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18/02/2014 | FRANCE | N°13/11712

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 février 2014, 13/11712


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/11712







[W] [G]





C/



[M] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me PIETRA

Me DESMURE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09066





APPELANT



Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Maître [M] [H], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/11712

[W] [G]

C/

[M] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me PIETRA

Me DESMURE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09066

APPELANT

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [M] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 12 juillet 2011, par laquelle Monsieur [B] [G] a fait citer Maître [M] [H], avocat, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 28 mars 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 4 juin 2013, par Monsieur [B] [G] ;

Vu les conclusions transmises, le17 juillet 2013, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises, le 29 août 2013, par Maître [M] [H].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2014.

SUR CE

Attendu que le 8 décembre 1999, Monsieur [C] [G] a cédé un voilier à son frère, Monsieur [B] [G] qui l'a revendu à Monsieur et Madame [R], le 25 août 2001 ;

Attendu que par jugement du 21 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et condamné Monsieur [B] [G], assisté par Maître [M] [H], à payer aux époux [R] la somme de 82'322,47 €, en restitution du prix de vente et celle de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts ;

Que cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 26 septembre 2006 ;

Attendu que se fondant sur l'article 1147 du code civil, Monsieur [B] [G] réclame des dommages et intérêts à son avocat, lui reprochant un défaut d'information sur la nécessité de mise en cause de l'ancien propriétaire du navire, dans le bref délai prévu par l'ancien article 1648 du code civil, dès la procédure initiale ;

Qu'il précise avoir été débouté pour ce motif de son action récursoire engagée à l'encontre de Monsieur [C] [G] par arrêt rendu le 10 novembre 2009, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que Maître [M] [H] affirme qu'il n'était plus le conseil de Monsieur [B] [G] à l'expiration du délai de deux ans dont le point de départ est la date de l'assignation du vendeur intermédiaire ;

Attendu qu'il a été admis par les juridictions ayant fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [R] qu'ils avaient eux mêmes agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 ancien du Code civil, applicable à la transaction litigieuse, ainsi qu'à l'action récursoire, engagée avant l'ordonnance du 17 février 2005 ;

Que Maître [M] [H] indique lui-même avoir assisté Monsieur [B] [G] dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à désignation d'un expert, par ordonnance du 12 février 2002 et n'avoir été dessaisi du dossier qu'après la décision rendue le 21 février 2005, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon à l'encontre de son client ;

Attendu que les correspondances produites aux débats révèlent que Monsieur [C] [G] et Monsieur [B] [G] adressaient conjointement des instructions à leur avocat, Maître [H] , dans le cadre de la procédure engagée par les époux [R] et notamment au cours des opérations d'expertise ;

Que l'appelant ne conteste pas les observations de l'expert judiciaire rapportées par leur conseil sur le caractère fictif de la vente du bateau intervenue entre eux, ayant constaté qu'ils se défendaient d'un seul bloc ;

Attendu que dans ses conclusions déposées devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en 2011, Monsieur [B] [G] expose lui même qu'il avait refusé d'attraire immédiatement son frère dans une instance judiciaire du vivant de sa mère, se plaçant sous le coup de la prescription ultérieure de son action ;

Que ses affirmations ne permettent pas d'établir que l'hésitation à mettre en cause son frère est liée à l'ignorance de l'existence du bref délai, à l'issue duquel il n'aurait plus eu la possibilité d'agir à son encontre ;

Que l'intention de poursuivre son frère en responsabilité pendant la période où Maître [M] [H] était en charge du dossier n'est donc pas établie ;

Qu'aucune faute professionnelle ne peut, dans ces conditions, être imputée à Maître [M] [H] et que Monsieur [B] [G] ne peut réclamer l'indemnisation de la perte de chance d'une action contre son frère ;

Que les demandes de Monsieur [B] [G] sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que Maître [M] [H] ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral et que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut donc prospérer ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Maître [M] [H] la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [B] [G] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Monsieur [B] [G] à l'encontre de Maître [M] [H],

Condamne Monsieur [B] [G] à payer à Maître [M] [H], la somme de

2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/11712
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/11712 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.11712 ?
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