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18/02/2014 | FRANCE | N°13/07436

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 février 2014, 13/07436


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/07436







[X] [G]





C/



[K] [J]

[E] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :Me SARAGA BROSSAT

Me CLEMENT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00173.





APPELANT



Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/07436

[X] [G]

C/

[K] [J]

[E] [D]

Grosse délivrée

le :

à :Me SARAGA BROSSAT

Me CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00173.

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Véronique PIGEON PEREIRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [K] [J], Médecin anesthésiste à la [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 28 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ayant déclaré irrecevables les demandes respectives des parties,

Vu la déclaration d'appel du 10 avril 2013 de Monsieur [G],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2013 par ce dernier,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 novembre 2013 par Messieurs [J] et [D],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2014,

SUR CE

Attendu qu'un litige oppose le Docteur [G] et ses confrères [J] et [D] sur la répartition de ses honoraires correspondant aux actes effectués par lui au sein de la clinique [1] à [Localité 2] ;

Que, par jugement dont appel, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré sa demande de paiement irrecevable, ainsi, par voie de conséquence, que la demande reconventionnelle des défendeurs, au motifs que, en violation des dispositions d'ordre public prévues par l'article R. 4127-56 du code de la santé publique, il n'avait pas, préalablement à son action en justice, saisi le président du conseil départemental de l'ordre des médecins aux fins de conciliation ;

Attendu que les intimés concluent au rejet des pièces produites par l'appelant pour violation des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile en vertu desquelles les pièces doivent être communiquées simultanément avec les écritures alors qu'en l'espèce elles ne l'ont été que le 16 juillet 2013 tandis que les conclusions ont été notifiées le 11 juillet 2013;

Attendu que si, eu égard de leurs modes de transmission respectifs, un décalage peut être admis entre la notification des écritures et la communication des pièces, celui-ci ne saurait atteindre cinq jours comme c'est le cas en l'espèce ;

Qu'il convient en conséquence d'écarter les pièces communiquées tardivement par Monsieur [G] ;

Attendu par ailleurs que l'appelant soutient que son action est recevable en ce que l'article R.4127-56 du code de la santé publique n'a aucun caractère obligatoire et qu'en outre il n'existe pas de contrat écrit entre les parties contenant une clause compromissoire, étant observé au surplus qu'en refusant les courriers recommandés qu'il leur a adressés Messieurs [J] et [D] ont manifesté l'absence d'une quelconque bonne volonté de leur part de parvenir à une solution extra judiciaire ;

Mais attendu en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], citant le professeur [N], l'article R.4127-56 ne se contente pas de conseiller de rechercher une conciliation il l'impose par l'utilisation du verbe devoir, précisant même que cette conciliation pourra 'au besoin' (c'est-à-dire en cas d'échec de la négociation directe) être recherchée par l'intermédiaire du conseil de l'ordre ;

Que, sauf à vider cette disposition de sa substance, la recherche d'une conciliation préalable à une éventuelle action en justice a donc un caractère obligatoire ;

Attendu ensuite qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de rechercher une conciliation en l'absence d'un contrat la prévoyant l'appelant ajoute au texte une condition qui n'y figure pas ;

Attendu qu'enfin le fait que les courriers recommandés qu'invoque Monsieur [G] aient été refusés par leurs destinataires ne saurait à l'évidence caractériser le refus de conciliation de ceux-ci en l'absence d'une volonté de conciliation exprimée par lui ;

Attendu de même qu'est inopérant le fait que Messieurs [J] et [D] n'aient pas soulevé devant le juge des référés, l'irrecevabilité invoquée ultérieurement devant le juge du fond, l'application de l'article 145 du code de procédure civile étant subordonnée à l'absence d'un procès ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 906 du code de procédure civile,

Ecarte des débats les pièces communiquées le 16 juillet 2014 par Monsieur [G],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07436
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.07436 ?
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