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18/02/2014 | FRANCE | N°13/02318

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 18 février 2014, 13/02318


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 13/02318







[E] [F]

[C] [F]





C/



[J] [P]

SCP [Q]

Société AGENCE IMMOBILIERE COTE MER IMMOBILIER





















Grosse délivrée

le :

à :Me TOLLINCHI

Me JUSTON

ME GUEDJ

ME BONVINO




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05283.





APPELANTS



Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Karine ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 13/02318

[E] [F]

[C] [F]

C/

[J] [P]

SCP [Q]

Société AGENCE IMMOBILIERE COTE MER IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :Me TOLLINCHI

Me JUSTON

ME GUEDJ

ME BONVINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05283.

APPELANTS

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nathalie ABRAN ,avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Catherine VALERO-MATTEI, avocat au barreau de TOULON

SCP [Q] prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, Notaires associés - [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON,

Société AGENCE IMMOBILIERE COTE MER IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [G] [O], y domicilié [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Nicole BONVINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Vu la déclaration d'appel du 1er février 2013 des consorts [F],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2013 par ces derniers,

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2013 par la SCP notariale,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 octobre 2013 par Monsieur [P],

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'agence COTE MER IMMOBILIER en date du 12 septembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2014,

SUR CE

Attendu que, suivant acte passé par Maître [Q] les 8 et 12 octobre 2009, Monsieur [P] a consenti aux consorts [F] un compromis de vente portant sur un immeuble sis à [Localité 3], moyennant le prix de 400.000 euros, outre la rémunération de l'agence immobilière, soit 20.000 euros à charge de réitération au plus tard le 31 août 2010 et sous diverses conditions suspensives ;

Que, reprochant au vendeur la non-réalisation de la vente, les consorts [F] l'ont fait assigner, ainsi que le notaire et l'agence immobilière, devant le tribunal de grande instance de TOULON, lequel a, par jugement dont appel :

- déclaré la vente caduque à l'égard des consorts [F],

- déclaré en conséquence leur action irrecevable faute d'intérêt à agir,

- reçu la demande reconventionnelle de l'agence 'COTE MER IMMOBILIER' et condamné la SCP notariale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer la vente caduque à l'égard des consorts [F], le premier juge a justement relevé que ceux-ci n'avaient pas réalisé les conditions suspensives mises à leur charge aux termes du compromis ;

Qu'ainsi ils ne justifient pas avoir obtenu un prêt bancaire au plus tard le 15 juin 2010, ni la signature d'un contrat de réservation d'une des villas-objets du projet dans les dix mois du compromis ;

Que celui-ci prévoyant expressément la caducité en cas de non-réalisation d'une condition suspensive c'est donc pour des motifs légitimes que la Cour adopte que le tribunal a déclaré celui-ci caduc à leur égard ;

Attendu en effet que c'est en vain qu'ils invoquent l'avenant du 4 juin 2010 au motif qu'il a reporté la réitération de la vente, initialement prévue au 31 août 2010, au 30 novembre 2010 ;

Que force est de constater que ledit avenant ne proroge nullement les dates de réalisation des conditions suspensives telles que stipulées dans le compromis ;

Attendu par ailleurs que le jugement entrepris a accueilli la demande de l'agence immobilière en condamnant la SCP notariale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que cette dernière conclut à la réformation de ce chef alors que les conclusions de l'agence immobilière COTE MER IMMOBILIER ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2013 ;

Attendu qu'aucune demande n'ayant dans ces conditions été régulièrement formalisée par celle-ci la décision querellée ne pourra qu'être réformée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu l'agence immobilière COTE MER IMMOBILIER en la demande de condamnation de la SCP [Q] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Rejette l'ensemble des demandes de l'agence immobilière COTE MER IMMOBILIER,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile réclamée par la SCP notariale,

Condamne les consorts [F] au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02318
Date de la décision : 18/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02318 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-18;13.02318 ?
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