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13/02/2014 | FRANCE | N°11/21466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 13 février 2014, 11/21466


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014



N°2014/ 69













Rôle N° 11/21466







S.A.S. ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES (ABYS)





C/



Société MARINE YACHT INVEST LTD

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

SELARL [V] [B]





































Grosse délivrée

le

:

à :

BOULAN CHERFILS

BOISSONNET ROUSSEAU







Recours en révision sur :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11441.





APPELANTE





S.A.S. ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES (ABYS),

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Fr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

N°2014/ 69

Rôle N° 11/21466

S.A.S. ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES (ABYS)

C/

Société MARINE YACHT INVEST LTD

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

SELARL [V] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN CHERFILS

BOISSONNET ROUSSEAU

Recours en révision sur :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11441.

APPELANTE

S.A.S. ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES (ABYS),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée ,

plaidant par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société MARINE YACHT INVEST LTD anciennement dénommée Société OFFSHORE EXECUTIVE MARINE DEVELOPMENT LTD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée

SELARL [V] [B], Assignée en intervention forcée en sa qualité de mandataire jucidiaire de la société MARINE YACHT INVEST LTD.

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Procédure communiquée au :

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

[Adresse 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.

Signé par Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-*-*-*-

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 12 juin 2008 la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES [la société ABYS] a reçu commande d'un navire Rodman 44 Muse pour le prix de 499 698 € 00 H.T. soit 597 638 € 80 de la part de la société anglaise OFFSHORE EXECUTIVE MARINE DEVELOPMENT LTD qui le destinait à son client bordelais Monsieur [I] [C]; le bon de commande stipule notamment 'REPRISE : RODMAN 38 [de Monsieur [C]] construction 2005 (immatriculé en 2007) (...) 250 000 € T.T.C. (...) ABYS reprendra le leasing [BPCA soit 126 035 € 12] de ce bateau (fournir papiers nécessaires)'. Un avenant établi le 23 suivant en raison de nouvelles options a porté le prix total d'achat à 502 099 € 00 H.T. Des acomptes ont été versés pour 240 000 € 00.

Le 8 décembre 2008 la société ABYS a assigné en paiement la société OFFSHORE EXECUTIVE MARINE DEVELOPMENT devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, qui par jugement du 12 juin 2009 a :

- fixé à 12 099 € 00 [502 099 - 250 000 - 240 000] le solde dû par la société OFFSHORE sur le navire Rodman 44;

- ordonné la remise de ce dernier à cette société sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard à compter du versement de ce solde;

- condamné la société ABYS à payer au titre du préjudice subi la somme de 2 503 € 15 par mois à compter d'octobre 2008, de laquelle il conviendra de déduire 7 509 € 45 au titre de l'usure exceptionnelle des moteurs, et 7 600 € 00 au titre des avaries constatées;

- débouté la société OFFSHORE de ses autres demandes d'indemnisation;

- débouté la société ABYS de l'intégralité de ses autres demandes;

- ordonné l'exécution provisoire;

- condamné la société ABYS à payer la somme de 2 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamné la même aux entiers dépens.

Par ordonnance du 31 juillet 2009 le Premier Président de cette Cour a subordonné cette exécution provisoire à la constitution de 2 garanties de 145 000 € 00 et 98 411 € 40, lesquelles n'ont pas été concrétisées.

La société OFFSHORE EXECUTIVE MARINE DEVELOPMENT LTD est devenue la société MARINE YACHT INVEST LTD.

Par jugement du 30 juillet 2010 le Tribunal de Commerce de NICE a condamné la BPCA, une fois le solde du premier leasing payé par la société ABYS, à transférer la propriété du navire en délivrant les documents nécessaires.

Sur appel de la société ABYS contre le jugement du 16 juin 2009 cette Cour a par arrêt du 6 octobre 2010 :

* confirmé le jugement pour avoir fixé à 12 099 € 00 le solde du prix de vente du navire Rodman 44, au motif que la société ABYS s'est engagée à reprendre à la fois le navire Rodman 38 et le leasing BPCA le concernant;

* réformé toutes les autres dispositions du jugement et statuant à nouveau :

- condamné la société MARINE YACHT à payer à la société ABYS la somme de 12 099 € 00 en deniers ou quittances valables, et les sommes de 7 509 € 45 pour l'usure exceptionnelle des moteurs, 7 600 € 00 au titre des avaries constatées, et 6 000 € 00 pour le coût du voyage pris en charge par la seconde société alors que la livraison du navire était à la charge de la première, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- dit que la société ABYS devra délivrer à la société MARINE YACHT, dans les 2 mois qui suivent la signification du présent arrêt, le navire Ridman 44 objet du bon de commande du 12 juin 2008 et qu'elle détient, et dit qu'à défaut de le faire dans le délai imparti elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 1 000 € 00 par jour de retard;

* condamné la société ABYS aux dépens.

La S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES a régulièrement formé un recours en révision. Par conclusions du 13 décembre 2013 elle soutient notamment que :

- la société MARINE YACHT n'a pas versé le faux procès-verbal de livraison (permettant le financement du leasing par la BPCA) du 19 juin 2008 signé par ses soins avec Monsieur [C], qui ne devra son apparition qu'à l'initiative d'un tiers (la PBCA) dans le cadre d'une procédure parallèle devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX; Monsieur [C] en accord avec la société MARINE YACHT a dissimulé volontairement l'existence d'un règlement du leasing du navire Rodman 38; la complicité du premier ressort de ses absence d'action et inertie anormale à l'encontre de son vendeur pendant des années; le règlement ci-dessus a été fait par Monsieur [C] par un chèque de 126 628 € 85 remis en blanc à Monsieur [Q] qui l'a libellé à l'ordre de la société AERO ASSISTANCE LOGISTICS LTD;

- le premier leasing de 126 035 € 12 est, conformément à ce qui se pratique systématiquement et à ce que stipule le bon de commande, à déduire du prix de reprise du Rodman 38 de 250 000 € 00 d'où un solde de 123 964 € 88, et un paiement pour elle de 502 099 € 00 - 123 964 € 88 c'est-à-dire 378 135 € 00, sur lesquels reste à verser la somme de 138 134 € 12; lors de la commande son commercial n'avait pas le Rodman 38 ce qui explique qu'il n'ait pas tenu compte du premier leasing; la société OFFSHORE est de mauvaise foi pour n'avoir pas livré le Rodman 38 en juillet 2008 ce qui a obligé elle-même à aller le chercher en octobre, et pour avoir exploité cette erreur matérielle du commercial; la société OFFSHORE lui a versé 200 000 € 00 via la BPCA + 40 000 € 00 le 3 septembre 2008 + 123 964 € 88 le 30 suivant soit au total 363 964 € 88; il lui reste dû 502 099 € 00 - 363 964 € 88 = 138 134 € 12;

- la société OFFSHORE EXECUTIVE UK a commandé à Monsieur [C] un navire pour 520 000 € 00 T.T.C. soit 434 782 € 00 H.T.;

- l'acompte de 40 000 € 00 a été payé par un chèque émis par la S.A.R.L. OFFSHORE EXECUTIVE pourtant radiée du Registre du Commerce et des Sociétés;

- ayant repris le navire Rodman 38 elle n'a pas pu le vendre faute d'avoir pu obtenir de la BPCA les documents de propriété, et depuis le 30 septembre 2008 assume la charge du leasing de celui-ci sans pouvoir en disposer;

- elle n'a jamais été agent Rodman;

- elle a subi un préjudice : retard de livraison du Rodman 38, avaries constatées sur ce navire diminuant sa valeur de 250 000 € 00 à 230 000 € 00, immobilisation du même et impossibilité de le vendre pendant 2 ans suite à une saisie conservatoire par la société OFFSHORE, frais de rapatriement du navire Rodman de Vigo à [Localité 1] alors qu'il devait être livré dans la première ville;

- elle détient le Rodman 44;

- elle ne peut livrer le navire Rodman 44 à la société OFFSHORE faute pour celle-ci d'avoir constitué les garanties mises à sa charge par l'ordonnance du Premier Président du 31 juillet 2009;

- la société OFFSHORE doit consigner la somme de 98 411 € 40 correspondant à la T.V.A. sur le prix de 502 099 € 00 puisque finalement le navire sera transporté et livré en France;

- il n'a jamais été fait état par la société MARINE YACHT et Monsieur [C], avant l'audience de cette Cour du 6 septembre 2010 ayant abouti à l'arrêt du 6 octobre, du règlement par celui-ci le 16 février 2008 du montant résiduel du leasing sur le navire Rodman 38 pour 126 628 € 89 par un chèque à l'ordre de la société AERO ASSISTANCE LOGISTICS LTD mais en réalité au bénéfice de la société OFSHORE; or ce règlement exclut la clause relative à ce solde stipulée dans l'acte de commande postérieur, d'autant qu'aucune facture ne s'insère entre ce chèque et cet acte.

La société ABYS demande à la Cour de :

- vu les articles 593 et 595 du Code de Procédure Civile, déclarer recevable et fondé son recours en révision, et rétracter l'arrêt du 6 octobre 2010;

- vu les articles 1134, 1135, 1142 et suivants, 1156 et suivants, et 1184 et suivants du Code Civil :

. infirmer le jugement;

. dire que le solde de la commande du Rodman 44 s'élève à la somme de 138 134 € 12;

. fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société MARINE YACHT à la somme de 168 799 € 57 se décomposant comme suit :

. 138 134 € 12 pour le solde dû au titre de l'acquisition du Rodman 44;

. 6 000 € 00 pour les frais de rapatriement de ce dernier;

. 7 509 € 45 pour l'usure exceptionnelle des moteurs du Rodman 38;

. 7 600 € 00 au titre des avaries constatées sur ce dernier;

. 4 556 € 00 au titre des frais de gardiennage;

. condamner cette société et en tant que de besoin Maître [V] es qualité à produire une lettre de voiture internationale lors de la remise du Rodman 44, ou à défaut à s'acquitter de la T.V.A. à hauteur de 100 419 € 80 au taux de 20 % en application de l'article 68 de la loi de finances n° 2012-1510 du 29 décembre 2012;

. condamner la société MARINE YACHT et en tant que de besoin Maître [V] es qualité au paiement de la somme de 2 815 € 18 au titre des frais de gardiennage à compter du 12 décembre 2012 date d'ouverture du redressement judiciaire;

. condamner la société MARINE YACHT au paiement de la somme de 30 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- sur les demandes reconventionnelles de cette société :

. sur la demande en livraison d'un nouveau Rodman 44, vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, à titre principal la dire irrecevable, et subsidiairement la dire infondée;

. débouter la société MARINE YACHT de l'ensemble de ses demandes;

- en tout état de cause condamner la même à payer la somme de 10 000 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société MARINE YACHT INVEST LTD a été mise en redressement judiciaire le 12 décembre 2012 avec désignation de la S.E.L.A.R.L. [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Concluant le 16 décembre 2013 ces 2 sociétés répondent notamment que :

- la société ABYS avait connaissance du chèque de 126 628 € 89 de Monsieur [C] en novembre 2008 soit depuis plus de 2 ans lors de sa plaidoirie du 6 septembre 2010 devant cette Cour (voir pièce n° 23 de cette société et pages 6 et 10 de son assignation devant le Premier Président);

- le navire commandé neuf ne lui a toujours pas été livré depuis 2008, et aujourd'hui a perdu cette nouveauté; il a d'ailleurs été vendu à une société CEGMER;

- le chèque de 126 628 € 89 a été porté en crédit au compte de Monsieur [C] dans la comptabilité de la société AIRLINE LOGISTICS SUPPORT LTD, venant aux droits de la S.A.R.L. OFFSHORE EXECUTIVE signataire du bon de commande de l'intéressé; il a été affecté au paiement de diverses sommes à l'exclusion du leasing.

La société MARINE YACHT et la société [B] [V] demandent à la Cour de :

- à titre principal, vu l'article 595 du Code de Procédure Civile, déclarer la société ABYS irrecevable en son recours en révision;

- subsidiairement, vu les articles 1134, 1147, 1156 et du Code Civil, 138 du Code de Procédure Civile :

. confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 12 099 € 00 le solde dû par la société MARINE YACHT INVEST à la société ABYS pour solder le navire Rodman 44 commandé;

. ordonner la remise par la société ABYS d'un navire neuf Rodman 44 Muse IPS 500 millésime 2000 à la société MARINE YACHT avec les options suivantes : Pack électronique de base, Climatisation 32 000 BTU, Groupe électrogène 9 Kw, Passerelle hydraulique, Taud de fermeture de cockpit, Revêtement de dînette en teck de Birmanie, Joystick Volvo IPS, Revêtement sofa en cuir, TV 20" + branchement équipement cabine armateur, Taud de soleil cabriolet fly bridge; sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt;

. condamner la société ABYS à payer à la société MARINE YACHT au titre du préjudice subi la somme de 2 503 € 15 par mois à compter d'octobre 2008 avec intérêt à compter de l'assignation, somme de laquelle il conviendra de déduire 7 509 € 45 au titre de l'usure exceptionnelle des moteurs, 7 600 € 00 au titre des avaries, et les 12 099 € 00 précités;

. débouter la société ABYS;

- en toute hypothèse condamner cette dernière à payer à la société MARINE YACHT une indemnité de 10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par lettre du 12 avril 2013 le Procureur Général près cette Cour d'Appel déclare s'en rapporter à la décision de la Cour.

La S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES a reconclu le 17 décembre 2013, ce qui a entraîné le 18 l'opposition de la société MARINE YACHT INVEST LTD et de la S.E.L.A.R.L. [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire, opposition qu'a contestée le même jour la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2013.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la procédure :

La société [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MARINE YACHT, après avoir été assignée le 24 septembre 2013 par la société ABYS, n'a conclu pour la première fois que le 16 décembre suivant; cet élément justifie que la société ABYS ait conclu en réponse le 17 avec un dispositif exactement semblable à celui de ses précédentes conclusions du 13 (sauf à remplacer la condamnation de la société MARINE YACHT, en raison de son redressement judiciaire, par la fixation de la créance de la société ABYS), ce qui conduira la Cour à admettre ces conclusions du 17.

Cependant suite à ses conclusions la société ABYS communique 2 pièces numéros 66 et 67 qui sont un rapport d'expertise judiciaire et un constat par Huissier de Justice, pièces dont l'importance exclut la prise de connaissance par la société MARINE YACHT et par son mandataire judiciaire dans le délai séparant cette date de l'audience du surlendemain 19. La Cour écartera ces pièces.

Sur le fond :

Les articles 593 et 595 du Code de Procédure Civile permettent le recours en révision contre une décision passée en force de chose jugée, telle que l'arrêt de cette Cour du 6 octobre 2010, dans 4 hypothèses dont :

'1° S'il se révèle, après [cet arrêt], que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

'2° Si, depuis [cet arrêt], il avait été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie'.

La prétendue dissimulation de pièce par la société OFFSHORE devenue la société MARINE YACHT, qui aurait permis à celle-ci d'obtenir frauduleusement à son profit l'arrêt du 6 octobre 2010, concerne le chèque d'un montant de 126 628 € 89 que Monsieur [C], client de cette société et destinataire final de la commande du navire Rodman 44 faite par la société OFFSHORE auprès de la société ABYS, a émis le 14 février 2008 à l'ordre de la société AERO ASSISTANCE LOGISTICS LTD.

Or la société MARINE YACHT et son mandataire soulignent avec raison que l'existence de ce versement par chèque était connu de la société ABYS dès avant l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 6 octobre 2010, puisque cette société :

- a le 6 novembre 2008 écrit à Monsieur [C] qu'il devait vérifier la réalité de ce versement, qu'il lui avait appris la veille, pour solder le leasing du navire Rodman 38 (pièce 23);

- l'a mentionné dans les pages 6 dernier paragraphe et 10 paragraphe 8 de son assignation du 8 juillet 2009 devant le Premier Président de cette Cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 12 juin suivi de cet arrêt.

En outre le procès-verbal de livraison du navire Rodman 44 par la société OFFSHORE à Monsieur [C] daté du 19 juin 2008 et prétendument faux a été invoqué devant le Tribunal de Commerce ainsi que la société ABYS elle-même le précise dans le point 2.7.1.4. de la page 15 de ses conclusions du 17 décembre 2013 : 'Le faux procès verbal de livraison (...) [n'a pas] interpellé les premiers juges'.

Cette connaissance par la société ABYS, tant du chèque de 126 628 € 89 que du procès-verbal de livraison, dès avant l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 6 octobre 2010, exclut la recevabilité de son recours en révision.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de cette société, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par ses adversaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Admet les conclusions de la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES du 17 décembre 2013 mais écarte les 2 pièces numéros 66 et 67 annexées.

Juge irrecevable le recours en révision de la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES contre l'arrêt du 6 octobre 2010.

Condamne en outre la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES à payer à la société MARINE YACHT INVEST LTD et à la S.E.L.A.R.L. [B] [V] son mandataire judiciaire une indemnité unique de 5 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. ANTIBES BOAT & YACHT SERVICES aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/21466
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/21466 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;11.21466 ?
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