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06/02/2014 | FRANCE | N°11/11725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 février 2014, 11/11725


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014



N° 2014/72













Rôle N° 11/11725







[C] [E]

[Y] [W] [M] épouse [E]





C/



CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :VIGNERON

BUVAT

















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06960.





APPELANTS



Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE con...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

N° 2014/72

Rôle N° 11/11725

[C] [E]

[Y] [W] [M] épouse [E]

C/

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :VIGNERON

BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06960.

APPELANTS

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

Madame [Y] [W] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (MAROC) , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

INTIMEE

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 24 janvier 2007 le Crédit Immobilier de France Méditerranée (CIF) a octroyé un prêt libre double carte à taux révisable sur 25 ans à Monsieur [E] et à Madame [M], qui se sont mariés plus tard, d'un montant de 893 940 € destiné à financer l'acquisition d'un terrain et d'une construction.

A partir de février 2009 les emprunteurs ont eu des difficultés à honorer les échéances de remboursement. Ils ont décidé de mettre leur bien en vente et de négocier des délais de règlement.

Estimant que leurs engagements sur l'étalement de la dette n'étaient pas tenus, le CIF, refusant un ultime délai, leur a fait notifier une sommation de payer le 22 septembre 2009, puis a engagé une procédure de saisie immobilière.

Les emprunteurs ont alors recherché la responsabilité contractuelle du prêteur, motif pris de leur endettement excessif et saisi le tribunal de grande instance de Marseille, lequel statuant par jugement du 26 mai 2011, a dit qu'aucune faute n'avait été commise par le CIF dans l'octroi du crédit accordé ni dans l'exécution du contrat, débouté les époux [E] de leurs demandes et les a condamnés à payer au CIF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2011, formé par les époux [E] à l'encontre du CIF.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2013 par Monsieur et Madame [E], par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater le comportement fautif de la société CIF pour leur avoir accordé un prêt d'un montant excessif, de constater le manquement de cette société à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de prêt, en conséquence de juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, de la condamner à leur payer, chacun, 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à titre de réparation du préjudice matériel, d'annuler les intérêts et pénalités de retard et la somme réclamée au titre de la clause pénale, soit la somme de 227 433,76 euros au 30 mars 2013, de conserver à sa charge tous les frais et dépens des procédures diligentées par elle, de la condamner à parfaire cette somme au jour du prononcé de l'arrêt, de la condamner également à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur avocat.

Les époux [E] font valoir que l'opération projetée s'élevait à la somme de 922 832,10 euros dont 28 892,10 euros d'apport personnel ; que le coût total du prêt consenti par le Crédit Immobilier de France était de 692 875,98 euros à la date d'émission de l'offre ; que chaque mensualité de remboursement s'élevait à la somme de 5223,63 euros ; que ceci représentait 46 % de leurs revenus mensuels qui étaient de 11 997 € et non de 15 412 €, comme retenu à tort par la banque ; que Monsieur [E] a dû cesser l'activité de sa société au mois de juin 2008 et s'est inscrit à l'ANPE , tandis que Madame [E] a subi une liquidation judiciaire ; qu'ils se sont donc trouvés dans l'impossibilité de rembourser le prêt ; qu'ayant mis leur bien en vente, ils ont demandé au CIF de leur accorder de nouveaux délais qui ont été refusés ; que ceci les a plongés dans des difficultés encore plus importantes , alors que le prêteur les avait lui-même mis dans une situation difficile par son soutien abusif.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 5 décembre 2013 par le Crédit Immobilier de France par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de débouter les époux [E] de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.

SUR CE, LA COUR,

1. Les époux [E] font valoir que Madame [E] était chirurgien-dentiste ; qu'en novembre 2006 Monsieur [E], autodidacte, occupait un emploi de développeur de réseaux de débits de boissons ; qu'il avait débuté sa carrière dans le domaine de la restauration, avant d'évoluer vers le développement de franchises en tant que commercial ; qu'il a créé une société en juin 2007 qui a été dissoute le 2 juillet 2008; qu'il a ensuite créé une société d'importation de meubles , dissoute le 9 mars 2011 ; que le 8 octobre 2010 il a créé une agence immobilière avec une autre personne, mais en a démissionné le 29 août 2011, n'ayant aucune expérience dans ce domaine ; que ces expériences négatives montrent qu'il n'était pas un emprunteur averti.

Ils reprochent au CIF de n'avoir pas vérifié leur capacité financière avant de leur accorder un prêt excessif et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.

Mais, il s'évince des éléments qu'ils communiquent eux-mêmes qu'ils étaient des emprunteurs avertis, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ceci résultant des activités rémunératrices et à responsabilités qui ont été les leurs , le fait étant qu'au moment de l'octroi du prêt Monsieur [E] était cadre niveau 6 chez INBEV France au salaire de 57.000 € par an ( contrat de travail pièce 3) et qu'il a perçu un salaire net imposable de 7320,20 euros en juin 2006, outre une prime annuelle variable entre 15 000 et 19 1500 € (pièces 1 et 2). De son côté, Madame [E] était chirurgien-dentiste, à la tête d'un cabinet prospère à [Localité 1] (Var), depuis le 6 juillet 2006, les bilans de son prédécesseur et le prévisionnel qu'elle a communiqués augurant d'un revenu qui ne pouvait être inférieur à 9718,10 euros par mois, retenu par le CIF après un abattement pratiqué par prudence.

Dans ces conditions, pour avoir déjà été confrontés aux circuits de distribution du crédit et au risque de l'endettement dans un cadre professionnel et pour avoir, une première fois auparavant, fait une acquisition immobilière, ils n'étaient créanciers d'aucun devoir de mise en garde du prêteur , le fait n'étant ni allégué ni établi que le CIF avait sur leurs capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations qu'ils ignoraient eux-mêmes.

Surabondamment, il sera relevé que le projet était en rapport avec les revenus du couple et les perspectives d'activité de Madame [E], puisque portant leur taux d'endettement à 33 % du montant de leurs revenus prévisibles tels que présentés par eux-mêmes.

2. Les appelants font valoir que l'exigence de bonne foi en matière contractuelle imposait au CIF de ne pas laisser perdurer une situation d'impayé dans le but de laisser s'accumuler des intérêts et des pénalités de retard ; qu'en l'espèce, il ne leur a pas proposé une solution permettant de rétablir leur équilibre financier et a refusé les délais de 24 mois qu'ils lui demandaient ; qu'en réduisant les mensualités, il a provoqué un accroissement du passif ; qu'en exigeant le maintien pur et simple de la convention, il a commis un abus et doit réparer les dommages qu'ils ont subis.

Ils font valoir que ces dommages sont constitués par la perte sur le prix de vente de la maison en considération de la précipitation dans laquelle ils ont été obligés de la vendre ainsi que des pénalités qui leur ont été réclamées. Ils indiquent que s'ils avaient été informés des risques de non remboursement ils n'auraient pas emprunté ; qu'ils ont été inscrits sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ont dû déposer un plan de surendettement ; que le CIF a empêché la vente de gré à gré du bien immobilier pour une somme de 789 971,13 euros en 2011, alors qu'il s'agissait d'une offre inespérée dans la conjoncture économique de l'époque.

Mais les correspondances adressées par les emprunteurs au CIF (notamment pièces 7, 8, 9, 13, 14, 15 du CIF), montrent que les époux [E] ont demandé des délais pour vendre, ce qui a eu pour effet d'augmenter les intérêts de la dette.

Leur argumentation sur les lenteurs imputables à la banque est prise en défaut par l'e-mail du 31 août 2009 en pièce 21 où ils proposent à leur interlocuteur une baisse de prix à « 1 400 000 € net vendeur », ce qui témoigne de leurs prétentions irréalistes à cette date, le CIF faisant valoir que les appelants ont mis en vente leur maison pour un prix exagéré et qu'il était, quant à lui, favorable à une vente à 1 million d'euros à une époque où sa créance s'élevait à ce montant-là.

En ce sens, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé dans son arrêt du 23 mai 2013 (pièce 34) que la propriété était en vente depuis plusieurs années dans deux agences immobilières au prix de 1 160 000 € et 1 250 000 € et que le bien avait été évalué en mai 2012 à la demande du CIF à 1 million d'euros.

Les appelants ne peuvent davantage reprocher au CIF d'avoir empêché la vente du bien de gré à gré pour une somme de 789 971,13 euros en 2011, puisque la décision est revenue à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé qu'une vente de gré à gré n'offrait pas de meilleures conditions de cession qu'une adjudication.

C'est donc seulement en raison des lenteurs imputables aux appelants que la situation est celle qu'ils déplorent, sans faute démontrée de la banque.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2000 € à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejetant tous autres moyens et prétentions,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne les époux [E], in solidum, à payer au Crédit Immobilier de France Méditerranée la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11725
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/11725 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;11.11725 ?
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