier du 26 mai 2006 .

Cependant, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée de sorte que les emprunteurs ne peuvent valablement se prévaloir de simples doutes sur le caractère erroné ou non du TEG pour voir différé d'autant le délai de la prescription qui a couru du jour de la date de souscription du crédit.

L'action en nullité du TEG sera ainsi déclarée prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point donnant lieu à restitution de la somme de 14 075,49 € allouée aux emprunteurs au bénéfice de l'exécution provisoire.

6° sur le prêt du 16 février 2006 ' sérénité' 1313880 d'un montant de 17 000 € au taux de 5,60 % (TEG 6,29 %) remboursable en 48 mensualités souscrit par M. [U] et Mme [U] conjointement

Il est fait grief à l'expert de ne pas avoir tiré les conséquences de ses observations aux termes desquelles il indiquait que le prêt n'incluait pas tous les frais nécessaires sans autre précision que 'frais de dossier et frais obligatoires'

Cependant, c'est de façon erronée que cette critique est adressée à l'expert qui a exactement dit que le taux de 6,29 % indiqué dans l'offre de 17 000 € étaient un taux 'équivalent' excluant les frais d'assurance facultative , ceci paraissant correspondre aux stipulations du code de la consommation.

À aucun moment , cet expert n'indique que les frais de dossier n'ont pas été incorporés ,

l' exclusion envisagée ne s'attachant qu'à des frais d'assurance facultative laissée expressément au choix et à la charge de ceux qui choisissent d'y souscrire.

Le jugement sera confirmé de ce chef et l'action en nullité du prêt rejetée.

7° des autres chefs :

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions annexes et, succombant à l'action, M. [U] et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , supporteront les entiers dépens sans qu'il y ait pour autant lieu d'envisager leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni à titre de dommages-intérêts pour un préjudice moral que la banque ne caractérise pas , le principe étant que chacun est admis à faire valoir sa cause en justice , fût-elle infondée, sans qu'il en résulte nécessairement un dommage pour celui dont les prétentions ont été accueillies en l'absence d'intention malveillante ou dilatoire caractérisée.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' Met à néant le jugement déféré et, statuant à nouveau :

' constate la prescription de l'action en nullité TEG applicable au prêt immobilier du 17 janvier 2001 ' concepto capitalisation' 1122763 d'un montant de 78 551,24 € au taux de 5,70 % (TEG 6,91 %) remboursable en 120 mensualités souscrit par M. [U] et Mme [U] et au prêt immobilier du 15 février 1999 ' primo écureuil modulable' 1053786 d'un montant de 64 862,57 € au taux de 5,50 % (TEG 5,85 %) remboursable en 99 mensualités souscrit par M. [U]

' condamne M. [U] et Mme [U] à restituer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 14 075,49 € au titre du prêt immobilier du 17 janvier 2001 ' concepto capitalisation' 1122763 d'un montant de

78 551,24 € , avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, jour du règlement

' condamne M. [U] à restituer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 7 061,27 € au titre du prêt du 15 février 1999

' primo écureuil modulable ' 1053786 d'un montant de 64 862,57 € , avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, jour du règlement

' déboute M. [U] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes

' déboute la CAISSE D'ÉPARGNE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE de ses demandes en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamne solidairement M. [U] et Mme [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jacquier et associés

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11105
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/11105 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;11.11105 ?
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