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11/02/2014 | FRANCE | N°13/09960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 11 février 2014, 13/09960


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/09960







[U] [W]

[P] [Q]





C/



[A] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :ME GOUGOT

ME GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09383.





APPELANTS



Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représenté et plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [P] [Q]

née le [Date naissa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/09960

[U] [W]

[P] [Q]

C/

[A] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :ME GOUGOT

ME GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09383.

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [Q]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [A] [Z], Notaire - [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 11 mai 2011, par laquelle Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q], son épouse ont fait citer Maître [A] [Z], notaire, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 7 mars 2013, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2013, par Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q].

Vu les conclusions transmises, le 29 juillet 2013, par les appelants.

Vu les conclusions transmises, le 9 août 2013, par Maître [A] [Z].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2013.

SUR CE

Attendu que les époux [W] ont signé, le 26 avril 2006, une promesse d'achat relative à des terrains avec les consorts [T] et [G], pour le prix de 300 000 €, prévoyant la signature de l'acte authentique de vente, pour le 15 février 2007 ;

Attendu qu'ils exposent que la transaction n'ayant pu intervenir, les vendeurs, à l'exception de tuteur de l'un d'eux, ne s'étant pas présentés au rendez-vous du 28 mai 2007, pour la signature de l'acte, ils ont dû agir en justice, pour obtenir, par arrêt du 20 août 2008, une décision déclarant la vente parfaite ;

Qu'ils réclament au notaire des vendeurs, des dommages et intérêts à hauteur de

231'607,59 €, correspondant au surcoût, estimant qu'il est responsable, par sa faute, du retard pris pour la réalisation de l'opération ;

Attendu qu'ils indiquent avoir obtenu leur prêt, le 30 mai 2006 et le permis de construire, le 5 décembre 2006 ;

Attendu que le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisi par les acheteurs, a relevé que le notaire des vendeurs était demeuré inactif, ne répondant pas aux courriers du notaire des acquéreurs ;

Que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a mentionné, dans son arrêt du 20 août 2008, que Maître [Z] avait fait preuve d'un immobilisme certain, ne répondant pas, pendant plusieurs mois, aux nombreux courriers et appels téléphoniques de son confrère, le notaire des acquéreurs ;

Qu'il apparaît, au vu, de la décision du 13 mars 2007 de la commune de Châteauneuf-lès-Martigues de ne pas exercer le droit de préemption, de la décision de la SAFER, du 3 avril 2007, de la décision de renonciation à préemption, par le conseil général, en date du 5 avril 2007 et de la décision de préemption partielle, prise par la commune de Martigues, le 6 avril 2007, ainsi que des motifs du jugement rendu le 7 février 2008, par le tribunal administratif de Marseille que cet officier ministériel n'a transmis les déclarations d'intention d'aliéner aux autorités publiques que le 26 février 2007 ;

Attendu qu'il incombe au notaire des vendeurs d'un bien immobilier, de procéder, dès sa saisine du dossier, aux formalités relatives à la purge du droit de préemption ;

Que Maître [A] [Z] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;

Que le fait qu'il était le mandataire des vendeurs lesquels ont été déclarés totalement responsables du défaut de réitération de la vente par acte authentique, ne peut l'exonérer de sa propre responsabilité professionnelle ;

Attendu qu'il apparaît, dès lors, que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute est bien établi ;

Que l'ensemble des conditions des conditions exigées pour l'application de l'article 1382 du code civil étant réunies, la responsabilité civile délictuelle du notaire des vendeurs est

engagée ;

Attendu que dans la mesure où le second devis, relatif à la construction de la villa n'a pas été établi par la même entreprise que le premier, avec des prestations différentes, la différence de prix sera indemnisée, à concurrence de la somme de 11'000 € de ce chef ;

Attendu qu'au vu des devis de l'entreprise Georges Alain Roux des 16 août 2006 et 12 septembre 2008, l'augmentation du coût de la réhabilitation de la ruine doit être fixée à la somme de 4 302,48 € ;

Attendu qu'au vu des devis STPS des 29 novembre 2006 et 9 février 2009, l'augmentation du coût des travaux d'assainissement doit être fixée à la somme de 1 980,58 € ;

Qu'au vu des devis [J] du 21 décembre 2006 et [Y] du 20 avril 2009, le surcoût des travaux de terrassement doit être évalué à la somme de 95,68 € ;

Attendu que les acquéreurs sont fondés, au vu des pièces produites, à réclamer la somme de 1107,56 €, pour les frais relatifs au procès verbal de difficultés, aux sommations d'huissier, à l'état hypothécaire, ainsi qu'au renvoi des fonds à la banque, outre celles de 3133 €, pour la mise en place d' une hypothèque conventionnelle et de 837,20 €, pour les frais de bornage ;

Attendu que la comparaison des offres de prêt établi par la banque Patrimoine& immobilier, les 25 janvier 2007 et 8 octobre 2008, permet d'évaluer le surcoût lié au prêt à la somme de

87'895,99 € ;

Attendu que l'entrepreneur de maçonnerie prévoyait, par attestation établie le 10 octobre 2006, la possibilité de réaliser les travaux de rénovation de la remise dans un délai de trois à quatre mois ;

Que Monsieur et Madame [W] auraient donc pu s'y installer à la fin du mois de juin 2007 et qu'ils justifient, la production de quittances et d'avis d'échéances avoir dû payer des loyers supplémentaires à concurrence de la somme de 15'360 € ;

Attendu que l'attestation de valeur établie par un agent immobilier le 2 août 2006, ne peut, à elle seule, démontrer une perte sur le prix de revente d'un terrain situé à [Localité 1], intervenue le 3 novembre 2009, celle-ci étant supposée être la base d'une négociation ;

Attendu que les époux [W] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice de jouissance, ni d'un préjudice moral distincts de celui déjà indemnisé par la cour d'appel, dans le cadre de la procédure en déclaration de vente parfaite ;

Attendu que Maître [A] [Z] doit être condamné à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q] la somme de 122'679,49 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q] , la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Maître [A] [Z] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Condamne Maître [A] [Z] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q] la somme de 122'679,49 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Maître [A] [Z] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [P] [Q], la somme de 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Maître [A] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/09960
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/09960 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.09960 ?
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