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06/02/2014 | FRANCE | N°11/11267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 06 février 2014, 11/11267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014



N° 2014/ 71













Rôle N° 11/11267







SCI LAURA BA





C/



SA HSBC FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

ROUILLOT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8818.





APPELANTE



SCI LAURA BA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2014

N° 2014/ 71

Rôle N° 11/11267

SCI LAURA BA

C/

SA HSBC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8818.

APPELANTE

SCI LAURA BA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA HSBC, prise en la personne de son représentant légal en exercice anciennement dénommée CCF, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER avoués et plaidant par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE substituant Me ROUILLOT , avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2014,

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI LAURA BA a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société HSBC FRANCE le 25 juin 1994.

La société HSBC FRANCE a consenti un prêt à la SCI LAURA BA.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2004, la société HSBC FRANCE a dénoncé la convention de compte courant et a prononcé la déchéance du prêt immobilier.

Suivant courrier recommandé du 29 octobre 2004, la société HSBC FRANCE a mis en demeure la SCI LAURA BA d'avoir à lui payer une somme totale de 80 722,33 €.

Le 7 janvier 2005, la société HSBC FRANCE a assigné la SCI LAURA BA ainsi que les époux [M] pris en leur qualité de caution de ladite SCI, aux fins d'obtenir paiement du solde débiteur du compte et des causes impayées du prêt immobilier dont les époux [M] s'étaient portés cautions.

Le tribunal de grande instance de GRASSE (suite à un jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 18 août 2005) par jugement rendu le 25 juin 2007 a condamné la SCI LAURA BA au paiement d'une somme de 61 495,47 € au titre du solde débiteur du compte courant et a condamné solidairement la SCI LAURA BA et les époux [M] au paiement des causes impayées du prêt, soit la somme de 18 108,68 €.

La SCI LAURA BA et les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 11 juin 2009, la cour d'appel de céans a confirmé la condamnation solidaire de la SCI LAURA BA et des époux [M] au titre des causes impayées du prêt, ramenant le quantum de la condamnation à la somme de 16 990,50 € avec intérêts au taux légal au taux de 4,90 % l'an à compter du 12 janvier 2005.

S'agissant du solde débiteur du compte courant, la cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE et a prononcé la nullité de la rupture du concours par découvert en compte consenti à la SCI LAURA BA, considérant que la société HSBC FRANCE ne pouvait dénoncer son concours que moyennant le respect du préavis fixé par l'article 8 de la convention de compte courant, à savoir 60 jours.

La société HSBC FRANCE, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2009, a notifié à la SCI LAURA BA la résiliation de la convention de compte courant et l'a mis en demeure de s'acquitter sous 60 jours du solde débiteur du compte soit la somme de 69 839,63 €.

*

Par jugement rendu le 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

condamné la SCI LAURA BA à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 69 839,63 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 juin 2009,

condamné la SCI LAURA BA à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

condamné la SCI LAURA BA à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LAURA BA,

condamné la SCI LAURA BA aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Le premier juge a écarté l'autorité de la chose jugée en relevant que la cour avait prononcé la nullité de la rupture du concours opérée en juillet 2004 par HSBC FRANCE alors que la demande formée par assignation du 5 octobre 2009 est fondée sur une résiliation du compte courant notifiée par lettre recommandée du 30 juin 2009.

Il a aussi écarté la prescription au visa de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le premier juge a encore retenu que la SCI LAURA BA ne saurait reprocher à la société HSBC FRANCE d'être demeurée inactive depuis 2001 en continuant à prélever des intérêts d'un montant nettement supérieur au taux de rémunération du livret, alors d'une part que la cour avait rejeté le moyen tiré d'un manquement aux obligations de conseil et de mise en garde de la banque au motif que la SCI était une personne morale avertie, et alors d'autre part que la SCI LAURA BA ne produit aucun élément de nature à établir que le fait pour la banque d'avoir laissé fonctionner le compte à découvert aurait constitué un crédit abusif.

La SCI LAURA BA a interjeté appel de cette décision par acte du 15 juin 2011.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 11 décembre 2013.

**

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 28 juin 2011, la SCI LAURA BA demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

déclarer irrecevable la demande de la société HSBC FRANCE en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 11 juin 2009 du fait de la concentration des moyens,

déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société HSBC FRANCE, le premier incident de paiement remontant à 2001,

prononcer la nullité de la rupture du concours par découvert en compte courant consenti à la SCI LAURA BA en raison de l'absence de réitération par huissier de justice de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile,

rejeter la demande en paiement formée par la société HSBC FRANCE,

condamner la société HSBC FRANCE à payer à la SCI LAURA BA la somme de 69 839,63 € à titre de dommages et intérêts,

condamner la société HSBC FRANCE à payer à la SCI LAURA BA la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société HSBC FRANCE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI.

***

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2011, la société HSBC FRANCE demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

condamner la SCI LAURA BA à lui payer la somme de 69 839,63 € augmentés des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 juin 2009,

débouter la SCI LAURA BA de l'intégralité de ses demandes,

dire que son action en paiement ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour de céans du 11 juin 2009,

dire que son action en paiement est recevable comme ne se heurtant à aucune prescription,

dire que la notification du 30 juin 2009 par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception revenu « non réclamé » respecte le délai de préavis de 60 jours,

débouter la SCI LAURA BA de sa demande en responsabilité,

réformant le jugement entrepris sur les dommages et intérêts, condamner la SCI LAURA BA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

condamner la SCI LAURA BA au paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SIDER.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée

La SCI LAURA BA fait valoir, en application du principe de concentration des moyens, que le fondement juridique différent invoqué par la société HSBC FRANCE au soutien de sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour.

Mais en l'espèce, le fondement juridique n'est pas différent, par contre, le moyen de fait est nouveau, s'agissant du courrier de résiliation du 30 juin 2009 adressé par la société HSBC FRANCE à la SCI LAURA BA, précisément au regard de l'arrêt du 11 juin 2009 qui reprochait à la banque de ne pas avoir régulièrement dénoncé son concours.

Ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt précité ne s'oppose nullement à l'action engagée derechef par la société HSBC FRANCE.

Sur la prescription

La SCI LAURA BA soutient encore, sans viser aucun texte, que l'action en paiement de la société HSBC FRANCE serait prescrite au motif que le premier incident de paiement remonte à 2001. Ce moyen sera rejeté faute d'être fondé sur une disposition légale.

La cour n'entend pas relever d'office les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation qui concernent un délai, non pas de prescription, mais de forclusion lequel n'est pas invoqué.

Dès lors, la prescription de droit commun, qui était de 10 ans jusqu'à la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 laquelle l'a ramenée à 5 ans, n'est nullement encourue en l'espèce, le concours n'ayant été dénoncé que le 30 juin 2009 et l'action ayant été engagée dans l'année de ce fait générateur.

Sur la rupture du concours par découvert

La SCI LAURA BA conteste la validité du courrier du 30 juin 2009 aux motifs qu'il n'indiquerait pas qu'à l'expiration du délai de 60 jours, il sera mis fin au concours indéterminé et que d'autre part ce courrier n'a pas été réclamé par le destinataire, et qu'ainsi il ne peut constituer le point de départ du délai de 60 jours et que par application de l'article 670-1 du code de procédure civile il appartenait alors à la société HSBC FRANCE de procéder par voie de signification.

Mais le courrier en cause est ainsi rédigé : « Nous avons le regret de constater que votre compte présente toujours une position débitrice. Ainsi, nous sommes au regret de vous informer que nous résilions la convention de compte courant qui nous lie, rendant exigibles vos engagements dans nos livres. En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous rembourser, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente lettre, le solde débiteur de votre compte soit 69 839,63 € outre intérêts jusqu'à parfait paiement. » Cette formulation, dénuée d'ambigüité, répond précisément aux exigences de l'article L 313-12 du code monétaire et financier.

De plus, ce texte, qui demande une notification écrite, n'exige nullement un acte d'huissier ni la preuve que le débiteur a été effectivement touché par la notification laquelle peut valablement être réalisée par lettre recommandée à l'adresse du titulaire du compte auquel il appartenait de retirer la dite lettre recommandée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La SCI LAURA BA reproche à la société HSBC FRANCE d'être demeurée inactive de 2001 à 2010 soit pendant 9 ans tout en continuant à débiter le compte en y prélevant des intérêts d'un montant nettement supérieur au taux de rémunération du livret.

Mais l'exposé des faits et de la procédure démontre qu'à l' évidence la banque n'est pas restée inactive pendant 9 ans et qu'ainsi cette prétention n'est pas fondée en fait. En conséquence, la SCI LAURA BA sera déboutée de sa demande indemnitaire.

La société HSBC FRANCE sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Le premier juge avait déjà retenu la résistance abusive et injustifiée de la SCI LAURA BA. Cette décision doit être confirmée en son principe au regard de la procédure qui a été rappelée. Mais la SCI LAURA BA a continué en cause d'appel une résistance toute aussi peu justifiée au regard des motifs de la décision de première instance. En conséquence, les dommages et intérêts seront portés à la somme de 3 000 € de ce chef.

Sur les autres demandes

La SCI LAURA BA qui succombe versera à la société HSBC FRANCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens distraits au profit de la SCP SIDER.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à porter le montant des dommages et intérêts infligés à la SCI LAURA BA à la somme de 3 000 €.

Déboute la SCI LAURA BA de ses fins de non recevoir et de ses demandes.

Condamne la SCI LAURA BA à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI LAURA BA aux entiers dépens distraits au profit de la S CP SIDER.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/11267
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/11267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;11.11267 ?
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