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11/02/2014 | FRANCE | N°13/03710

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 11 février 2014, 13/03710


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT MIXTE

DU 11 FEVRIER 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 13/03710







EARL [Localité 1] AQUACULTURE





C/



[E] [R] épouse [X]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE



Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AG - en date du 22 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/183.





APPELANT



EARL [Localité 1] AQUACULTUR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT MIXTE

DU 11 FEVRIER 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 13/03710

EARL [Localité 1] AQUACULTURE

C/

[E] [R] épouse [X]

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AG - en date du 22 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/183.

APPELANT

EARL [Localité 1] AQUACULTURE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [E] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 18 février 2013, la société [Localité 1] aquaculture a relevé appel du jugement rendu le 22 janvier 2013 la condamnant à payer à la salariée [R] les sommes suivantes :

9 130,47 euros pour licenciement illégitime,

308,55 euros au titre d'une indemnité de fin de contrat,

15 333,90 euros après revalorisation de l'indice indiciaire conventionnel et au titre des heures supplémentaires,

3 355,92 euros en paiement de week-ends travaillés par roulement,

2 000 euros au titre d'un préjudice moral et financier.

L'employeur conclut à l'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu'au rejet de toutes les demandes nouvelles dont la cour est désormais saisie ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Au bénéfice de son appel incident, la salariée poursuit sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

36 000 euros pour licenciement illégitime,

10 000 euros pour un préjudice moral,

3 050,92 euros, ainsi que 305 euros au titre des congés payés afférents, en paiement de week-ends travaillés,

15 333,99 euros en revalorisation d'heures supplémentaires,

4 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 6 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R], embauchée à compter du 5 septembre 2005, en qualité d'ouvrier aquacole, fut licenciée pour une cause réelle et sérieuse par une lettre du 25 juillet 2007 lui reprochant notamment des absences injustifiées.

Il est constant que cette salariée fut précédemment sanctionnée pour de précédentes absences sans motif légitime :

avertissement du 18 avril 2007,

mise à pied de trois jours infligée le 1er juin 2007.

Son conseil ne réclame pas l'annulation de ces deux sanctions.

Nonobstant ces deux sanctions, Mme [R] s'est à nouveau absentée sans motif légitime comme elle ne le conteste pas dans la note d'audience.

Ce seul motif justifie le licenciement prononcé.

En conséquence, la salariée ne recevra pas les sommes de 36 000 euros et 10 000 euros.

Mme [R] fut embauchée moyennant la plus basse des rémunérations éditées par la convention collective de l'aquaculture, soit le coefficient 100 du niveau 1 qui concerne un emploi d'ouvrier occupé sans connaissance spéciale.

Or, Mme [R], salariée trilingue, possédait un diplôme délivré le 20 janvier 2006 par l'université de [Localité 2], celui de chef de projet et d'exploitation en aquaculture.

L'employeur est peu disert sur la date à laquelle la salariée a endossé la responsabilité de chef de projet et d'exploitation.

Sa réticence s'explique par le fait que dès son premier jour de travail Mme [R] fut employée en qualité de chef de projet et d'exploitation.

Le témoignage du salarié [J] est à cet égard édifiant : ' J'ai commencé à [Localité 1] Aquaculture en tant que technicien Aquacole en mai 2004. Au bout de quelques mois, la direction de l'époque (Mr [Q] [C]) m' offert la position de responsable qualité au sein de la compagnie.

En septembre 2005, lors de mon annonce de départ, la même direction a demandé à Mme [R], qui faisait un stage à l'écloserie de Rhéoule, de finir son stage à mes côtés pour être formée au poste de responsable qualité pour me remplacer.

Les compétences requises pour remplir ces fonctions requiert un niveau d'études suprieures. Je suis moi-même en possession d'un bac + 5. '.

Le témoignage du salarié Rispal conforte le précédent lorsque ce témoin précise ' J'étais présent sur le site de [Localité 1] lors de l'embauche de [E] [R], engagée afin de remplacer [V] [J], qui occupait le poste de Responsable Qualité avant elle. '.

Singulièrement la faculté française et les professionnels savent définir la fonction d'un responsable qualité que les partenaires sociaux persistent à ignorer puisque cette emploi n'est pas mentionné dans le droit collectif.

Toujours est-il que l'employeur a fini par exactement rémunérer la salariée au niveau 3, coefficient 190, lequel correspond au niveau de rémunération de son emploi réel.

Le niveau 3, en effet est réservé à des ouvriers qualifiés exécutant de tout ou parties des activités qualifiées de l'entreprise à partir d'instructions (élaboration du rationnement alimentaire, exécution d'un traitement médicamenteux, préparation d'une commande, opérations de maintenance, surveillance des conditions d'ambiance, opérations de fécondations, surveillance de nuit de l'élevage et des installations, transport routier d'animaux vivants, interventions en plongée hyperbare, conduite des barges et des bateaux nécessitant un permis).

Mme [R], accusant une ancienneté inférieure à deux ans ne peut raisonnablement revendiquer un statut de cadre que ni ses diplômes ni son expérience ne permettent seulement d'envisager, sachant que l'intéressée ne dirigeait aucune équipe.

Reste que l'employeur devait la rémunérée sur la base de l'indice 190 du niveau 3 du premier jour de travail au dernier jour de son préavis.

Puis, sur l'incidence des heures supplémentaires, le contrat de travail stipulait un volume de 169 heures de travail par semaine, outre les week-ends assurés par roulement.

Il ressort à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, que l'employeur, durant toute la durée du travail, en ce compris durant le préavis, n'a jamais versé un centime d'euro au titre des majorations de retard dues après la 35 ème heure de travail hebdomadaire.

Le principe d'heures de travail supplémentaires non majorées ne peut être sérieusement contesté.

La cour juge que Mme [R] a une créance égale à la perception d'un salaire égal au niveau 3, coefficient 190, dû durant toute la relation de travail en ce compris le temps du préavis et que, sur cette base de rémunération, l'employeur lui doit des majorations de retard calculées durant toute la relation de travail en ce compris le temps du préavis.

Les parties sont invitées à soumettre à la cour un décompte rectifié.

*** / ***

Le surplus des prétentions et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit que Mme [R] a une créance égale à la perception d'un salaire égal au niveau 3, coefficient 190, dû durant toute la relation de travail en ce compris le temps du préavis et que, sur cette base de rémunération, l'employeur lui doit des majorations de retard calculées durant toute la relation de travail en ce compris le temps du préavis ;

Invite les parties à présenter à la cour un décompte tenant compte de ces paramètres ;

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience qui se tiendra le lundi 16 juin 2014 à 9 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;

Réserve les surplus des demandes et les dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03710
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/03710 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;13.03710 ?
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