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18/02/2014 | FRANCE | N°13/07780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 février 2014, 13/07780


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/07780







[V] [M] - [I]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA





















Grosse délivrée

le :

à :Me PASSANANTE

Me HUMANN

















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07145.





APPELANTE



Madame [V] [M] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/07780

[V] [M] - [I]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA

Grosse délivrée

le :

à :Me PASSANANTE

Me HUMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07145.

APPELANTE

Madame [V] [M] veuve [I]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Lionel WELLER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 7 novembre 2011, par laquelle Madame [V] [M] veuve [I] a fait citer la Direction Générale de Finances Publiques devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 14 février 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 15 avril 2013, par Madame [V] [M].

Vu les conclusions transmises le 15 juillet 2013, par l'appelante.

Vu les conclusions transmises, le 14 septembre 2013, par la Direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Vu l'ordonnance de clôture, rendue le 7 janvier 2014.

SUR CE

Attendu que Madame [V] [M] a formé une réclamation préalable à une proposition de rectification émise le 14 février 2011, au titre de l'imposition sur la fortune pour les années 2006 et 2007, ayant fait l'objet d'un avis de recouvrement du 21 juin 2011 et que celle-ci a été rejetée par courrier du 8 septembre 2011 ;

Attendu que l'appelante estime que la valeur du bien immobilier qu'elle a occupé en vertu de la réserve d'un droit d'usage et d'habitation accordée à l'occasion de la donation à ses quatre enfants du 26 juillet 1994, par son époux, décédé le [Date décès 1] 2005, ne doit pas être intégrée dans son patrimoine, en l'absence d'acceptation expresse de sa part, par acte authentique ;

Qu'elle considère que la clause de réserve du droit d'usage d'habitation est une clause de réversion d'usufruit qui s'analyse en une donation à terme de biens présents, laquelle n'a aucun effet, à défaut d'avoir été acceptée par son bénéficiaire, conformément aux articles 931 et'932 du code civil ;

Mais attendu que la donation partage a été acceptée par les bénéficiaires le jour même et mentionnée dans l'acte notarié, avec ses charges, de réserve d'usufruit au profit du donateur et de réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de son épouse, avec un effet immédiat ;

Que la réserve d'usage et d'habitation ne peut donc s'analyser comme une clause de réversion, ni être considérée comme une donation à terme de biens présents soumis aux dispositions des articles 931 et 932 du Code civil ;

Attendu que l'acceptation expresse de ce droit d'usage temporaire susceptible de s'éteindre soit par le décès, soit après un état des lieux pour une durée supérieure à six mois, n'est pas nécessaire pour donner effet à l'acte ;

Que le maintien dans les lieux de Madame [M] veuve [I], après le décès de son mari constitue une acceptation tacite du droit d'usage et d'habitation ;

Attendu que l'appelante affirme avoir disposé, à compter du décès de son époux, d'un prêt à usage ou commodat qui n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur la fortune et précise avoir pris en location, à compter du 1er janvier 2009, une partie des locaux de la SCI la Bargemonne ;

Mais attendu que le fait que depuis le 1er janvier 2009, une partie des locaux a été donné en location à l'appelante, ne démontre pas qu'elle ne disposait pas d'un droit d'usage d'habitation sur les biens avant cette date ;

Attendu qu'aux termes de l'article 885 G du code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel, sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier, ou du titulaire du droit, pour leur valeur en pleine propriété ;

Attendu que le bien immobilier du domaine de la Bargemone doit donc être intégré dans le patrimoine de Madame [V] [M], pour les exercices 2006 et 2007 et que sa contestation est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que l'appelante qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [V] [M] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07780
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.07780 ?
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